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Cour d'appel, 2e chambre sociale, 6 mai 2026 — n° 25/04838

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le point de départ des intérêts moratoires pour une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date. Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision fixant le principe et le montant.

Faits clés

  • Licenciement de Mme [H] prononcé le 03 mars 2020
  • Jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpellier du 9 mai 2022 déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
  • Société [1] condamnée à verser 113 946,93 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif
  • Appel interjeté par la société [1] contre le jugement
  • Arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 7 mai 2025 confirmant le licenciement abusif mais réduisant l'indemnité à 80 000 euros

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit Mme [H] en sa requête en interprétation, Interprète l'arrêt rendu par la présente cour le 7 mai 2025, dans le litige opposant Mme [H] à la société [1] (n° RG 22/2983), en ce que le point de départ des intérêt moratoires de la somme de 80 000 euros allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé au jour du prononcé du jugement de première instance, soit au 2 juin 2022. Met les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

* * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration d'appel en date du 02 juin 2022 la société [1] a interjeté appel du jugement rendu le 9 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Montpellier, dans le litige l'opposant à Mme [H] ayant statué comme suit : Dit que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Dit que la moyenne des salaires de Mme [H] est de 7 352,06 euros bruts par mois, Condamne la société [1] à verser à Mme [H] : - 8 915,84 euros nets de prélèvements au titre des dommages et intérêts pour préjudice résultant de la dispense d'activité ; - 113 956,93 euros nets de prélèvements au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que ces sommes portent intérêt à compter de la date de saisine du 12 février 2020, Condamne la société [1] à établir les documents sociaux rectifiés conformément à la présente, Condamne la société [1] à rembourser à Pôle Emploi, les indemnités versées dans la limite de six mois d'indemnités, Déboute la société [1] de ses demandes, Met les dépens à la charge de la société [1]. Par un arrêt en date du 7 mai 2025, la Cour d'appel de Montpellier a statué comme suit : Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement prononcé le 03 mars 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant : Juge la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur dénuée de fondement, Condamne la société [1] à verser à Mme [H] : - 5 390,40 euros bruts au titre de rappel de rémunération pour les périodes de dispense d'activité et de préavis, - 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposes en appel, Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes, Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Un litige est né quant au point de départ du calcul des intérêts de la condamnation en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société estime que les intérêts dus au titre de cette somme courent à compter de la décision de la Cour d'appel. De son coté, Mme [H] estime que ces intérêts courent à compter du jugement du conseil de prud'hommes. ' Par déclaration de saisine en date du 29 septembre 2025, Mme [H] a saisi la cour d'une requête en interprétation de l'arrêt du 07 mai 2025 rendu par la Cour d'appel de Montpellier aux termes de laquelle elle lui demande de :

Motivations de la décision

MOTIVATION : Il résulte de l'article 461 du code de procédure civile qu'il appartient aux juges de fixer le sens de leur décision lorsqu'elle donne lieu à des lectures différentes. Il appartient aux juges saisis d'une requête en interprétation de rechercher s'il existe au dispositif d'un arrêt une contradiction appelant une interprétation (1re Civ., 13 mai 2014, pourvoi n 13-14.409, Bull. 2014, I, n 81). Les dispositions de l'article L. 1231-7 du code civil invoquées par la société [2] disposent que : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. En l'espèce, infirmant le jugement de première instance qui avait notamment jugé que 'que ces sommes portent intérêt à compter de la date de saisine du 12 février 2020,' en ce compris la condamnation au paiement de la somme de 113 946,93 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour a 'Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant'. Il n'est pas discuté que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présente une nature indemnitaire. En réformant le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en le ramenant de la somme de 113 946,93 euros à celle de 80 000 euros, la cour a confirmé non seulement le principe de l'indemnité mais son montant à concurrence de la somme de 80 000 euros, de sorte que la seule interprétation à donner à la décision de la Cour est que le point de départ des intérêts moratoires produits par ce chef de condamnation est le jour du prononcé du jugement de première instance. L'arrêt sera interprété en ce sens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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