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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 6 mai 2026 — n° 22/06369

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de M. [Y] produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de rupture d'un contrat de travail peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est justifiée par des manquements graves de l'employeur. La clause de forfait annuel en jours peut être déclarée privée d'effet si elle n'est pas respectée.

Faits clés

  • M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 18 juin 2018.
  • Il a invoqué plusieurs manquements de l'employeur, notamment le non-paiement d'heures supplémentaires et de congés payés.
  • Des faits de harcèlement moral ont été signalés par M. [Y].
  • La société [2] a été condamnée à verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • M. [Y] a également été condamné à rembourser certaines sommes à la société [2].

Dispositif

Par ces motifs, La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a : - débouté M. [Y] de ses demandes d'intéressement, de paiement des dimanches et jours fériés, d'heures de nuit, de RTT et de congés payés, de notes de frais, de prime qualité pour les mois de mai et juin 2018, de sommes dues au titre d'arrêt maladie, de sommes dues au titre de la carence sur arrêt maladie prévue à la convention collective nationale des transports, de sommes dues au titre du taux de congés payés variant salon les mois, de sommes dues au titre des tickets restaurants dus et non perçus, de sommes dues au titre d'une erreur sur le solde de tout compte, de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, - débouté la société [2] de sa demande de restitution de prime variable et de sa demande de dommages-intérêts pour détournement du temps de travail, - condamné la société [2] à payer à M. [Y] la somme de 9 422,06 euros bruts à titre de complément de rémunération variable et celle de 942,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - condamné la société [2] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la clause de forfait annuel en jours de la durée du travail de M. [Y] est privée d'effet, Juge que la prise d'acte de M. [Y] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [2] à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - 32 000 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et celle de 3 200 euros au titre des congés payés afférents, - 15 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 575 euros au titre des congés payés afférents, - 3 281,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 15 750 euros au titre de l'indemnité ,pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à la société [2] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [Y] , du jour de sa prise d'acte au jour du prononcé du jugement dans la limite d'un mois des indemnités versées, Condamne M. [Y] à payer à la société [2] les sommes suivantes : - 5 289,77 euros au titre du remboursement des jours de RTT, - 16 399,57 euros au titre du remboursement des jours rachetés, - 7 188,62 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à la clause de non-concurrence, Déboute la société [2] de sa demande au titre du préavis non effectué par M. [Y], Ordonne à la société [2] la remise à M. [Y] d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés en appel, Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. La Greffière Le Président

Exposé du litige

Exposé du litige La société [1], ci-après la société [2], a engagé M. [G] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2015 en qualité de directeur technique et projets, cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés. Par lettre du 18 juin 2018, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La lettre de prise d'acte indique : 'Objet : notification de la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail Monsieur le Président Directeur Général, Malgré plusieurs demandes restées sans réponses, des faits répréhensibles et fautifs dont la responsabilité incombe entièrement à la société [3] persistent et me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Je dois effectivement constater : * Non-respect du contrat cadre de forfait jour. * Non-paiement des jours supplémentaires effectués par contrainte d'organisation (manque de compétence et de moyen) sur 2015, 2017 et 2018 * Absence de paiement et de majoration du travail de weekend et jours fériés. * Absence de paiement des heures et de la majoration du travail de nuit, * Absence de paiement des repas en déplacement. * Substitution du panier en faveur d'un ticket restaurant journalier inférieur à la convention collective. * Des retards de paiement chronique ainsi que des écarts de remboursement injustifiés, de mes frais de déplacement. * Absence de paiement de RTT et de congés paves. * Absence de paiement de la part variable. * Absence de paiement des jours fériés, * Modification du forfait jour annuel sans information. * Absence d'entretien individuel d'évaluation. * Retard de RDV à la visite médicale. * Absence d'entretien professionnel, * Equilibre vie professionnel et vie privé non géré et totalement déséquilibré. * Anomalie régulière sur mon bulletin de paie et notamment la déduction anormale de jour de maladie sur Mai 2018, * Management acerbe, imposant des faits de harcèlement répétés et réguliers (manque de respect, de considération, ou de confiance et des humiliations répétés). * Un système de management qui oscille entre l'interventionnisme profond et l'abandon par negligence. * Refus de pouvoir prendre connaissance de l'accord de réduction du temps de travail pour les cadres. * Non prise en compte de toutes mes sollicitations (demande, proposition, initiative'). * Absence de confidentialité des échanges avec la direction * Dénigrement me concernant auprès du personnel * Refus de me permettre de remettre l'attestation employeur me permettant d'être reconduit en ma qualité de conseiller Prud'homale * Ton agressif et méprisant à mon encontre * Discriminations vis-à-vis de mes homologues (moyen, avantage / traitement /crédit et écoute) * Manque de moven mis à disposition et interventionnisme sur mon équipe provoquant ume désorganisation. * Négligence des règles de sécurité et d'hygiène * Restriction et absence de respect de mes prérogatives liées à ma fonction et mon emploi * Absence de communication du rapport d'enquête du CHSCT Cette rupture est entièrement imputable à la société [3] puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles de votre part ayant des incidences non seulement financières mais non seulement sur mon état de santé. Vous n'avez jamais remédié à cela si ce n'est par avertissement. Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR. L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation de la société [3] devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.

Motivations de la décision

Motifs Sur la clause de forfait annuel en jours M. [Y] demande que la clause de forfait annuel du temps de travail en jours soit privée d'effet. Il expose que l'accord collectif ne respecte pas les dispositions prévues par l'article L. 3121-64 du code du travail et que la société [2] ne démontre pas qu'elle a rempli les obligations prévues par l'article L. 3121-65. La société [2] explique que l'accord collectif qui prévoit le recours à une clause de forfait annuel en jours est prévu par un accord d'entreprise du 1er septembre 2001 et qu'elle a mis en place un suivi effectif et régulier des jours travaillés par M. [Y] conforme aux dispositions de l'article L. 3121-65 du code du travail de sorte que cet accord reste en vigueur. L'article L. 3121-64 du code du travail, dans sa version en vigueur à compter du 8 août 2016, dispose que : 'I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine : 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ; 2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ; 3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ; 4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait. II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine : 1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; 2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17. L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.' L'article L. 3121-65 du code du travail dispose quant à lui que : 'I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-17.' Le contrat de travail de M. [Y] prévoit en page 5 : 'Compte tenu de la très grande autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, et des variations aléatoires et imprévisibles de son activité ; et de l'impossibilité pour l'entreprise de contrôler ses horaires, Monsieur [G] [Y] relève pour le calcul de son temps de travail annuel en jours prévu par l'accord d'entreprise qui le prévoit. A ce titre, Monsieur [G] [Y] est soumis aux dispositions des articles L.3121-43 et suivants du code du travail. Monsieur [G] [Y] s'engage à travailler 217 jours par an. La période annuelle de référence correspond actuellement à l'année civile, l'exercice ouvrant la période du 01 janvier au 31 décembre. Le forfait de 217 jours correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.' Un accord sur la réduction du temps de travail a été signé au sein de la société [2] le 10 juillet 2001, pour une entrée en vigueur au 1er septembre suivant. Il prévoit pour 'les personnels à statut de cadre' que des conventions de forfait en jours sur l'année sont proposées aux cadres pour lesquels la durée de travail ne peut pas être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps : 'Pour ces salariés la RTT prend la forme de journées ou 1/2 journées de repos de telle sorte que le nombre de jours travaillés ne puisse excéder 217 jours par an pour une année complète de travail, ce qui constitue une baisse effective de leur temps de travail par rapport à leur situation antérieure. Les parties conviennent de l'équivalent de 8 heures pour chacun des 217 jours. Les temps de travail et de repos sont décomptés en journées et 1/2 journées. Une journée est décomptée dès lors que le temps de travail ou de repos dépasse 5 heures. Les journées ou 1/2 journées sont prises en fonction des besoins personnels et des impératifs de l'entreprise afin de ne pas nuire au bon fonctionnement du service. Les cadres dont le temps de travail est décompté en jours bénéficient des repos légaux 11 heures minimum entre 2 journées de travail et de 35 heures de repos hebdomadaire. Les cadres doivent adresser chaque mois le décompte des jours ou1/2 journées de repos. L'analyse de ce document pas le supérieur hiérarchique permet de suivre la charge de travail et les besoins d'organisation du travail qui en découlent.' A l'examen, l'accord d'entreprise ne contient pas les garanties prévues par l'article L. 3121-64 du code du travail en ce qu'il repose sur un système déclaratif à l'initiative du salarié et qu'aucun échange périodique entre l'employeur et le salarié n'est prévu concernant la charge de travail du salarié et sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Les clauses de forfait annuel en jours qui ont été conclues sur la base d'accords antérieurs à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 demeurent valables dès lors que l'employeur met en oeuvre les garanties prévues par les dispositions supplétives de l'article L. 3121-65 du code du travail. Les mails échangés entre M. [Y] et Mme [N], employée de la société, démontrent qu'à partir du mois de mai 2017 le salarié a adressé chaque mois un décompte de ses jours travaillés et que des observations ont pu lui être faites sur les documents qu'il transmettait. La société [2] produit le décompte des jours d'activité pour différents salariés de la société pour 2017, incluant M. [Y]. Ce document indique pour chaque mois, pour chaque salarié, le nombre de jours travaillés, le nombre de jours de congés ou de récupérations, avec une rubrique 'commentaires' permettant d'apporter des explications et un suivi de certains évènements. Un décompte pour chaque mois de l'année 2017 a également été établi pour M. [Y].

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