Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 6 mai 2026 — n° 22/05603
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement économique de Mme [U] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La suppression d'un poste pour motif économique doit respecter les règles de procédure, notamment en matière d'information des salariés et de délai de prévenance.
Faits clés
- Mme [U] a été licenciée pour motif économique le 21 septembre 2020.
- Elle a refusé une proposition de poste d'employée après la suppression de son poste de comptable.
- La société [1] a informé Mme [U] de la suppression de son poste par courrier le 25 juin 2020.
- La prime de 13ème mois a été versée à Mme [U] depuis 2013.
- La société [1] a respecté un délai de prévenance de 5 mois pour la suppression de la prime.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Q] [U] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [Q] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 21 octobre 1996, Mme [Q] [U] a été embauchée par la société [2], en qualité de secrétaire comptable.
La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 20 avril 1997.
Le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à la société [1] puis à la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité des produits optiques, à compter du 1er juillet 1998.
Par avenant du 1er janvier 2014, le contrat de travail a été repris par la société [1].
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] occupait le poste de comptable, statut cadre au sein de la société [1].
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l'optique. La société [1] compte moins de onze salariés.
Par courrier en date du 25 juin 2020, la société [1] a informé Mme [U] de la suppression de son poste pour motif économique et lui a proposé un poste d'employée, catégorie agent de maîtrise.
Par courrier du 6 juillet 2020, Mme [U] a refusé cette proposition.
Par courrier du 11 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er septembre suivant. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 21 septembre 2020, Mme [U] a été licenciée pour motif économique.
Par acte du 24 novembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil, a statué en ces termes :
- Déboute Mme [U] de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique et toutes les demandes afférentes;
- Déboute Mme [U] de sa demande relative à la prime du 13ème mois ;
- Condamne Mme [U] à payer à la société [1] la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société [1] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamne chaque partie aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 mai 2022, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, Mme [U] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien-fondé en ses présentes écritures, fins et conclusions,
- Réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
- Débouté Mme [U] de sa demande de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique et toutes les demandes y afférant :
(i) Condamner la Société [1] à verser à Mme [U] la somme de 72 411 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
(ii) Condamner la Société [1] à verser à Mme [U] la somme de 25 556,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
(iii) Condamner la Société [1] à verser à Mme [U] la somme de 25 556,82 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-Débouté Mme [U] de sa demande de condamnation de la Société [1] à verser à Mme [U] la somme de 5 549,06 euros au titre de rappel de la prime de 13ème mois;
-Débouté Mme [U] de ses demandes de :
(i) Ordonner la remise des documents sociaux (bulletins de paie et documents de fin de contrat) conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et s'en réserver la liquidation ;
(ii) Assortir les condamnations des intérêts au taux légal, outre l'anatocisme, par application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, depuis la saisine de la juridiction pour les créances à caractère salarial, et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes ;
(iii)Assortir de l'exécution provisoire les condamnations pour lesquelles elle n'est pas de droit;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour motif économique
Par courrier en date du 25 juin 2020, la société [1] a notifié à Mme [U] rencontrer des difficultés économiques et financières depuis plusieurs mois au cours de l'année 2019 et lui a proposé avant d'envisager toute procédure de licenciement pour motif économique et en conséquence la suppression de son poste de comptable un poste d'employée administrative et comptable (statut agent de maîtrise) à temps partiel, avec précision qu'il lui était laissé un délai d'un mois à compter de la date de réception du courrier pour faire connaître son acceptation ou son refus de ce reclassement.
Par courrier en date du 6 juillet 2020, Mme [U] a refusé cette proposition indiquant qu''il s'agit en fait de diviser ma rémunération par deux et de baisser de manière très importante mon coefficient malgré mon ancienneté depuis 1996 pour au surplus occuper en fait le même poste et exercer les mêmes fonctions'.
Mme [U] fait valoir que la société a en réalité proposé une modification de son contrat de travail qui obéit à une procédure spécifique, laquelle prévoit un délai de réflexion d'un mois que la société n'a pas respecté puisqu'elle l'a convoquée dès le 11 juillet 2020 à un entretien préalable.
Toutefois, il ressort des courriers que Mme [U] a pu se positionner avant l'expiration du délai en toute connaissance de cause, pendant le délai d'un mois prévu par l'article L.1222-6 du code du travail qui lui était alloué pour lui permettre de " faire connaître son refus" sur la proposition de modification du contrat, ce qui rend inopérant le moyen qu'elle soulève à ce titre.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 1233-3 du code du travail, le licenciement effectué par un employeur résultant d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques est un licenciement pour motif économique.
En effet, aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période (Soc., 1er juin 2022, pourvoi n°20-19.957).
Les difficultés économiques ne doivent pas être passagères ou temporaires, elles doivent avoir un caractère sérieux et durable pour justifier un licenciement pour motif économique, ce qu'il appartient à la juridiction du fond de rechercher (Soc., 1er févr. 2023, n° 20-19.661, publié).
La constatation de l'existence de difficultés économiques relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui peuvent tenir compte d'éléments postérieurs à la date du licenciement (Soc., 16 mars 2004, n°02-41356).
En l'espèce, le motif économique allégué aux termes de la lettre de licenciement est libellé en ces termes:
' la société [1] connaît des réelles difficultés économiques et financières depuis plusieurs mois de l'année 2019 ( mouvements des gilets jaunes puis mouvements de grèves) sachant que cette situation s'est fortement aggravée à la suite de l'état d'urgence sanitaire ayant conduit à un arrêt quasi total de l'activité à compter de mi-mars 2020. Alors que l'entreprise avait déjà enregistré une baisse du chiffre d'affaires en 2019, elle est encore confrontée en 2020 à une baisse encore plus radicale, sachant qu'à ce jour les perspectives rapides de reprise restent particulièrement aléatoires pour les mois à venir.
Dans ce contexte, nous envisageons la suppression du poste de comptable (cadre) du fait d'une réorganisation de l'entreprise visant à ventiler les tâches du poste entre la direction de l'entreprise, la seule autre salariée de l'entreprise (opticienne) et l'expert comptable. ..'.
La société [1], qui invoque les difficultés économiques pour justifier la réogranisation et la suppression du poste de Mme [U], fait valoir que les difficultés économiques de l'entreprise ayant conduit au licenciement de la salariée sont démontrées par les éléments comptables produits. Elle souligne que l'entreprise a subi une baisse importante de son chiffre d'affaires, soit de 17 % en 2020 par rapport à 2019 et a enregistré en 2020 une perte de 65 997 euros, l'évolution par trimestre démontrant que le chiffre d'affaires a enregistré au 2ème trimestre 2020 une baisse de 42% par rapport à 2019, le troisième trimestre connaissant une augmentation de 10 % avant de chuter à -21 % au 4 ème trimestre 2020. Elle en conclut qu'elle a connu une baisse du chiffre d'affaires d'au moins un trimestre en 2020.
Mme [U] conclut à l'infirmation du jugement, soutenant que les difficultés économiques avancées par la société ne sont pas démontrées.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.