MOTIFS
Le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La cour constate que M. [L] a fait déposer un dossier de plaidoirie comportant des conclusions au fond qui n'ont pas été notifiées par RPVA et les pièces suivantes':
P1 contrat de travail
P2 arrêt de travail
P3 courriel du 15 octobre 2020
P4 courriel société Les transports 2T du 22 octobre 2020
P5 lettre du 16/09/2020
P6 lettre du 22 et 27 octobre 2020
P7 lettre du 24/11/2020
P8 lettre employeur du 9 décembre 2020
P9 courrier du 22 décembre 2020
P10 certificat du travail
P11 fiche de paie du mois de décembre 2020
La cour constate que M. [L] ne conclut pas régulièrement au fond et retient donc qu'il est réputé s'approprier les motifs du jugement. La cour d'appel doit donc examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud'hommes s'est déterminé dans le jugement frappé d'appel.
Sur la prise d'acte
La société [2] soutient que':
- M. [L] n'a pas pris contact avec le médecin du travail alors que ses coordonnées lui ont été communiquées,
- M. [L] n'a pas communiqué son attestation d'indemnisation établie par la CPAM,
- M. [L] n'a pas apporté la preuve d'un manquement grave imputable à la société, rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le conseil de prud'hommes a retenu que la prise d'acte de M. [L] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux termes des motifs suivants':
«'Il est constant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce Monsieur [J] [V] [L], qui a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 24/11/2020, reproche à ce dernier les faits suivants':
«'Je vous envoie ce courrier pour prendre acte de la rupture de mon contrat de travail de votre fait.
En effet, suite à mon accident de travail de plus de 30 jours, je vous ai relancé à plusieurs reprises afin d'organiser la visite médicale de reprise avec le médecin du travail, préalable à la reprise de mon travail. Aujourd'hui, je constate que vous refusez d'organiser cette visite, alors même que mon état de santé justifiait un éclaircissement et des modalités d'aménagement de mon poste de travail.
Je vous rappelle que vous avez une obligation de sécurité envers vos salariés.
Cette prise d'acte est valable à compter de ce jour et je vous remercie de bien vouloir me verser mes salaires du 19 octobre 2020 au 24 novembre 2020 ainsi que mon solde de tout compte.'»
En vertu de l'article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail,
- après un congé de maternité,
- après une absence pour cause de maladie professionnelle,
- après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail de maladie ou d'accident non professionnel.
En l'espèce il n'est pas contesté que Monsieur [J] [V] [L] a fait l'objet d'un accident du travail le 12/08/2020, le courrier de la CPAM, de réception d'un certificat de nouvelle lésion, évoque la déclaration d'accident du 12/08/2020.
Monsieur [J] [V] [L] a été arrêté du 12/08/2020 au 19/10/2020, soit plus de 30 jours dans le cadre de cet accident.
Par courriel du 15/10/2020, le salarié informe son employeur de sa reprise et sollicite l'organisation de la visite médicale de reprise.
La S.A.R.L. [1] 2T répond à ce mail en évoquant une démission qui serait survenue le mois précédent, oralement, sans en rapporter la preuve.
Malgré plusieurs sollicitations écrites de Monsieur [L], évoquant même un risque pour sa santé et versées aux débats, l'employeur n'organisera pas la visite de reprise et finira par considérer qu'il y a abandon de poste.
Le conseil, au vu des éléments produits, contacte la résistance de la S.A.R.L. [2] à réaliser la visite médicale de Monsieur [J] [V] [L] pouvant avoir un impact important sur la santé de ce dernier.
Considérant que les griefs sont donc établis et empêchaient la poursuite du contrat de travail, le conseil requalifie la prise d'acte de Monsieur [L] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'»
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties'; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société [2] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.