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Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 24/03211

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'une prise d'acte de rupture de contrat de travail considérée comme un licenciement nul ?

Principe retenu

La prise d'acte de rupture d'un contrat de travail peut produire les effets d'un licenciement nul si elle est fondée sur des manquements graves de l'employeur. Dans ce cas, le salarié a droit à des indemnités pour licenciement nul.

Faits clés

  • M. [B] [R] a été engagé par la société [1] sous un contrat à durée déterminée.
  • Il a considéré être en contrat à durée indéterminée à temps partiel à partir du 5 septembre 2015.
  • M. [R] a reçu un avertissement pour insuffisance de chiffre d'affaires.
  • Il a pris acte de la rupture de son contrat le 22 octobre 2016.
  • La cour a requalifié son contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 6 mars 2015.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Blois entre les parties, en ce qu'il a : - Dit qu'à compter du 6 septembre 2015 M. [B] [R] a été employé par la société [1] sous le régime d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 86,67 heures par mois ; - Condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme nette de 1 373,81 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée, outre les intérêts au taux légal courant à compter du jugement ; - Rejeté les prétentions de M. [B] [R] tendant à obtenir la condamnation de la société [1] au paiement d'un rappel de salaire calculé sur un volume horaire de temps plein ; - Condamné la société [1] à payer à M. [B] [R] la somme brute de 521,88 euros, outre celle de 52,18 euros au titre des congés payés, le tout outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017, au titre des heures supplémentaires effectuées ; - Rejeté le surplus des prétentions de M. [B] [R] relatif au paiement des heures supplémentaires ; - Condamné la société [1] à payer à M. [B] [R] la somme brute équivalente à la somme nette de 95,35 euros au titre du rappel sur commissions, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 ; - Dit que le courrier de prise d'acte du 22 octobre 2016 de M. [B] [R] produit les effets d'une démission ; - Rejeté en conséquence les prétentions de M. [B] [R] tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis ; - Condamné M. [B] [R] à payer à la société [1] la somme de 839,93 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement; - Condamné la société [1] à établir des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation [2]) conformes au jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou au besoin de signification et passé ce délai, sous peine d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, pendant une période maximum de 6 mois, à l'expiration de laquelle il pourra à nouveau être statué ; - Fait masse des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, et comprenant notamment les frais d'expertise ; - Condamné M. [B] [R] à en supporter la moitié ; - Condamné la société [1] à en supporter l'autre moitié ; - Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour sa défense ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que M. [B] [R] a été employé par la société [1] sous le régime d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 6 mars 2015 ; Condamne la société [1] à verser à M. [R] une indemnité de requalification d'un montant de 1 708 euros net ; Condamne la société [1] à verser à M. [R] un rappel de salaire de 8 639,50 euros brut, outre 863,95 euros de congés payés afférents ; Condamne la société [1] à verser à M. [B] [R] la somme de 1 000,22 euros brut, au titre des heures supplémentaires effectuées, outre celle de 100,02 euros au titre des congés payés afférents ; Déboute M. [B] [R] de sa demande de rappel sur primes de commissions sur vente en direct aux clients et en magasin ; Dit que le courrier de prise d'acte du 22 octobre 2016 de M. [B] [R] produit les effets d'un licenciement nul ; Condamne la société [1] à payer à M. [B] [R] les sommes suivantes : - 10 248 euros net d'indemnité pour licenciement nul ; - 569,33 euros net d'indemnité de licenciement ; - 1 708 euros net d'indemnité compensatrice de préavis, outre 170,80 euros de congés payés afférents ; Déboute la société [1] de sa demande de condamnation de M. [B] [R] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Ordonne à la société [1] de remettre à M. [B] [R] une attestation [2], un certificat de travail et des bulletins de paie relatifs rectifiés selon le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette décision d'une astreinte ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société [1] à payer la somme de 3 000 euros à M. [B] [R] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande présentée par la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [R] a été engagé à compter du 6 mars 2015 et jusqu'au 5 septembre 2015 par la société [1] en qualité de commercial, selon contrat à durée déterminée pris dans le cadre d'un contrat unique d'insertion en date du même jour, pour une durée de vingt heures par semaine. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980. M. [R] a adressé à la société [1] le 14 septembre 2015 une lettre par laquelle il a considéré qu'il était engagé à compter du 5 septembre 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel. La société [1] a rempli le 7 octobre 2015 une déclaration préalable à l'embauche mentionnant qu'il était embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel de 86,68 heures à compter du 1er septembre 2015. Le 14 avril 2016, le salarié a adressé à son employeur une lettre recommandée avec avis de réception pour lui faire part des insultes dont il avait fait l'objet de la part de M. [Y], gérant, le même jour. Il a également fait état de son embauche le 1er mars 2015, avant la date du 6 mars 2015, et d'un certain nombre de manquements qu'il reprochait à son employeur, en lui enjoignant de régulariser sa situation sous quinzaine. Plusieurs échanges de courriels ont eu lieu entre les parties. M. [R] a reçu le 11 mai 2016 un avertissement pour insuffisance du chiffre d'affaires depuis le 1er avril 2016 et ventes à perte et avec marges insuffisantes. Le même courrier lui faisait part de ses nouveaux horaires de travail. Il a été placé en arrêt de travail du 2 au 9 mai 2016, puis à compter du 23 mai 2016, pour maladie d'origine non professionnelle. Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2016, M. [B] [R] a demandé à son employeur d'expliquer son passage d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel, de fournir le résultats de ses ventes pour ses clients venus directement se servir au dépôt depuis le 1er mars 2015 et de régulariser ses rémunérations depuis le 1er mars 2015. Le 22 octobre 2016, M. [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail. Par requête du 20 octobre 2017, M. [B] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins notamment de requalification de la prise d'acte en licenciement et de paiement de diverses indemnités. Un jugement avant dire droit a été rendu le 16 janvier 2020 afin d'enjoindre aux parties de produire divers documents de nature à déterminer le travail accompli par M. [R]. Une expertise comptable a ensuite été ordonnée par jugement du 19 novembre 2020. Le rapport de l'expert a été déposé le 21 novembre 2023. A l'audience du 21 mars 2024, M. [B] [R] a demandé à la juridiction notamment la requalification du contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 6 mars 2015 en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à compter du 1er mars 2015, la requalification de la prise d'acte en un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, outre diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 17 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois, dans sa formation de départage, a : - Déclaré recevable l'ensemble des prétentions de M. [B] [R] ; - Dit qu'à compter du 6 septembre 2015 M. [B] [R] a été employé par la société [1] sous le régime d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 86,67 heures par mois ; - Condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme nette de 1 373,81 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, outre les intérêts au taux légal courant à compter du jugement ; - Condamné la société [1] à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur la fin de non-recevoir : Moyens des parties : La société [1] fait valoir que les demandes formulées par M. [R] dans ses conclusions sont différentes de celles exprimées dans sa requête et ne se rattachent pas aux prétentions initiales par un lien suffisant. Il sollicite l'infirmation du jugement ayant déclaré recevables ces nouvelles demandes, listées dans le dispositif de ses dernières conclusions. En réponse, M. [B] [R] indique qu'au regard des demandes contenues initialement dans la requête déposée le 20 octobre 2017, les demandes formulées par la suite se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires. Réponse de la cour : Il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, la requête introductive d'instance déposée le 20 octobre 2017 par M. [R] contient une demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement, ainsi que des demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de paiement de commissions sur ventes. Il est également sollicité dans cette requête le paiement des salaires au titre d'un contrat de travail à temps plein du 1er mars 2015 au 22 octobre 2016 et de congés payés sur salaire, d'heures complémentaires, de commissions sur chiffre d'affaires ainsi que de remboursement de frais professionnels (téléphone). Les demandes considérées comme additionnelles par la société [1] dans le dispositif de ses conclusions sont les suivantes : - l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI ; - le rappel de salaire pour heures supplémentaires et le rappel de congés payés afférents ; - les dommages-intérêts pour travail dissimulé ; - la nullité de l'avertissement notifié le 11 mai 2016 et les dommages-intérêts à ce titre ; - les dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral ; - la prise d'acte de la rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; - les dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; - le rappel de primes de commissions sur vente. Il apparaît que ces demandes sont, pour certaines, contenues dans la requête initiale (heures supplémentaires, dommages et intérêts pour harcèlement moral, requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et commissions sur ventes), seul le montant des sommes demandées à ces titres pouvant varier. En outre, certaines demandes nouvelles sont la conséquence de demandes formulées initialement (requalification de la prise d'acte en licenciement nul, dommages-intérêts pour travail dissimulé). Enfin, toutes les demandes relèvent de l'exécution du même contrat de travail. Toutes ces demandes se rattachent ainsi aux prétentions originaires par un lien suffisant et sont recevables en application de l'article précité. Il y aura donc lieu de confirmer la décision des premiers juges ayant statué en ce sens. II. Sur le contrat de travail et son exécution : - Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2015 : Moyens des parties : M. [B] [R] soutient que la société [1] l'a engagé à compter du 1er mars 2015 et n'a pas respecté les dispositions relatives à la signature à l'embauche ou au plus tard dans les deux jours ouvrables de l'embauche du contrat à durée déterminée, puisque le contrat a été signé le 6 mars 2015 ; que la société ayant procédé à un licenciement économique au cours des six derniers mois ne peut en principe conclure un contrat à durée déterminée ; et que la méconnaissance de ces dispositions entraîne la requalification automatique du contrat en un contrat à durée indéterminée ouvrant droit à une indemnité au moins égale à un mois de salaire. La société [1] réplique que l'embauche de M. [R] a été effectuée le 6 mars 2015 ; que M. [R] n'a jamais évoqué le fait d'avoir travaillé dès le 1er mars 2015 ; qu'il ne rapporte pas la preuve d'un travail débutant le 1er mars 2015 ; que M. [V], que M. [R] a remplacé, a été licencié pour motif économique en mars 2014, soit un an avant son embauche ; et que la loi n'interdit pas une telle embauche en vertu de l'article L. 1242-5 du code du travail. Elle ajoute que, à l'issue du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel le 5 septembre 2015, le contrat s'est poursuivi aux mêmes conditions en contrat à durée indéterminée, ce que M. [R] a reconnu dans son courrier du 14 septembre 2015 ; et que la demande de requalification est indue puisque cette poursuite du contrat sous la forme d'un CDI a été convenue entre les parties. Réponse de la cour : En vertu de l'article L. 1242-13 dernier alinéa du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Selon l'article L. 1242-5 alinéas 1 et 2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise. Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement. L'article L. 1243-11 du même code précise que, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. Lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite. En l'espèce, il est constant que les parties ont signé le 6 mars 2015 un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel. Il apparaît que M. [R] a affirmé avoir été embauché par la société le 1er mars 2015 dès son courrier du 14 septembre 2015, puis dans ses courriers du 14 avril 2016 et du 26 mai 2016. Les carnets de commandes qu'il produit débutent toutefois le 6 mars 2015 et les carnets de livraison débutent quant à eux avec une livraison le 25 mars 2015. Outre ces éléments, M. [R] ne produit aucune autre pièce de nature à démontrer qu'il a exercé un activité professionnelle antérieure à la signature du contrat le 6 mars 2015, dont il ne conteste par ailleurs pas la remise. En revanche, la date du licenciement de M. [X] [V], commercial ayant précédé M. [R] sur le poste, n'est pas établie par les pièces versées aux débats, alors qu'il n'est pas contesté par l'employeur que son licenciement était fondé sur un motif économique. La société [1] se réfère sur ce point au courrier de son comptable, daté du 29 octobre 2013, alors que ce courrier, qui est en outre antérieur au licenciement, ne mentionne pas le licenciement de M. [V] et se limite à indiquer que les résultats de la société ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils étaient auparavant. Par ailleurs, la déclaration sur l'honneur de la société établie dans le cadre de sa demande d'aide financière fondée sur les dispositions de l'article L. 5134-19-1 du code du travail, selon laquelle elle n'aurait pas procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant l'embauche de M.

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