MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Attendu que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ;
Que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, étant observé que la participation à la direction de l'entreprise ne constitue pas un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ;
Attendu que c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer que les critères susvisés sont satisfaits et qu'il appartient aux juges du fond d'analyser les fonctions réellement occupées par le salarié au regard de chacun des critères fixés par l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Attendu qu'en l'espèce, [H] [O] disposait de la plus grande autonomie dans l'organisation de son travail et de son emploi du temps dont il ne rendait compte à personne ;
Qu'il percevait le deuxième salaire le plus élevé de l'entreprise ;
Attendu qu'en tant que directeur commercial, il était chargé de l'élaboration du plan promotionnel et de la politique de distribution de l'entreprise, de l'arbitrage et de l'allocation des moyens humains et financiers à mettre en oeuvre, de la fixation des objectifs, des recrutements de son secteur ainsi que de la négociation des accords commerciaux ;
Qu'il organisait et menait des réunions et pouvait assister au conseil d'administration ;
Qu'ainsi, il était habilité à prendre des décision de manière largement autonome, ce qui l'amenait à participer à la direction de l'entreprise ;
Attendu, en outre, que si le cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail doit s'entendre de manière stricte, il ne se confond pas avec le dirigeant de l'entreprise ;
Attendu qu'il en résulte que [H] [O] était cadre dirigeant de la société [1] et qu'en tant que tel, il n'était pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail ;
Attendu qu'il y a donc lieu de le débouter de ses demandes à ce titre;
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu que l'enquête produite par la société [1] décrit un 'management autoritaire (du) directeur... basé sur la peur', le dénigrement et un style de communication 'brutal, voire vulgaire, infantilisant' ('blaireaux', 'faisans', 'vous ne foutez rien'), ce qui avait des répercussions sur l'état de santé des salariés placés sous son autorité hiérarchique : maux de tête, boule au ventre ;
Que les salariés entendus précisent qu'ils ont 'l'impression d'être sur un siège éjectable en permanence', qu'il n'écoute pas, 'passe toujours en force' et 'ne s'appuie que sur les galons', ce que confirment les attestations des deux directeurs régionaux et du directeur des ventes fournies par l'employeur, desquelles il résulte qu'il était 'irrespectueux', 'brutal', 'menaçant' et 'violent', ce qui se traduisait par 'une perte de sommeil et une perte de l'appétit' et 'allait causer des dégâts sur ensemble de l'équipe';
Attendu qu'en matière prud'homale, la preuve est libre et qu'il appartient au juge d'apprécier la valeur et la portée des éléments qui lui sont fournis ;
Que le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n'impose pas que, dans le cadre d'une enquête destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d'autres salariés, le salarié ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu'il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu'il soit entendu, dès lors que la décision que l'employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement ;
Attendu qu'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, d'en assurer l'effectivité ;
Attendu qu'il en résulte qu'en dépit des trois attestations présentées par le salarié, émanant notamment de deux anciens directeurs régionaux, selon lesquelles ils n'avaient pas à se plaindre de son comportement et avaient plaisir à travailler avec lui, les méthodes de management de [H] [O] ont causé une situation de souffrance au travail, dénoncée par plusieurs salariés, ce qui caractérise un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise ;
Attendu qu'ainsi, la faute grave privative des indemnités de rupture est caractérisée et que le salarié doit être débouté de ses demandes à ce titre;
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Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;