Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 23/02578
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [W] [U] est-il dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [W] [U] a été embauché en tant que chauffeur-livreur par la société [3].
- Il a démissionné par courrier le 29 août 2019, avec effet au 5 septembre 2019.
- M. [W] [U] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des rappels de salaires et des dommages-intérêts pour rupture abusive.
- Le conseil de prud'hommes a qualifié son contrat de travail de contrat à durée indéterminée.
- Le jugement a condamné la société [3] à verser plusieurs sommes à M. [W] [U].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M. [W] [U] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société [3] à verser à M. [W] [U] les sommes suivantes :
- 1 683,44 euros brut à titre de rappel de salaire ;
- 168,35 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 10 284,57 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
- 1 028,46 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 706,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 70,70 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 683,44 euros net au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée ;
- 18 367,26 euros net au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- 1 100 euros net en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Ordonné à la société [3] de remettre à M. [W] [U] des bulletins de paie afférents aux créances salariales, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à compter de la notification de la décision ;
- S'est réservé la faculté de liquider l'astreinte ;
- Condamné la société [3] aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution.
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société [3] à verser à M. [W] [U] les sommes suivantes :
- 1 500 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
- 150 euros brut au titre des congés payés afférents ;
DIT que la lettre de démission du 29 août 2019 manifeste de façon claire et non équivoque la volonté de M. [W] [U] de mettre fin au contrat de travail le liant à la société [3] ;
DEBOUTE M. [W] [U] de l'intégralité de ses autres demandes financières présentées à l'encontre de la société [3] ;
ORDONNE à la société [3] de remettre à M. [W] [U] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi devenu France Travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir la décision d'une astreinte ;
LAISSE à M. [W] [U] la charge de ses dépens de première instance et à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [W] [U] a été embauché au sein de la société [3] en qualité de chauffeur-livreur, groupe 3 Bis coef 118 M, du 8 au 28 février 2019.
Il a ensuite été employé en tant que chauffeur-livreur par la société [3] à compter du 3 avril 2019 avec la même qualification.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par courrier du 29 août 2019, il a fait savoir qu'il démissionnait de ses fonctions de chauffeur-livreur, cette démission prenant effet le 5 septembre 2019.
Par requête en date du 31 août 2020, M. [W] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins notamment de paiement de rappel de salaires, dont celui du mois de mars 2019, d'heures supplémentaires et d'une indemnité au titre du travail dissimulé, ainsi que de diverses sommes pour rupture abusive d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Selon jugement du 26 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Qualifié le contrat de travail de M. [W] [U] en contrat à durée indéterminée ;
- Dit que le licenciement de M. [W] [U] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société [3] à verser à M. [W] [U] les sommes suivantes :
- 1 683,44 euros brut à titre de rappel de salaire ;
- 168,35 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 10 284,57 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
- 1 028,46 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 706,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 70,70 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 683,44 euros net au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée ;
- 18 367,26 euros net au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 1 100 euros net en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Ordonné à la société [3] de remettre à M. [W] [U] des bulletins de paie afférents aux créances salariales, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à compter de la notification de la décision ;
- Dit se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;
- Condamné la société [3] aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution.
Selon déclaration du 31 octobre 2023, la société [3], non comparante en première instance, a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et constaté l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Par arrêt du 23 avril 2025, la cour d'appel d'Orléans a infirmé cette ordonnance, débouté M. [U] de sa demande tendant à ce que la déclaration d'appel de la société [3] soit déclarée caduque et a rejeté sa demande de radiation du rôle de la procédure.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire et n'y avoir lieu à ordonner la consignation des sommes dues en vertu des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [3] demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 26 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M.
Motivations de la décision
MOTIFS
I. Sur le contrat de travail et son exécution :
- sur la qualification de contrat de travail à durée indéterminée :
Selon l'article L. 1242-12 alinéa 1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il est en l'espèce constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi. Dès lors, il y aura lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant qualifié le contrat de travail de M. [U] de contrat à durée indéterminée.
- sur la demande de paiement du salaire relatif à la période comprise entre le 28 février 2019 et le 3 avril 2019 :
La société [3] fait valoir qu'en l'absence de contrat écrit, la relation de travail suivait le régime des contrats à durée indéterminée et que l'article 3 de la convention collective applicable prévoit une période d'essai d'un mois pour le personnel de conduite. Elle estime que la rupture du contrat le 28 février 2019 s'inscrit dans le cadre d'une rupture de cette période d'essai, M. [U] n'ayant pas pu fournir une autorisation de travail en cours de validité ou un titre de séjour valable. Elle ajoute qu'en tout état de cause le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la période interstitielle que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur et que M. [U] ne rapporte pas la preuve qu'il est resté à sa disposition entre le 28 février 2019 et le 3 avril 2019.
M. [U] réplique notamment que le contrat n'avait nullement vocation à être à durée déterminée mais était un contrat à durée indéterminée, que la prétendue absence de communication des papiers nécessaires à son travail aurait justifié la suspension du contrat et que la société lui avait indiqué qu'il reprendrait son travail dès que possible. Il ajoute qu'il est donc resté à disposition de l'employeur entre le 28 février 2019 et le 3 avril 2019 et ne s'est pas engagé auprès d'autres employeurs.
En vertu de l'article L. 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de deux mois pour les ouvriers et les employés.
La convention collective applicable à l'emploi de M. [U] prévoit en son article 3 (annexe I) que la période d'essai est fixée à un mois pour le personnel de conduite.
Selon ce même article, cette période d'essai correspond au temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective, lequel prévoit que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à la convention et à la convention nationale annexe correspondante dans lesquels seront signifiés le titre de l'intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail
En l'espèce, alors que le contrat était verbal, il n'est démontré par l'employeur ni que le salarié a été informé, lors de son engagement, de l'existence de la convention collective et de l'existence d'une période d'essai, ni de la rupture de celle-ci le 28 février 2019 avant sa date d'expiration.
La date du 28 février 2019 ne peut donc pas constituer le terme d'un premier contrat de travail à durée indéterminée par rupture de la période d'essai.
Cependant, les parties conviennent pour dire que, du 28 février au 3 avril 2019, le contrat de travail qualifié de contrat à durée indéterminée n'a donné lieu à aucune exécution.
Si la raison de cette suspension n'est pas démontrée par l'employeur, sa réalité est ainsi admise par toutes les parties.
M. [U] allègue être resté à disposition de son employeur au cours de cette période interstitielle. Il n'est justifié toutefois d'aucun élément le démontrant.
Il n'est en conséquence pas fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période du 28 février 2019 au 3 avril 2019 et il y aura lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
- sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
En l'espèce, à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires en lien avec un travail de 9h à 20h, six jours par semaine et avec une seule heure de pause, M. [W] [U] verse 2 233 photographies de colis qu'il indique avoir livrés au cours des mois de février, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2019, outre leur liste.
Il produit également un récapitulatif général, par mois, des heures supplémentaires dont il demande le paiement.
Les photographies de livraison débutent le 8 février 2019, se terminent le 5 septembre 2019 et se présentent comme une liste établie quotidiennement et avec l'horaire de leur prise.
M. [U] produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
La société [3], contestant l'existence d'heures supplémentaires et la force probante des photographies fournies par le salarié, verse aux débats, en réponse, une présentation du fonctionnement des livraisons '[4] Drive', la liste des chauffeurs-livreurs présents dans la société en 2019, une présentation de Colisweb, application permettant les livraisons avec prise de clichés liés aux livraisons, un comparatif de photographies issues du backoffice de l'application tendant à établir que M. [U] n'a pu obtenir les photographies que de manière illicite, ainsi qu'un extrait du backoffice relatif au nombre total des livraisons réalisées par les salariés présents, les fiches horaires de travail quotidien remplies par l'employeur, un résumé de ces fiches horaires, un tableau des relevés horaires et une analyse pour le mois de février 2019 des horaires de travail de M. [U] qui résulteraient des photographies produites.
L'employeur ne démontre pas le caractère illicite de l'origine des clichés produits par M. [U], celui-ci ayant nécessairement été amené à les réaliser pour son travail et le caractère identique de deux photographies issues des pièces de M. [U] et de celles de l'employeur, sur plus de deux mille photographies, ne pouvant constituer un élément probant à cet égard.
Les photographies produites par M. [U] contiennent systématiquement une date et un horaire.
Elles ne permettent pas d'affirmer, par leur seule production, qu'elles ont été prises exclusivement par lui et qu'elles correspondent à son activité de chauffeur-livreur, alors qu'elles ne contiennent pas l'identité de la personne les ayant réalisées et que, dans la même période, l'employeur démontre que d'autres chauffeurs-livreurs étaient employés au même titre que M. [U].
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