LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu vis-à-vis des salariés d'une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l'effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il est admis que, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.
En l'espèce, il résulte de l'attestation IRUELA les éléments suivants : elle « a pris son café et est sortie de la prise de service pour le boire à l'extérieur pour fumer sa cigarette avant de démarrer son service Mr [H] était assis sur la chaise haute seul en train de fumer sa cigarette. Nous avons discuté de l'arrivée proche des vacances. M. [M] s'avance vers la porte coulissante de la prise du service et regarde dans notre direction et prononce les mots suivants à Mr [H] : « qu'est-ce que tu as à me regarder ' Mr [H] répond : « pourquoi ' Qu'est-ce que tu vas faire ' ». Mr [M] s'est avancé près de lui (à moins d'un mètre de son visage). Je précise que M. [H] est resté immobile sur sa chaise. Mr [M] lui a dit : je vais t'enculer, je vais niquer et amère » et il a mis une tape sur le bras gauche et Mr [H] l'a repoussé tranquillement avec son avant-bras gauche en lui disant d'un ton très calme : « ne me touche pas ». M. [M] a continué de l'insulter en incluant des menaces : je vais te crever' (') M. [M] a répété les insultes et les menaces et a touché une troisième fois M. [H] au bras gauche ('). Je me suis interposée entre les deux hommes en faisant face à Mr [M] en demandant d'arrêter leurs histoires et de régler leurs affaires en dehors de l'entreprise ».
Par courrier du 17 août 2020, l'employeur a prononcé un rappel à l'ordre à l'encontre de [J] [M].
Le salarié a été immédiatement en arrêt de travail au titre d'un accident du travail.
Lors de la visite de reprise du 10 février 2021, le médecin du travail a jugé le salarié inapte à son emploi de conducteur receveur mais apte à d'autres emplois.
Le salarié a subi un préjudice moral pendant le temps de l'arrêt de travail et lors de son retour à la suite de cette agression physique et morale commise par un autre salarié sur le lieu et pendant son temps de travail.
Aucun élément ne permet de considérer que l'employeur avait pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour empêcher ce genre d'agression commis par des tiers.
Il convient de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur l'inaptitude provoquée par les manquements de l'employeur :
Ainsi, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violence physique ou morale exercée par un tiers à l'entreprise quand bien même l'employeur a réagi postérieurement en sanctionnant le salarié fautif comme en l'espèce.
La concomitance des faits, de l'arrêt de travail, de la survenance du préjudice moral et de l'avis d'inaptitude, corrobore le fait que l'inaptitude provient au moins en partie des manquements de l'employeur à ses obligations, lequel ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail à ce titre.
Par conséquent, le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse.
Les autres demandes tendant à la même fin deviennent sans objet.
Ce chef de jugement sera infirmé
Sur l'indemnité de rupture :
Le salaire de référence du salarié est de 2714 euros euros.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être né le 16 juin 1981, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de son âge, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 2714 x 6 = 16 284 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'irrégularité de forme :
L'article L.1235-2 alinéa 4 du code du travail dispose que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Or, en l'espèce, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, privative de cette indemnité pour irrégularité de forme tenant au non-respect de la notification du licenciement avant un délai de deux jours.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'employeur sera condamné à rembourser à [4] les indemnités versées dans la limite de 4 mois d'allocations de chômage.