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FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [P] a été engagé le 26 mars 2018 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de responsable de portefeuille avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 900€ pour 169 heures de travail.
Par lettres des 24 et 25 juin 2019, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 5 juillet puis au 2 juillet suivant.
Il a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 25 juin 2019, remise en main propre.
Il a été en arrêt de travail pour maladie du 26 juin au 5 juillet 2019.
[Y] [P] a été licencié par lettre du 9 juillet 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de faute lourde : '... le vendredi 21 juin 2019, vous avez réalisé un enregistrement phonique de notre entretien sans mon accord.
Vous avez ensuite diffusé cet enregistrement à vos collègues de travail, prétendant que je vous aurais menti et cherchant faussement à les en convaincre, prononçant des propos véhéments critiques et diffamatoires à mon égard afin de ternir mon image et leur confiance en moi...
Par ailleurs, vous avez :
- le 3 juin 2019 décidé d'autorité de prendre un congé sans autorisation préalable ;
- le 6 juin 2019, été absent pendant deux heures sans autorisation préalable ;
- le 24 juin 2019, été absent pendant un demi-journée sans autorisation préalable'.
Le 11 décembre 2019, estimant son licenciement non-fondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 14 mai 2024, a condamné la société [1] à lui payer :
- la somme de 1 511,72€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
- la somme de 151,17€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
- la somme de 2 900€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 290€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 232,07€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 5 800€ (net) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 5 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a également assorti les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et ordonné sous astreinte la remise de documents de fin de contrat conformes.
Le 22 mai 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 février 2026, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de condamner [Y] [P] au paiement des sommes de 1€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, de 3 000€ à titre d'amende civile et de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 février 2026, [Y] [P] demande de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner sous astreinte la société [1] à la remise de documents de fin de contrat conformes.
Relevant appel incident, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer en sus les sommes de 17 400€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 8 700€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.