Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 6 mai 2026 — n° 22/05714
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [W] [L] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'employeur doit prouver les faits reprochés au salarié et leur gravité pour justifier la rupture du contrat de travail.
Faits clés
- M. [W] [L] a été licencié pour faute grave après plusieurs avertissements et une mise à pied disciplinaire.
- Les griefs invoqués incluent des retards injustifiés et un refus d'effectuer les missions demandées.
- Le licenciement a été précédé d'un entretien préalable où M. [L] a pu s'expliquer.
- La société [1] a été condamnée à payer des frais d'avocat et aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [W] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamné la société [1] à payer à M. [W] [L] la somme de :
10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
L'infirmant de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [W] [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Condamne la société [1] à payer à Me Emmanuel Weill, avocat de M.[W] [L], la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour l'avocat, s'il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat,
Rejette les autres demandes des parties;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 14 mai 2005, M. [W] [L] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de la surveillance, en qualité d'agent de sécurité, catégorie agent d'exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130.
Par avenant du 10 janvier 2006, son coefficient a été porté à 150, avec une augmentation de son salaire de base.
Par avenant ou contrat du 1er janvier 2012, M. [L] est entré dans les effectifs de la société [1] en qualité d'agent de sécurité incendie, niveau 3, coefficient 150.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la prévention et de la sécurité. La société [1] emploie plus de 10 salariés.
Par lettres des 3 septembre et 4 novembre 2015, M. [L] s'est vu notifier un avertissement.
Par lettre du 3 avril 2018, il a fait l'objet d'une mise en garde. Par lettre du 5 juillet 2018, il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 2 jours.
Par lettre du 18 janvier 2019, M. [L] a été mis en demeure de justifier ses absences.
Par lettre du 1er février 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 février suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 15 février 2019, M. [L] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué à un entretien en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement (convocation par courrier recommandé avec AR n o IA 155 750 1612 7 en date du 1er février 2019), qui s'est tenu le lundi 11 février 2019 à 8h30 en nos locaux de [Localité 4] (92) [Adresse 3], auquel vous vous êtes présenté assisté de M. [A] [T].
Lors de cet entretien, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les griefs suivants :
- Les retards injustifiés des 8 et 12 janvier 2019, nonobstant notre demande de justificatif, à laquelle vous n'avez pas cru devoir répondre.
- Votre refus d'effectuer les missions demandées sur votre site d'affectation.
Vous avez évoqué les explications suivantes :
- Quant aux retards :
Vous n'avez pas trouvé les lieux de prise de service,
Vous n'auriez pas reçu votre planning dans les délais conventionnels,
- Sur les refus d'effectuer les missions demandées :
Les missions demandées n'entraient pas dans le champ de mission des [3] et de votre contrat de travail,
Vous citez le non-respect de l'article L 1222-1 du Code du Travail ayant trait à l'exécution de bonne foi du contrat de travail sans en expliquer les raisons.
Suite à cet entretien nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave. Celle-ci est motivée par les raisons suivantes :
En date des 8 et 12 janvier 2019 nous avons constaté des retards injustifiés à vos prises de service sans qu'aucune explication de votre part n'ait été donnée :
- Le 8 janvier 2019 prise de service à 10h30 au lieu de 8h00,
- Le 12 janvier 2019 prise de service à 8h45 au lieu de 8h00,
Votre planning initial pour la période du 1er trimestre vous a été adressé le 24 décembre 2018, puis il a été modifié le 31 décembre 2018 pour prendre en compte les besoins du [Adresse 4] [4] Halles dans le respect du délai de prévenance. Ils vous ont été transmis par voie postale après votre refus de les recevoir par voie électronique. Par ailleurs et à chaque service, vous avez manifesté votre refus de revêtir votre uniforme et d'effectuer les missions qui vous étaient ordonnées au motif que ces missions ne correspondaient pas votre qualification de [5]. Au regard de cette situation qui perturbe l'organisation du service, nous avons été contraints de vous mettre à pied à titre conservatoire le 1er février 2019 et de vous convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que les absences et retards non signalés :
- Perturbent sérieusement le fonctionnement de notre société, avec création d'heures supplémentaires et désorganisation du travail de vos collègues ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société [1] reproche à M. [L] des absences ou retards injustifiés, son refus de porter la tenue prévue sur le site où il était positionné et son refus d'accomplir ses missions.
La société [6] indique que les absences du salarié ont causé un trouble important dans l'organisation du travail, des modifications de planning pour les collègues et mis en péril la qualité des prestations au profit du client.
Elle fait observer que le port d'une tenue précise de couleur grise ressortait de la définition de la prestation arrêtée avec le client complétée par une note de service en date du 9 avril 2019. S'agissant du refus d'accomplir les missions, elle fait valoir que le salarié a été engagé comme agent de sécurité, agent d'exploitation, a exercé des missions de surêté en cette qualité pendant 8 ans jusqu'à la reprise de son contrat de travail par la société [6], date à laquelle il est devenu agent de sécurité incendie ([7] I). La fiche de métier répère issu de l'accord de branche du 26 septembre 2016 mentionne que l'agent de services de sécurité incendie est un agent de sûreté et la notion de polyvalence est inhérente à la définition contractuelle des fonctions du salarié. L'accomplissement de missions de sécurité incendie et de sûreté est possible, M. [L] disposant des compétences et de la formation d'un agent de sécurité.
M. [L] reconnaît être arrivé à deux reprises en retard, expliquant son retard du 12 janvier 2019 par son malaise de changer de tâches, ce d'autant qu'ayant été prévu en doublon ces retards n'ont pas pu sérieusement perturber le fonctionnement de la société ou mettre en péril la relation avec le client. Il oppose que l'uniforme que le responsable du site lui a demandé de porter ne correspond pas à son activité habituelle d'agent de sécurité incendie. Il fait enfin valoir qu'il a refusé d'effectuer une mission de sûreté car il n'a jamais effectué ce type de mission et que son contrat de travail ne mentionne pas contrairement aux dispositions de l'instruction ministérielle qu'il pourrait être affecté à des missions de sûreté en plus de celles liées à la sécurité incendie. Enfin, il observe que la formation de recyclage n'a pas porté sur les prestations de sécurité et de sûreté.
Le salarié ne conteste pas la matérialité des griefs qui sont par ailleurs établis par les attestations produites par l'employeur émanant du responsable de sécurité, du chef de sécurité et du responsable ressources et planning.
Le débat est en conséquence circonscrit à l'appréciation du caractère fautif du comportement du salarié.
Il est produit par l'employeur les consignes données pour l'intervention sur le site [Adresse 5] prévoyant la description des missions des agents de sûrété qualifiés [7] (intervention sur alarme intrusion dans les TS, ronde de sécurisation dans les TS, s'assurer que les issues de secours sont vacantes, condamnées et sous alarme, s'assurer de l'absence d'indésirable sur les aires de repos et couloirs de service) avec la précision que ees agents peuvent être à tout moment sollicités pour des missions concourant à la sécurité incendie comme accueillir, accompagner les secours et / ou intervention de secours à victime ainsi qu'à compter du 9 avril 2019 et tenus de porter une tenue unique avec le logo forum des halles en tant que ' tangos jour' similaire à celle du service surêté.
La cour relève qu'aux termes de son contrat de travail initial prévoyant son embauche en qualité d'agent d'exploitation figure une clause selon laquelle " compte tenu des spécificités de métier, le salarié signataire devra faire preuve de polyvalence dans l'exercice de ses fonctions. Celui-ci est informé qu'il pourra faire l'objet de changement d'affectation et/ou de missions dans des postes correspondant à sa qualification et ses aptitudes et donc travailler de jour comme de nuit, en jours ouvrés ou en week-end et jours fériés conformément à notre convention collective sans que ces modifications des conditions de travail ne puissent être considérées comme des modifications substantielles'.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er janvier 2012, M. [L] était engagé par [1] en qualité d'agent de sécurité incendie. Sa mission était définie en ces termes; ' votre mission consiste à assurer la sauvegarde et la sécurité des biens confiés et des personnes attachées à ces biens conformément aux procédures et aux consignes du poste relatives à la prévention, aux réactions et alertes en cas d'incident de toute nature et au compte-rendu de mission. L'activité de surveillance exigeant une polyvalence tant sur la nature des fonctions que sur le lieu d'affectation, il est expréssement entendu que cette mission pourra être modifiée en fonction des nécessités ou des possibilités d'affectation par rapport à l'évolution de sites et des contrats clients, sans constituer une modification substantielle du contrat'.
Cette clause de polyvalence s'appliquait donc à M. [L] et était conforme aux exigences posées par l'instruction ministérielle du 12 août 2015.
Il résulte en effet des dispositions réglementaires et notamment de l'instruction ministérielle du 12 août 2015 que sur les sites [Localité 5] (établissements recevant du public) ou IGH (immeuble de grande hauteur) le personnel exerçant une activité d'agent des services de sécurité incendie doit être titulaire de la qualification [7] et exercer uniquement des missions de sécurité incendie et de secours à personne, sans pouvoir être distrait de cette unique mission par des missions de sécurité privée, tandis que sur les sites non réglementés [Localité 5] ou IGH, tout agent de sécurité peut assurer une mission conjointe de sécurité privée et de sécurité incendie, sous réserve d'être détenteur de la carte professionnelle, la qualification [7] pouvant y être utilisée pour la compétence qu'elle apporte, sans être obligatoire. La réglementation de ce secteur impose ainsi une mission [7] exclusive, l'agent de sécurité titulaire d'une qualification sécurité incendie ne pouvant sur un même temps de travail effectuer une mission mixte sécurité/sécurité incendie assistance aux personnes s'il est inclus dans l'effectif minimal d'agent [7] ne pouvant être distrait de leurs fonctions déterminées par le règlement de sécurité contre l'incendie. Toutefois, l'exercice concomitant des deux missions reste possible pour une partie des effectifs d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personne oeuvrant dans les établissements recevant du public ([Localité 5]) et les immeubles de grande hauteur (IGH) dans le respect des dispositions textuelles s'appliquant à ces types de bâtimenrs sous réserve de ne pas être inclus dans l'effectif minimal d'agent [7] et de justifier des exigences des conditions posées par chacune des deux réglementations.
Il est précisé que dans les cas d'exercice concomitant des deux missions, le salarié, titulaire outre d'un diplôme [7], d'une carte professionnelle d'agent de sécurité et porteur de la tenue d'agent de sécurité privée, doit déférer au contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, de la police ou de la gendarmerie.
Dès lors que M.
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