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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 6 mai 2026 — n° 22/06611

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de M. [L] peut-elle être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de visite médicale de reprise ?

Principe retenu

L'employeur a l'obligation de réaliser une visite médicale de reprise après un arrêt de travail pour accident. En l'absence de cette visite, la prise d'acte par le salarié peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [L] a été engagé par la SARL [2] en CDI en mai 2020.
  • Il a subi un accident du travail le 12 août 2020 et a été arrêté jusqu'au 19 octobre 2020.
  • M. [L] a demandé une visite médicale de reprise, mais l'employeur ne l'a pas organisée.
  • L'employeur a considéré la prise d'acte de M. [L] comme un abandon de poste.
  • Le conseil de prud'hommes a requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions'; Condamne la société [2] aux dépens. La greffière Le président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La SARL [2] a engagé M. [V] [J] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mai 2020 en qualité de chauffeur-livreur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier. Par lettre notifiée le 24 novembre 2020, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par courrier en date du 9 décembre 2020, l'employeur a répondu considérer cette prise d'acte comme un abandon de poste, ce que M. [L] a contesté dans un courrier du 22 décembre 2020. À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant l'abandon de poste, M. [L] avait une ancienneté de 6 mois. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1'715,35'€. La société [2] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [L] a saisi le 23 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes': «'Constater que la société [2] n'a pas effectué de visite médicale de reprise après l'accident de travail de M. [L]'; Juger que la société [2] a manqué à son obligation de sécurité de résultat'; Requalifier la prise d'acte de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Condamner la société [2] à payer à M. [L]': - 343,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 1'715,35 euros au titre de l'indemnité pour licenciement injustifié - 3'430,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 686,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (1/10 salaires perçus) - 1'715,35 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de réalisation de visite médicale de reprise - 1'715,35 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 19 octobre 2020 au 24 novembre 2020 - 171,53 euros au titre des congés payés y afférents - 1'500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. En défense, la SARL [1] 2T demande le rejet des demandes de Monsieur [J] [V] [L].'» Par jugement du 03 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante': «'REQUALIFIE la prise d'acte de M. [J] [V] [L] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse CONDAMNE la SARL [1] 2T à verser à M. [J] [V] [L]': - 1715,35 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse - 1715,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 1715,35 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 19 octobre 2020 au 24 novembre 2020 - 171,53 euros au titre des congés payés y afférents - 1'300 euros au titre de l'article 700 CPC RAPPELLE que les intérêts légaux sont de droit en application de l'article 1231-7 du Code civil DÉBOUTE Monsieur [J] [V] [L] du surplus de ses demandes MET les dépens à la charge de la SARL [1] 2T.'» La société [2] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er juillet 2022. La constitution d'intimée de M. [L] a été transmise par voie électronique le 14 novembre 2022. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, La société [2] demande à la cour de': «'DÉCLARER la SARL [3]T recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes A titre principal': INFIRMER le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence': REQUALIFIER la prise d'acte de Monsieur [V] [L] [J] en une démission et lui en faire produire tous les effets CONDAMNER Monsieur [V] [L] [J] à payer à la SARL [2] la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens A titre subsidiaire': DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [L] [J] ne saurait solliciter, au titre du préavis, une somme au-delà d'un mois de salaire, soit 1'715,35'€ brut

Motivations de la décision

MOTIFS Le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La cour constate que M. [L] a fait déposer un dossier de plaidoirie comportant des conclusions au fond qui n'ont pas été notifiées par RPVA et les pièces suivantes': P1 contrat de travail P2 arrêt de travail P3 courriel du 15 octobre 2020 P4 courriel société Les transports 2T du 22 octobre 2020 P5 lettre du 16/09/2020 P6 lettre du 22 et 27 octobre 2020 P7 lettre du 24/11/2020 P8 lettre employeur du 9 décembre 2020 P9 courrier du 22 décembre 2020 P10 certificat du travail P11 fiche de paie du mois de décembre 2020 La cour constate que M. [L] ne conclut pas régulièrement au fond et retient donc qu'il est réputé s'approprier les motifs du jugement. La cour d'appel doit donc examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud'hommes s'est déterminé dans le jugement frappé d'appel. Sur la prise d'acte La société [2] soutient que': - M. [L] n'a pas pris contact avec le médecin du travail alors que ses coordonnées lui ont été communiquées, - M. [L] n'a pas communiqué son attestation d'indemnisation établie par la CPAM, - M. [L] n'a pas apporté la preuve d'un manquement grave imputable à la société, rendant impossible la poursuite des relations contractuelles. Le conseil de prud'hommes a retenu que la prise d'acte de M. [L] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux termes des motifs suivants': «'Il est constant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce Monsieur [J] [V] [L], qui a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 24/11/2020, reproche à ce dernier les faits suivants': «'Je vous envoie ce courrier pour prendre acte de la rupture de mon contrat de travail de votre fait. En effet, suite à mon accident de travail de plus de 30 jours, je vous ai relancé à plusieurs reprises afin d'organiser la visite médicale de reprise avec le médecin du travail, préalable à la reprise de mon travail. Aujourd'hui, je constate que vous refusez d'organiser cette visite, alors même que mon état de santé justifiait un éclaircissement et des modalités d'aménagement de mon poste de travail. Je vous rappelle que vous avez une obligation de sécurité envers vos salariés. Cette prise d'acte est valable à compter de ce jour et je vous remercie de bien vouloir me verser mes salaires du 19 octobre 2020 au 24 novembre 2020 ainsi que mon solde de tout compte.'» En vertu de l'article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail, - après un congé de maternité, - après une absence pour cause de maladie professionnelle, - après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail de maladie ou d'accident non professionnel. En l'espèce il n'est pas contesté que Monsieur [J] [V] [L] a fait l'objet d'un accident du travail le 12/08/2020, le courrier de la CPAM, de réception d'un certificat de nouvelle lésion, évoque la déclaration d'accident du 12/08/2020. Monsieur [J] [V] [L] a été arrêté du 12/08/2020 au 19/10/2020, soit plus de 30 jours dans le cadre de cet accident. Par courriel du 15/10/2020, le salarié informe son employeur de sa reprise et sollicite l'organisation de la visite médicale de reprise. La S.A.R.L. [1] 2T répond à ce mail en évoquant une démission qui serait survenue le mois précédent, oralement, sans en rapporter la preuve. Malgré plusieurs sollicitations écrites de Monsieur [L], évoquant même un risque pour sa santé et versées aux débats, l'employeur n'organisera pas la visite de reprise et finira par considérer qu'il y a abandon de poste. Le conseil, au vu des éléments produits, contacte la résistance de la S.A.R.L. [2] à réaliser la visite médicale de Monsieur [J] [V] [L] pouvant avoir un impact important sur la santé de ce dernier. Considérant que les griefs sont donc établis et empêchaient la poursuite du contrat de travail, le conseil requalifie la prise d'acte de Monsieur [L] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'» En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties'; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes La cour condamne la société [2] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

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