Cour d'appel, 1re chambre sociale, 6 mai 2026 — n° 24/01434
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'un salarié pour faute grave est-il justifié dans ce cas précis ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et sérieux. En l'espèce, la cour a considéré que les griefs invoqués par l'employeur caractérisaient une faute grave du salarié.
Faits clés
- Le salarié a été licencié pour faute grave le 31 janvier 2022.
- Le salarié a contesté le licenciement en saisissant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a initialement requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Des attestations ont été produites pour prouver des comportements inappropriés du salarié.
- La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance et a jugé le licenciement justifié.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Juge le licenciement pour faute grave justifié.
Déboute [X] [D] de ses demandes.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne [X] [D] à payer à la SAS [1] la somme de 1200 euros sur le fondement du code de procédure civile.
Condamne [X] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Exposé du litige
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2021, la SAS [1] a recruté [X] [D] en qualité de responsable de boutique au sein de l'établissement ayant pour activité la boulangerie et la pâtisserie.
Par acte du 13 janvier 2022 assorti d'une mise à pied conservatoire, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 25 janvier 2022.
Par courrier du 21 janvier 2022, le salarié a contesté le bien-fondé d'un éventuel licenciement et considérait que « la mise à pied cache un licenciement économique voir une démarche abusive ».
L'employeur a licencié le salarié pour faute grave le 31 janvier 2022.
Par acte du 3 juin 2022, [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète en contestation de la rupture.
Par jugement du 15 février 2024, le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
2976,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1576,34 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée,
455,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
806,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement nette de charges sociales,
2976,71 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nette de charges sociales,
a condamné l'employeur à la transmission d'un bulletin de salaire et d'une attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60e jour suivant la notification,
avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice de l'employeur avec capitalisation des intérêts,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 14 mars 2024, la SAS [1] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 21 octobre 2024, la SAS [1] demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel en ce compris les dépens liés à l'exécution.
Par conclusions du 22 juillet 2024, [X] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
5953,42 euros nette de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
806,19 euros à titre d'indemnité de licenciement,
2976,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 297,67 euros à titre de congés payés,
1576,34 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et celle de 157,6 euros à titre de congés payés,
ordonner la remise des bulletins de paie et une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
juger que les condamnations porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement :
En pareille matière, il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié.
Il est admis que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis matériellement vérifiables. Toutefois, la date des faits n'a pas nécessairement à être précisée.
En l'espèce, la lettre de licenciement fait état des griefs suivants :
« les propos que vous tenez envers vos collègues de travail en raison de leurs origines ethniques ou de leurs choix alimentaires liés à la religion (').
Votre attitude générale concernant les demandes de vos collègues et l'organisation du travail (...).
Les propos à caractère sexuel que vous tenez envers vos collègues (...).
La dégradation de l'image de notre entreprise (...).
En l'espèce, l'employeur produit les attestations suivantes, recevables sur le fondement de l'article 202 du code de procédure civile :
[H] : « [X] tient des propos assez raciste envers certain membres du personnel : je cite la conversation suivante que j'ai tenu avec lui concernant la nouvelle vendeuse arrivée le mercredi 5 janvier. Il m'a demandé comment qui elle était, je lui ai énoncé son prénom « [Z] » et il m'a dit « ce n'est pas une française ' ». Il fait une fixette sur les employés qui mange halal dont moi, il me répète depuis un an les mêmes choses comme « tu veux manger du jambon » par exemple et ensuite il ajoute « ah non c'est pas halal » alors qu'il le sait. Il manque de professionnalisme envers nous si on lui demande quelque chose, il nous répond par « je m'en branle ». Humour assez vulgaire et sexuelle devant les clients : exemple si un homme rentre dans le magasin il va mettre une ambiance gênante. Je cite il a dit « bisou bisou » et avec ses doigts il fait un geste de bisou » si je lui demande de me changer mes horaires quarts j'ai un rendez-vous il va me dire « t'as un rendez-vous de cul ' ». Il a tenu des propos sexuel envers moi, inappropriés comme je cite « t'es mal baisée ». Il divise l'équipe constamment, il parle très mal devant les clients ».
ARBI : « dit des propos raciste envers le personnel. Il a toujours des propos sur la nourriture halal, me traitant devant tous les employés de « suceure de patron » et de « lèche cul ». À chaque fois que je lui pose une question, il me répond sèchement « je m'en branle ». Humour très gênant « sexuel » même devant la clientèle. Harcèlement répétitive comme « tu sers à rien », « t'es payé à rien faire ». Je me sens constamment persécuté avec l'ambiance oppressante (...). Pour lundi 20 décembre, j'ai réclamer ce jour de repos pour l'anniversaire de ma conjointe. Mes employeurs étaient d'accords, [X] m'a réclamer la carte d'identité de ma conjointe pour vérifier sa date de naissance alors que les patrons n'ont rien demandé ».
[F] : « il nous dit « suceur de patron ».
[K] : il « manquait de respect envers les employé et moi-même devant les clients également. Exemple : propos raciste, que j'étais nul, que j'étais payé à rien foutre, des gestes déplacés, il nous rabaisser tous les jours. Je suis parti de mon poste de boulanger car je me suis remis en question sur mon travail de boulanger car que j'était mauvais à mon poste de boulanger donc j'ai donné de faire rupture conventionnelle car il m'harceler au travail ».
Il résulte de ces attestations suffisamment précises et circonstanciées l'existence de griefs caractérisant la faute grave du salarié.
Les demandes du salarié seront par conséquent rejetées et le jugement qui avait considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L'intimé succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et, sur infirmation, de première instance à l'exclusion des frais d'exécution forcée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
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