Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 6 mai 2026 — n° 22/05786
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [P] [U] [H] pour motif économique est-il justifié et sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement pour motif économique doit être justifié par des raisons objectives et ne doit pas être sans cause réelle et sérieuse. En cas de litige, il appartient à l'employeur de prouver la réalité du motif économique invoqué.
Faits clés
- Mme [P] [U] [H] a été licenciée le 9 octobre 2019 pour motif économique.
- La société [4] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire le 16 septembre 2019.
- Mme [P] [U] [H] a sollicité les motifs de son licenciement par lettre du 23 octobre 2019.
- Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 22 juin 2020 pour contester son licenciement.
- Le tribunal a confirmé que Mme [P] [U] [H] avait perçu l'intégralité de ses salaires pour la période concernée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit recevable la demande de condamnation des défendeurs in solidum;
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes de condamnation in solidum des liquidateurs es qualités irrecevables;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [U] [H] à payer à la Selafa [2] prise en la personne de Maître [B] [Z] et Maître [Q] [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [P] [U] [H] aux dépens d'appel;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
La société [4] et Mme [P] [U] [H] ont conclu un contrat saisonnier en date du 24 mars 2010, puis un avenant en date du 14 juin 2010 dont l'échéance était au 31 octobre 2010.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2010, Mme [P] [U] [H] a été engagée par la société [4], spécialisée dans le transport aérien de personnes, en qualité d'hôtesse navigante, catégorie personnel navigant commercial, classe B-1.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [U] [H] occupait le poste de chef de cabine et sa rémunération brute mensuelle était de 3 490,22 euros.
Les dispositions du code de l'aviation civile sont applicables. La société [4] comptait plus de 10 salariés.
Par jugement en date du 2 septembre 2019 le tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [4], désignant la [5] [2] prise en la personne de Me [Y] [B] [Z] et Me [Q] [N] en qualité de mandataires judiciaires.
Le 16 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société [4], désignant la Selafa [2] prise en la personne de Me [Y] [B] [Z] et Me [Q] [N] en qualité de liquidateurs.
Le 7 octobre 2019, la Direccte a homologué un projet de document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi.
Mme [U] [H] a fait l'objet le 9 octobre 2019 d'un licenciement pour motif économique.
Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 23 octobre 2019, Mme [U] [H] a sollicité les motifs de son licenciement.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, le 22 juin 2020 aux fins de voir notamment dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et comdamner in solidum les liquidateurs judiciaires de la société [4] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 21 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, a statué en ces termes :
- Fixe le salaire de référence de Mme [P] [U] [H] à la somme de 3 492,60 euros ;
- Dit que les demandes de Mme [P] [U] [H] sont recevables ;
- Dit que le licenciement de Mme [P] [U] [H] repose sur un motif économique ;
- Déboute Mme [P] [U] [H] de l'intégralité de ses demandes.
- Déboute Me [Y] [B] [Z] mandataire liquidateur de la société [4] et Me [O] [N] mandataire liquidateur de la société [4] de leurs demandes reconventionnelles.
- Condamne Mme [P] [U] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 30 mai 2022, Mme [U] [H] a régulièrement interjeté appel de la décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 12 juillet 2022, Mme [U] [H] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Mme [V];
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en date du 21 avril 2022 et de :
- Fixer le salaire de référence mensuel à 3560 euros ;
- Requalifier le licenciement prononcé en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer à ce titre l'indemnité de Mme [U] [V] à 35 000 euros ;
- Constater l'exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur se caractérisant pour le non-paiement des salaires ;
- Condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts de ce chef de préjudice, en sus des sommes suivantes :
9 003,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement
10 680 euros au titre du préavis ainsi que 1 068 euros de congés payés afférents
33 440 euros au titre d'indemnité pour faute de gestion du dirigeant
En tout état de cause,
- Décharger Mme [V] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et accessoires,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme [U] [V]
Les intimés es qualité de liquidateur de la société [4] font valoir que les dispositions du code de commerce (L. 622-20 et L.622-21) érigent une interdiction de condamnation d'une société qui fait l'objet d'une procédure collective ou pris en la personne des liquidateurs de la société. La salariée aurait dû solliciter expressément la fixation de sa créance au passif de la procédure collective, alors qu'elle persiste à solliciter la condamnation des 'défendeurs in solidum'. Ils en concluent que les demandes de Mme [H] sont irrecevables.
Selon l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
De même, les dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce et celles des articles
L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail permettent seulement au salarié de demander que les créances salariales dont il se prévaut soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d'entraîner l'obligation pour les institutions de garantie des salaires de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci.
Or, aux termes du dispositif de ses conclusions qui lie la cour, la salariée n'a pas sollicité la fixation de ses créances au passif de la procédure collective de la société. Dès lors, il convient d'accueillir la fin de non recevoir opposée par les liquidateurs des demandes en paiement dirigées contre eux.
Le jugement est infirmé.
Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [H] en raison de l'incompétence de la juridiction prud'homale
Les liquidateurs es qualités soutiennent que les demandes présentées par Mme [H] sont irrecevables en ce qu'elles tendent à remettre en cause le PSE qui a fait l'objet d'une homologation par la Dirrecte et qui a donné lieu à un contentieux tranché par la cour administrative d'appel par arrêt du 29 septembre 2020 devenu définitif, lequel a rejeté le recours du syndicat national du personnel navigant commercial visant à l'annulation du plan.
L'article L.1235-7-1 du code du travail dispose notamment que l'accord collectif mentionné à l'article L.1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L.1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Il se déduit de ces dispositions que dès lors qu'en l'espèce la salariée ne remet pas en cause aux termes de ses conclusions visées en exorde de l'arrêt la validation du PSE tant par la Direccte que par le juge administratif mais se limite à soulever l'existence d'une faute de gestion ' caractérisée ' de l'employeur ayant conduit aux difficultés économiques invoquées au titre du motif économique du licenciement, et donc à la rupture de son contrat de travail, le juge judiciaire est compétent pour apprécier le caractère éventuellement frauduleux de la rupture du contrat de travail et vérifier l'existence d'une cause économique réelle et sérieuse de licenciement.
La fin de non recevoir doit en conséquence être rejetée.
Sur le motif économique du licenciement
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Le liquidateur judicaire produit le jugement du tribunal de commerce 16 septembre 2019 prononçant la liquidation judiciaire de la société [4] au motif que sa trésorerie, d'un montant de 4,6 millions d'euros, ne permettait pas de faire face à l'ensemble de ses charges courantes et variables au-delà du 15 septembre, qu'elle ne disposait pas des capacités de financement suffisantes, le passif s'élevant à 140 millions d'euros, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er avril 2019.
A titre liminaire, la cour relève que les intimés liquidateurs de la société [4] consacrent dans leurs conclusions de longs développements au fait que que la société a respecté ses obligations en matière de reclassement des salariés licenciés dans le cadre d'un PSE. Or, la salariée ne formule aucune critique ni demande à cet égard, de sorte que ces développements sont sans objet.
Par ailleurs, les intimés es qualités développent dans leurs conclusions un argumentaire détaillé aux fins de justifier du bien fondé des difficultés économiques alléguées au soutien du licenciement de la salariée pour motif économique au sens de l'article L 1233-3 du code du travail. Or, celle-ci ne discute pas non plus la réalité de ces difficultés, se limitant à invoquer que ces difficultés sont la conséquence d'une faute de gestion caractérisée de la direction de la société [4]. Ces développements sont donc également sans objet.
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