Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 24/00249
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement économique de M. [I] [U] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a jugé que le licenciement de M. [I] [U] était fondé sur une telle cause, en raison de la cessation d'activité de l'entreprise.
Faits clés
- M. [I] [U] a été licencié pour cause économique par la société [2].
- La société [2] a initié une procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel.
- M. [I] [U] n'a pas accepté les offres de reclassement proposées par la société.
- Le licenciement a été notifié par lettre le 5 janvier 2021.
- La société [2] comptait 26 salariés au moment des licenciements.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [I] [U] sur les demandes des SAS [1] venant aux droits de la société [2] et SAS [3] tendant à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 12 décembre 2023 en ce qu'il a dit que les SAS [2], SAS [1], SAS [3] et SAS [1] étaient solidairement responsables et les a condamnées à payer à M. [I] [U] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Blois en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant
Dit qu'il n'y a pas de coemploi entre les SAS [2], SAS [1] et SAS [3] et rejette les demandes de M. [I] [U] présentées à ce titre ;
Dit que le licenciement économique de M. [I] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par M. [I] [U] ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés, certificat de travail et attestation Pôle emploi ;
Condamne M. [I] [U] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes des parties.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe [1] exerce son activité dans la conception, la fabrication et la commercialisation de mobilier d'agencement de magasins, essentiellement pour les grandes surfaces alimentaires et de bricolage.
La société [3] conçoit et fabrique ce mobilier et la société [2] procède à son installation, l'une et l'autre étant des filiales contrôlées par la SAS [1] (société holding).
Chacune de ces sociétés filiales a plus de 11 salariés, l'effectif de la société [2] étant de 26 salariés au moment des licenciements.
M. [I] [U] a été engagé à compter du 2 janvier 2003 par la société [4] en qualité de responsable montage spécifique, statut employé, niveau III, coefficient 225 de la convention collective nationale de la métallurgie.
Le 1er janvier 2011, le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert auprès de la S.A.S. [2], date à laquelle M. [U] a occupé le poste de chef de chantier.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Son salaire était de 2912 euros/mois.
Envisageant une cessation de son activité en raison de difficultés économiques, la société [2] a initié, le 5 novembre 2020, une procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de licenciement des 26 salariés de l'entreprise.
Le conseil social et économique a émis un avis le 1er décembre 2020.
M. [U] n'a pas donné suite aux différentes offres de reclassement émises par la société.
Par lettre du 5 janvier 2021, la société [2] a notifié à M.[U] son licenciement pour cause économique, invoquant sa cessation d'activité à la suite des difficultés économiques.
Le 11 janvier 2021, M. [U] a adhéré au congé de reclassement.
Le contrat de travail a été rompu le 14 mars 2021.
Par requête du 15 décembre 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'une contestation de ce licenciement, sollicitant la condamnation au paiement de diverses sommes non seulement de la société [2], mais aussi de la société [1], qu'il considère comme ses coemployeurs.
Par requêté du 15 décembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Blois des mêmes demandes présentées également contre la société [3] également attrait à la cause.
Par jugement du 12 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- Ordonné la jonction des affaires RG F 22/00001 et RG F 22/00326.
- Dit que la sas [3] n'est pas co-employeur de M. [U].
- Dit que les sociétés [2], sas [1] et sas [3] sont solidairement responsables.
- Dit que l'obligation de reclassement de M. [U] a été respectée.
- Dit que le licenciement de M. [U] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
- Condamné solidairement les sociétés [2], sas [1] et sas [3] à payer à M. [U] la somme de 13 166,20 euros (treize mille cent soixante-six euros et vingt centimes brut) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Ordonné aux sociétés [2], sas [1] et sas [3] la remise d'un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la notification du présent jugement.
- Condamné solidairement les sociétés [2], sas [1] et sas [3] à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros net) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné solidairement les sociétés [2], sas [1] et sas [3] aux entiers dépens.
- Débouté M. [U] du surplus de ses demandes.
- Débouté les sociétés [2], sas [1] et sas [3] du surplus de leurs demandes.
La société [2] n'existe plus et c'est la société [1] qui vient aux droits de la société [2].
Le 12 janvier 2024, les S.A.S. [1] et SAS [3] ont relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fin de non recevoir soulevée par le salarié
M. [U] soutient une fin de non recevoir de la demande des sociétés appelantes portant sur la réformation du jugement en qu'il a retenu leur solidarité et les a condamnées à payer à M. [U] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'elle ne figure pas dans les premières conclusions déposées dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Toutefois, aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les chefs de dispositif relatifs à la solidarité des deux sociétés et leur condamnation à payer au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont dans la dépendance des chefs de dispositif critiqués dans la déclaration d'appel et repris dans les dernières conclusions des sociétés.
Dès lors, ces chefs de dispositif sont bien déférés à la cour d'appel et la fin de non recevoir doit être rejetée.
- Sur le coemploi
Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ( Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769 PBRI ; Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 20-23.206).
Lorsque plusieurs entités appartenant à un même groupe, ont la qualité de coemployeurs, la cessation des activités de l'une d'elles ne constitue une cause économique de licenciement qu'à la condition d'être justifiée par des difficultés économiques, une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elles relèvent (Soc., 18 janvier 2011, pourvoi n° 09-69.199, Bull. 2011, V, n° 23).
Il appartient au salarié de démontrer la situation de coemploi.
M. [U] soutient que l'organisation du groupe démontre un coemploi. Il expose que la société [2] a été créée par la société [1] en 2010 dans le seul but de devenir l'installateur auprès des clients du mobilier fabriqué par la société [3]. La société [1] détient 100 % du capital social de la société [2]. Les trois sociétés sont dirigées par la même personne. La société [2] ne disposait d'aucune autonomie de décision et la stratégie de l'entreprise était décidée au niveau du groupe. Les salariés de la société [2] étaient encadrés par un salarié, responsable des opérations, n'ayant aucune délégation de pouvoir et disposant de très peu d'autonomie, exerçant sous l'autorité du directeur du transport et des installations, celui-ci étant salarié de la société [3]. Le personnel encadrant intervenant dans l'organisation et la gestion du travail était salarié de la société [3]. Aucun personnel commercial ou financier n'était salarié de la société [6]. L'activité était quasi-exclusivement orientée vers le groupe. Il n'existait aucun centre de décision du sein de cette société, que ce soit au niveau de la gestion économique, de la gestion financière ou des ressources humaines et les questions de gestion courante telles que le remboursement de notes de frais étaient traitées après en avoir référé au groupe et la société mère [1]. Les licenciements ont été gérés au niveau du groupe, lequel a pris la décision de fermer la structure. Il en déduit que la société [2] ne disposait d'aucune autonomie et qu'il existait une immixtion permanente du groupe. Avant 2010, le montage était d'ailleurs réalisé par un service interne à cette dernière et a continué, après la fermeture de la société [2], à gérer l'activité de montage, avec des sous traitants ou de nombreux intérimaires qui ont été alors recrutés.
La société [1] et la société [3] répliquent que la preuve d'une immixtion permanente de leur part dans la gestion économique et sociale de la société [2], conduisant à la perte totale d'autonomie de cette dernière, n'est pas rapportée. Elles soulignent que la société [7] est dépourvue de tout salarié et de toute activité opérationnelle. Elles confirment que la société [2] a été créée en 2011 pour devenir le sous-traitant privilégié de la société [3] s'agissant des travaux de montage, sans pour autant qu'elle en soit le donneur d'ordre exclusif, puisqu'elle avait vocation à développer des activités " annexes et autonomes ", notamment la peinture et la pose de revêtement de sols, et qu'elle a cherché à développer de nouvelles sources de chiffre d'affaires et disposait de toute latitude pour diversifier son activité et disposait d'une autonomie tant sur le plan stratégique que commercial. Si les services supports ont été centralisés au niveau du groupe, cela ne permet pas de caractériser une situation de coemploi. A l'occasion de la liquidation de la société [2], le groupe a été impliqué par l'intermédiaire de responsables du groupe par le biais de ces services support. Mais la société [2] conservait la maîtrise de l'organisation quotidienne de l'activité de ses salariés et M.[Z] a été placé sous l'autorité de divers supérieurs hiérarchiques qui exerçaient des missions de gestion du personnel.
L'identité de dirigeants de diverses sociétés composant un même groupe, qui n'est pas contestée au cas présent, est insuffisante en soi à caractériser l'absence d'autonomie de chacune de ces sociétés. Il en est de même de la détention du capital à 100 % d'une filiale par une société de groupe et de l'existence d'une centralisation au sein du groupe de fonctions supports. Il importe de démontrer qu'une telle organisation a entraîné une immixtion permanente de cette société dominante dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
S'agissant de la dépendance économique de la société [2], il résulte des pièces de la procédure et notamment du document d'information destiné au comité social et économique en vue de sa consultation sur le projet de licenciement économique collectif que la société [2] a été créée fin 2010 pour constituer le sous-traitant privilégié de la société [3] laquelle était destinée à être son donneur d'ordre exclusif. Cependant, il est aussi expliqué et non utilement démenti que devant le déficit important de ses deux premières années d'activité (') la société [2], tout en restant la structure privilégiée par [1] pour ses activités de montage, a décidé de développer une activité annexe et autonome pour capter du chiffre d'affaires en direct chez les clients, équilibrer son portefeuille de clientèle par rapport à son principal donneur d'ordre, la démarche consistant à chercher de nouveaux clients extérieurs au groupe, répondant à la nécessité, présentée comme vitale pour l'entreprise, de disposer d'autres sources d'activité. C'est ainsi que s'est constitué un " marché tiers " en développant différents types de services complémentaires : montage et déplacement de mobilier, pose de revêtement de sols, pose de meubles froids, prestations de peinture de surface et de mobiliers métalliques, gestion de tous travaux de second 'uvre, service haut de gamme, création d'un centre de formation.
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