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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration d'appel en date du 02 juin 2022 la société [1] a interjeté appel du jugement rendu le 9 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Montpellier, dans le litige l'opposant à Mme [H] ayant statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit que la moyenne des salaires de Mme [H] est de 7 352,06 euros bruts par mois,
Condamne la société [1] à verser à Mme [H] :
- 8 915,84 euros nets de prélèvements au titre des dommages et intérêts pour préjudice résultant de la dispense d'activité ;
- 113 956,93 euros nets de prélèvements au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes portent intérêt à compter de la date de saisine du 12 février 2020,
Condamne la société [1] à établir les documents sociaux rectifiés conformément à la présente,
Condamne la société [1] à rembourser à Pôle Emploi, les indemnités versées dans la limite de six mois d'indemnités,
Déboute la société [1] de ses demandes,
Met les dépens à la charge de la société [1].
Par un arrêt en date du 7 mai 2025, la Cour d'appel de Montpellier a statué comme suit :
Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement prononcé le 03 mars 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :
Juge la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur dénuée de fondement,
Condamne la société [1] à verser à Mme [H] :
- 5 390,40 euros bruts au titre de rappel de rémunération pour les périodes de dispense d'activité et de préavis,
- 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposes en appel,
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
Un litige est né quant au point de départ du calcul des intérêts de la condamnation en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société estime que les intérêts dus au titre de cette somme courent à compter de la décision de la Cour d'appel. De son coté, Mme [H] estime que ces intérêts courent à compter du jugement du conseil de prud'hommes.
' Par déclaration de saisine en date du 29 septembre 2025, Mme [H] a saisi la cour d'une requête en interprétation de l'arrêt du 07 mai 2025 rendu par la Cour d'appel de Montpellier aux termes de laquelle elle lui demande de :