MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que [A] [M] fait valoir qu'il a été maintenu pendant plusieurs années en situation de précarité et a été victime du sabotage de sa ligne de travail, de pressions pour produire davantage, de reproches et de sanctions injustifiés, d'insultes de la part d'un autre salarié, d'une absence d'évolution salariale, de messages déplacés et de la violation du secret médical, ce qui avait des répercussions sur son état de santé ;
Qu'il ajoute que ses demandes de formation avaient été refusées, qu'il faisait l'objet d'une surveillance constante et que les normes de sécurité n'étaient pas respectées dans l'entreprise ;
Attendu que pour établir la matérialité des faits qu'il invoque, il produit, outre divers documents médicaux, l'ensemble de ses contrats de travail temporaire, des messages échangés avec le médecin du travail, les lettres qu'il a adressées à son employeur l'alertant sur ses difficultés, des messages reçus de la directrice des ressources humaines, la plainte qu'il a déposée à la gendarmerie ainsi que les sanctions prononcées à son encontre, ensuite contestées ;
Attendu que [A] [M] ne prouve pas avoir été 'maintenu' dans une situation de précarité, comme il l'affirme, et qu'il a simplement été conclu de nombreux contrats de mission dont la validité n'est pas remise en cause, établis en fonction de l'activité cyclique de l'entreprise et entrecoupés de périodes parfois longues d'inactivité ;
Qu'en outre, dès 2016, soit plus de six avant la saisine, il a été définitivement engagé par contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu, de même, qu'aucun élément matériel ne démontre qu'il aurait été soumis à une surveillance constante, victime d'insultes de la part d'un autre salarié, ce que celui-ci conteste, ou d'une violation du secret médical ;
Qu'il ne fournit aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée à son salaire ou susceptible de caractériser une inégalité de rémunération ;
Attendu, par ailleurs, que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle ;
Attendu qu'en revanche, il n'est pas contesté que la ligne de travail sur laquelle travaillait [A] [M] avait connu de nombreux dysfonctionnements ;
Que ses entretiens d'évaluation mettent l'accent sur le fait que sa productivité devait être améliorée et que la qualité de son travail et son comportement laissaient à désirer ;
Qu'il a fait également l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires ;
Qu'enfin, dans ses courriers, il se plaint du fait que ses demandes de formation aient été refusées et produit deux messages de la directrice des ressources humaines faisant montre d'un certain agacement à son égard ;
Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu, cependant, qu'aucun élément ne démontre que [A] [M] aurait été victime du 'sabotage' de sa ligne de travail ;
Qu'en réalité, ainsi qu'il résulte du rapport d'enquête établi par la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique, il s'agissait uniquement de dysfonctionnements ponctuels au démarrage des lignes, sans qu'ils soit concerné en particulier ;
Attendu que rien, sinon ses affirmations, ne prouve non plus qu'il aurait été 'mis sous pression pour produire plus' ;
Que les entretiens d'évaluation rappellent seulement que sa productivité devait être améliorée, ce que confirme le rapport d'enquête selon lequel il faisait des 'pauses à rallonge' et était 'coutumier du fait de quitter sa ligne avant la fin du poste' ;
Qu'il ne s'agissait donc pas d'une pression excessive pour 'produire plus' mais du rappel des contraintes organisationnelles de l'entreprise et de ses propres obligations contractuelles ;
Attendu, de même, que la société [1] fournit la liste des très nombreuses formations suivies par le salarié tout au long de la relation contractuelle, y compris celle pour devenir conducteur d'appareils, destinée à lui permettre d'acquérir une compétence ;
Que si certaines formations lui ont été refusées, telle que celle de sauveteur secouriste ou d'équipier incendie, c'est seulement parce qu'elle n'était nécessaire ni à l'adaptation du salarié à son poste de travail ni au maintien de sa capacité à occuper un emploi ;
Attendu qu'outre que le second message de la directrice des ressources humaines qu'il invoque, du 3 août 2022, est postérieur au licenciement, il s'agit également de messages qui, même faisant preuve d'agacement quant à ses exigences renouvelées, ne comportent aucun terme discourtois ou déplacé ;
Attendu qu'enfin, la société [1] prouve le bien-fondé des sanctions au demeurant limitées qu'elle a prononcées par :
- concernant l'avertissement du 18 janvier 2021, le message de l'adjoint de production qui a constaté l'absence du salarié, ce que celui-ci, 'n'ayant pas vu l'heure', ne conteste pas ;
- concernant la mise à pied du 26 janvier 2022, ensuite modifiée en avertissement, les fiches de suivi et l'attestation du responsable de production ;
Attendu qu'ainsi, l'employeur prouve que les faits dénoncés par le salarié n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts à ce titre sera dès lors rejetée ;
Sur les obligations de sécurité et de loyauté :
Sur l'obligation de sécurité :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ;
Attendu que [A] [M] se borne à exposer que 'la société n'a jamais respecté les normes de sécurité', sans autre précision ;
Attendu que la société [1] établit par les documents qu'elle produit qu'elle dispose de plans de prévention, de plans d'opération interne, de plans particuliers d'intervention d'études des dangers, d'une cartographie des zones sensibles, de plans de défense contre l'incendie, de plans de préventions des risques, de plans de prévention des accidents majeurs ainsi que d'un système de gestion de la sécurité ;