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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 6 mai 2026 — n° 22/05699

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [K] est-il nul pour absence de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de licenciement nul, l'employeur doit indemniser le salarié. La mise en place d'un congé de reclassement suspend certaines obligations de l'employeur concernant la réembauche.

Faits clés

  • Mme [K] a été embauchée par la société [1] en tant que directrice RH en décembre 2017.
  • Elle a été en congé maternité du 1er juin au 7 octobre 2018.
  • Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place en septembre 2018.
  • Mme [K] a été licenciée pour motif économique le 4 janvier 2019.
  • Elle a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [Q] [K] la somme de 150 000 euros à titre d'indemnisation du licenciement nul; L'infirme de ce chef, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à Mme [Q] [K] la somme de 93 006, 54 euros à titre d'indemité pour licenciement nul; Condamne la société [1] à payer à Mme [Q] [K] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 29 septembre 2017, prenant effet le 4 décembre 2017, Mme [Q] [K] a été embauchée par la société [2] (ci-après la société [1]) spécialisée dans le secteur d'activité de la production et la commercialisation de matériaux de construction, en qualité de directrice RH des sites corporate France et partenaire [3] pour les fonctions de santé et sécurité, statut cadre. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des ciments des ingénieurs et cadres. La société [1] compte plus de 10 salariés. Mme [K] a été en congé maternité du 1er juin au 7 octobre 2018. Un plan de sauvegarde (PSE) a été arrêté par accord majoritaire en date du 13 septembre 2018 et a été validé par la Direccte le 3 octobre 2018. Par lettre du 10 octobre 2018, Mme [K] a été informée de ce qu'elle appartenait à une catégorie professionnelle dans laquelle il était envisagé au moins la rupture d'un contrat et de ce qu'elle pourrait être concernée. Par lettre recommandée du 15 novembre 2018, elle était informée de la suppression de son poste ainsi que des propositions de postes de reclassement. Par lettre du 4 janvier 2019, Mme [K] a été licenciée pour motif économique. Par courrier du 30 janvier 2019, elle a contesté son licenciement. Mme [K] a accepté un congé de reclassement qui a débuté le 1er février 2019 jusqu'au 30 septembre 2020. Par acte du 2 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 6 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes : - Dit que le licenciement de Mme [Q] [K] est nul ; - Condamne la société [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes : 150 000 euros au titre du licenciement nul ; 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - Ordonne le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois ; - Dit que les dépens seront supportés par la société ; - Ordonne l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 23 mai 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, la société [1] demande à la cour de : - Fixer la rémunération de Mme [K] à 11.154 euros; - Constater que le licenciement repose sur un motif économique; - Constater que l'obligation de reclassement a été respectée; - Constater que le poste de Mme [K] a été supprimé; En conséquence, - Dire et juger que le licenciement pour motif économique est justifié; - Constater l'absence de discrimination; - Débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - Ordonner la restitution des sommes versées par la société [1] au titre de l'exécution provisoire; A titre subsidiaire : - Limiter le montant d'une éventuelle condamnation à 11.154 euros. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, Mme [K] demande à la cour de : - Fixer la moyenne des salaires de Mme [K] à la somme de 15.501,09 euros; A titre principal, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [K] est nul; - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué à Mme [K] la somme de 150.000 euros au titre du licenciement nul; En conséquence et à titre d'appel incident : - Condamner la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 186.013,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul Subsidiairement,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le motif économique du licenciement Mme [K] soutient que son employeur n'apporte pas la preuve que son licenciement était indispensable pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ce que la société [1] conteste. Cette dernière fait valoir que: - la société [4] regoupant les fonctions support du groupe [1], a un niveau d'activité lié nécessairement à celui du groupe dans son ensemble; - l'ensemble du groupe a du faire face à une concurrence accrue avec les autres secteurs et l'arrivée de nouveaux acteurs; -ses trois principales activités (béton, ciment et granulats) ont enregistré une baisse, l'ebitda a chuté; - le résultat net de la société a été négatif de 264 millions en 2017; - la situation rendant en conséquence le regoupement des effectifs support au sein d'un seul et même site permettait de rationaliser les coûts structurels. Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (...)3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (...) La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (...) Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché (...)'. Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie dans le périmètre pertinent. S'agissant de la menace sur la compétitivité d'une entreprise faisant partie d'un groupe, il appartient à l'employeur de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteur d'activité concerné et de démontrer la réalité et le sérieux du motif économique dans le périmètre pertinent. Le motif économique s'apprécie à la date du licenciement, mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation. Au cas présent, il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur fonde la cause économique du licenciement sur une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité visée à l'article L.1233-3 4° précité en raison des moindres performances économiques du groupe. Au cas présent, le secteur d'activité de la société [4] coïncidant avec celui du groupe [5] auquel elle appartient, la réalité du motif économique du licenciement doit être appréciée au niveau du groupe, ainsi qu'il résulte de la lettre de licenciement qui vise la nécessité de 'sauvegarder la compétitivité de la société et du secteur d'activité du groupe [5]', ce périmètre n'étant d'ailleurs pas contesté par l'employeur. En l'espèce, pour justifier de la nécessité de licencier Mme [K] pour sauvegarder la compétitivité de la société et plus largement du groupe, la lettre de licenciement invoque la dégradation de l'environnement économique de la société et du groupe en France, une compétition accrue avec les autres secteurs de la construction qui s'inscrit dans un environnement réglementaire en évolution rapide, avec les nouvelles règlementations à venir sur la performance environnementale et énergétique mais aussi un accès plus difficile à la ressource minérale, des acteurs 100% digitaux qui sont déjà apparus sur le secteur de [5] en France, une baisse de la compétitivité de la société dans son secteur d'activité, la faible augmentation du niveau de la demande dans les trois lignes de produits en raison de la faiblesse du BTP, notamment en raison du bas niveau de l'investissement public, de la concurrence croissante de matériaux de substitution moins polluants, des perspectives de reprise limitées au regard notamment de l'atonie de l'économie, des mutations récentes du marché de plus en plus concurrentiel et de la concentration de certains protagonistes traditionnels, de l'émergence de nouveaux acteurs et de la pénétration du marché français par les parties prenantes étrangères. Entre 2011 et 2017, les volumes de vente de ciment, de BPE et de granulats ont respectivement baissé de 21, 13 et 23%. Au cours de la même période, l'Ebitda a chuté de 40% pour l'activité ciment, 31% pour l'activité BPE et 32 % pour l'activité granulat, le résultat net s'affichant en négatif à 264 millions en 2017. Pour en apporter la preuve, la société verse aux débats les compte-rendus des réunions du comité d'entreprise faisant le point sur la situation de [4], lequel fait référence au livre II présentant le rationnel économique du plan avec un contexte économique difficile en France du à une demande et un marché faible, à un fort renforcement de la concurrence. Il n'est pas contesté que la société [4], société holding du groupe composée de cinq autres sociétés, est l'entité juridique qui héberge les fonctions support principales avec pour objectif de soutenir le bon fonctionnement du groupe. Le livre II révèle que le groupe réalisait un chiffre d'affaires de 26,1 milliards CHF en 2017 et un Ebitda sous jacent de 5990 millions CHF, la France se classant comme le cinquième marché mondial et le premier marché européen avec 400 sites. L'analyse de l'environnement économique en France met en évidence, outre les facteurs de concurrence et les défis du marché, une baisse du chiffre d'affaires et de la demande dans le secteur ciment avec un faible redressement en 2017, une baisse de la demande de béton prêt à l'emploi avec un léger redressement du marché de 9% encore inférieur au niveau avant 2015, une forte baisse du BTP de 2011 à 2016 avec une légère reprise en 2017 pour les logements neufs, un chiffre d'affaires pour le secteur des granulats de 1% en 2016 par rapport à 2015, avec des perspectives de reprise très limitées à l'horizon 2019 selon les projections. La baisse de volumes de vente s'établit à 21% pour l'activité Ciment, 13% pour l'activité BPE et 23% pour l'activité granulats. Sur la même période l'Ebitda a chuté de 40 % pour l'activité ciment, 31 % pour l'activité BPE et 32 % pour l'activité Granulats. Pour chaque activité, le résulat net a chuté en 2017 (variation 2017/2011) de 40 % (activité ciment) 39 % (activités granulats) et 27 % ( activité bétons). Il ressort de ces pièces qu'à la fin de l'année 2017, le chiffre d'affaire du groupe avait diminué en France et qu'un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant jusqu'à 97 suppressions de poste a été approuvé le 13 septembre 2018. Il est toutefois établi par le rapport de l'expert comptable sur le projet de réorganisation et de plan de sauvegarde de l'emploi que le groupe [5] a enregisté une croissance de son chiffre d'affaires à base comparable en 2017 et au 1er semestre 2018 avec la précision que la France a été le pays où la croissance a été la plus forte. La profitabilité a progressé également avec une haisse de l'Ebitda sous-jacent à base comparable, le résulat négatif en raison de la dépréciation des actifs en 2017 étant sans impact sur la trésorerie.

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