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Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 24/01595

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [F] pour inaptitude d'origine non-professionnelle est-il nul ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié déclaré inapte est nul si l'employeur n'a pas respecté ses obligations de reclassement et de sécurité. En cas de licenciement nul, le salarié a droit à des indemnités compensatoires.

Faits clés

  • M. [F] a été engagé en tant que superviseur logistique le 13 novembre 2017.
  • Il a été reconnu travailleur handicapé le 16 septembre 2019.
  • M. [F] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 13 mai 2022.
  • La société [1] a notifié son licenciement le 9 août 2022 pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
  • M. [F] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 6 mai 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a débouté [L] [F] de sa demande au titre du prélèvement indu de cotisation " complémentaire tranche 2 " de juin 2020, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et à l'obligation de loyauté et de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [F] la somme de 10 000 euros à titre de rappel de salaire et celle de 1000 euros d'indemnité de congés payés afférents ; Dit que le licenciement de M. [F] est nul ; Condamne la société [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes : - indemnité de préavis : 9586,92 euros - indemnité de congés payés afférents : 958,68 euros - solde d'indemnité de licenciement : 1157,10 euros - indemnité pour licenciement nul : 30 000 euros - indemnité pour perte des actions gratuites : 2333,40 euros Condamne la société [1] à rembourser à [3] les indemnités de chômage versées à M. [F] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ; Condamne la société [1] à payer à M. [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [F] a été engagé à compter du13 novembre 2017 par la société [1] en qualité de superviseur logistique, statut agent de maîtrise. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 est applicable à la relation de travail. Il a été placé en arrêt de travail, à compter du 30 mars 2019 et au moins jusqu'au 5 juin 2019, puis à compter du 10 août 2019. M. [F] a été reconnu travailleur handicapé par décision du 16 septembre 2019. M. [F] a été déclaré inapte par le médecin du travail, selon un avis du 13 mai 2022, les conditions posées au reclassement étant les suivantes : " port de charges, station debout prolongée et déplacements fréquents sont contre-indiqués. Inapte à son ancien poste de lead. Un poste respectant ces contre-indications pourrait convenir (travail assis) ". L'employeur, après diverses recherches de reclassement, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 août 2022. Par courrier du 9 août 2022, la société [1] lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement. Par requête du 29 novembre 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation visant à voir son licenciement déclaré nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses sommes à ce titre, ainsi que des demandes de rappel de rémunérations. Par jugement du 6 mai 2024, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes - Condamné M. [F] à verser à la société [1] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 22 mai 2024, M. [F] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de : - Déclarer recevable et bienfondé M. [F] en son appel Y faisant droit - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 6 mai 2024 sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [F] au titre de la perte des actions gratuites Statuant à nouveau - Juger que le licenciement de M. [F] est nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamner la société [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes : * 20.374,48 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2.037,45 euros bruts pour les congés payés afférents * 9.586,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 958,68 euros pour les congés payés afférents ; * 5.351,38 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement ou, subsidiairement, 1.157,10 euros à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement * 986,67 euros nets à titre de rappels de salaire en raison d'un prélèvement indu sur son bulletin de salaire du mois de juin 2020 ; * 31.950 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, 19.173 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques et à l'obligation de loyauté ; * 9.333,69 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de ses actions gratuites. * 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires - Condamner la société [1] aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de demande de rappel de salaire L'article L. 3171-4 du code du travail indique que "en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimait utiles". Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures de travail impayées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [F] expose qu'il a été engagé à temps complet mais qu'à partir de février 2018, ses bulletins de salaire mentionnent seulement 117 heures de travail par mois seulement, son salaire de base diminuant sans qu'il y ait consenti. Il souligne qu'en revanche, il a perçu des " primes exceptionnelles " dissimulant ainsi la perte de salaire. Il ajoute qu'au cours de son arrêt maladie, les indemnités journalières auraient dû être calculées en fonction d'un temps plein et non d'un temps partiel, de sorte qu'il doit être rétabli en ses droits. Il produit un décompte précis des heures de travail qu'il estime lui être dues, correspondant à la différence entre un temps plein et les 117 heures mentionnées sur ses bulletins de salaire, et réclame un arriéré de salaire de 20 103,33 euros. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour que la société [1] puisse produire ses propres éléments. La société [1] conteste que M. [F] ait travaillé à temps plein et que son temps de travail ait été modifié. Il ne travaillait que trois jours par semaine, sans modification depuis son embauche, les vendredis, samedis et dimanches. Il a néanmoins été " rémunéré l'équivalent d'un temps plein ". Il ne peut en outre, selon l'employeur, réclamer un rappel de salaire alors qu'il a été placé en arrêt maladie à compter de mars 2019. La cour constate que le contrat de travail signé par M. [F] prévoit une durée du travail de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, comme mentionné sur ses premiers bulletins de salaire. Son salaire était de 2265,71 euros. Aucun élément produit par l'employeur ne démontre que pour autant, il travaillait à temps partiel au début de la relation contractuelle. A compter de février 2028, les bulletins de salaire mentionnent 117 heures par mois seulement, avec une baisse de son salaire qui passe à 1747,77 euros, mais sans modification notable de sa rémunération globale, puisqu'il était gratifié tous les mois, d'une " prime exceptionnelle " lui permettant de percevoir le même montant. Il n'est pas fait état de ce que M. [F] ait consenti à ce qu'il convient de considérer comme une modification du contrat de travail, l'employeur ne pouvant réduire le temps de travail de son salarié sans son consentement, ni convertir le salaire, qui par définition constitue un droit acquis, en une " prime exceptionnelle " qui revêt, en première hypothèse, un caractère discrétionnaire. Il résulte de ces éléments que M. [F] est bien fondé dès lors à réclamer, par principe, un rappel de salaire. Cependant, il doit être constaté que M. [F] demande un rappel de salaire pour une période débutant en novembre 2019, compte tenu des règles de prescription applicables, qui est intégralement couverte par son arrêt maladie. Il ne peut donc exiger le paiement de l'intégralité de son salaire sur la période considérée, de presque trois années, d'autant qu'il a perçu pendant cette période, selon les bulletins de salaire, non seulement des indemnités journalières, qui apparaissent néanmoins minorées compte tenu de la diminution de son salaire de base, mais aussi diverses indemnités, sur lesquelles la société [1] ne s'explique pas. Au regard de ces divers éléments, il convient de fixer à 10 000 euros la créance de rappel de salaire qui sera, par voie d'infirmation, alloué à M. [F], outre 1000 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents. - Sur la demande de M. [F] au titre du prélèvement indu de cotisation " complémentaire tranche 2 " de juin 2020 M. [F] demande le paiement de la somme de 986,67 euros à ce titre, sans rapport selon lui avec son salaire perçu en juin 2020, d'un montant de 981,01 euros seulement. La société [1] évoque la régularisation de la tranche 2 de la complémentaire santé pour la période précédente, qui a permis un maintien partiel de salaire jusqu'à cette date. C'est en effet ce qui ressort des bulletins de salaire de janvier à mai 2020, dont il résulte que M. [F] a bénéficié d'un maintien partiel de salaire sans que les cotisations correspondantes soient prélevées. Il s'agit donc d'une régularisation. Sa demande à ce titre sera, par voie de confirmation, rejetée. - Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. M. [F] expose que le 9 août 2019, il a été victime d'un accident pendant son temps de travail et sur le lieu du travail, en raison d'un malaise causé par des chaussures de sécurité mises à disposition qui n'étaient pas adaptées à la marche intensive dans les entrepôts d'Amazon, ce qui l'a mis dans l'impossibilité de marcher. L'employeur a ensuite omis de déclarer cet accident au titre de la législation professionnelle. Il en conclut au non-respect par ce dernier de son obligation de sécurité. La société [1] conteste ces allégations, soutenant qu'il n'existe aucun lien entre les arrêts de travail de M. [F], délivrés pour maladie simple, et un manquement qu'elle aurait commis à son obligation de sécurité. Elle conteste voir été alertée sur la question des chaussures de sécurité. Elle conteste l'existence d'un accident du travail, seule une déclaration de maladie professionnelle ayant été opérée, qui a abouti sur un refus de prise en charge. La cour constate d'abord que M. [F] ne produit aucun élément susceptible d'établir la réalité d'un accident du travail : en effet, aucun document ni aucun témoignage de collègues de travail ne vient corroborer cette hypothèse. C'est d'ailleurs l'employeur qui produit un arrêt de travail initial délivré le 10 août 2019 pour maladie simple, délivré par le docteur [K], le lendemain des faits supposés, lequel fait d'ailleurs suite à une série d'arrêts de travail, toujours en maladie simple, délivrés à compter du 30 mars 2019 jusqu'au 14 juin 2019, sans mention de leur cause. Il est établi que M. [F] a déposé une demande d'absence le 9 août 2019 en raison d'un " problème de santé ", sans que ce document évoque néanmoins un évènement quelconque survenu sur le lieu du travail. Par la suite, le même médecin a établi le 5 septembre 2019 un certificat médical pour maladie professionnelle, et non pour accident du travail, en mentionnant : " très importante enthésopathie de l'aponévrose plantaire gauche, caractérisée par un aspect hypoéchogène et très épaissi de cette aponévrose, avec tendinite de l'achiléen ". Une déclaration de maladie professionnelle a été déposée par M.

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