Cour d'appel, 1re chambre sociale, 6 mai 2026 — n° 24/01215
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur les indemnités dues au salarié ?
Principe retenu
Un licenciement sans cause réelle ni sérieuse entraîne l'obligation pour l'employeur de verser des indemnités au salarié, y compris des dommages et intérêts, des rappels de salaires et des indemnités de licenciement.
Faits clés
- Le salarié a été recruté sans contrat de travail écrit.
- Le salarié a été en arrêt de travail pendant plusieurs mois.
- Le salarié a signalé des menaces et du harcèlement de la part de l'employeur concernant un véhicule professionnel.
- Le jugement a infirmé certaines décisions antérieures concernant le rappel de salaires et les frais professionnels.
- Le salarié a été licencié sans cause réelle ni sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de rappel de salaire du 20 28 février 2018 et de celle au titre du travail dissimulé, la condamnation au titre du rappel des commissions, les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3] les sommes suivantes :
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation du droit au repos.
- 7625,94 euros brute à titre de rappel de salaires et commissions mentionnés sur les bulletins de salaire entre mars et mai 2020 et non payés et celle de 762,59 euros brute au titre des congés payés.
- 308 euros au titre des remboursements de frais kilométriques et professionnels.
- 6306,84 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 630,68 euros brute à titre de congés payés y afférents.
- 1773,80 euros nette au titre de l'indemnité de licenciement.
- 9460,26 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Condamne la SARL [2] en qualité de liquidateur de la SARL [3] à notifier au salarié un relevé des créances issues de l'arrêt.
Condamne la SARL [2] en qualité de liquidateur de la SARL [3] à rembourser à [6] les indemnités versées dans la limite de 3 mois d'allocations de chômage.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [2] en qualité de liquidateur de la SARL [3] à payer à [R] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [2] en qualité de liquidateur de la SARL [3] aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Exposé du litige
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 février 2018, la SARL [3] diffusait une annonce en vue de recruter un commercial ENR/Photovoltaique. [R] [K] prétend avoir été recruté à compter du 20 février 2018 sans contrat de travail écrit.
Par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 1er mars 2018, la SARL [4] a recruté [R] [K] en qualité de VRP exclusif.
À compter du 1er mars 2019, les bulletins de salaire portaient mention comme employeur de la SARL [3].
Le salarié est en arrêt de travail à compter du 6 novembre 2019 jusqu'au 12 mai 2020.
Entre temps et par courrier du 11 février 2020, le salarié a écrit à [Z] [Y] (direction-financiè[email protected]) pour lui indiquer qu'à la demande du syndic, compte tenu que son véhicule professionnel n'a pas été déplacé depuis plusieurs mois, " il faudrait évacuer la clio ilios confort sans délai. Ne pouvant pas prendre le risque de la déplacer conformément au code de la route comme étant sans contrôle technique ni carte verte à jour. Cdlt ".
Par courrier du 5 mars 2020 à 20h44, l'employeur écrivait au salarié pour critiquer son refus de restituer le véhicule professionnel aux deux salariés qui étaient passés le soir même vers 20h30 pour le récupérer. Par courrier du 5 mars 2020 à 23h55, le salarié a écrit à direction-financiè[email protected] pour se plaindre d'un harcèlement qu'il a subi ce jour à partir de 20 heures par de nombreux appels téléphoniques au sujet de la restitution de son véhicule professionnel, de menaces à son encontre et d'une visite impromptue des salariés. Par courrier du 6 mars 2020, l'employeur critiquait le salarié pour ses propos, ses insultes, diffamation et réitère son souhait de récupérer le véhicule professionnel que le salarié aurait dû lui-même remettre, deux salariés étant effectivement venus la veille vers 20 heures après leurs horaires de travail pour tenter vainement de récupérer le véhicule.
Le 6 mars 2020, [R] [K] a déposé une main courante pour avoir été menacé et insulté dans le cadre de son travail par son employeur qui était venu récupérer le véhicule de société sans rendez-vous la veille au soir.
Par courrier du 6 mars 2020, [R] [K] a mis en demeure la SARL [4] de lui confirmer que la SARL [3] était bien son employeur, lui transmettre les modalités de restitution du véhicule de fonction et de régulariser sous un mois sa situation à propos de sa situation administrative concernant les points suivants : absence de contrôle de son temps de travail et de l'amplitude de ses journées, défaut de communication en temps et en heure de ses bulletins de salaire, opacité constante dans le cadre de ses commissions, non-paiement de certains frais professionnels, changement d'employeur sans avoir été informé, changement de mutuelle sans avoir été informé et absence de la carte de mutuelle pendant plusieurs mois, changement de convention collective, absence de reversement des cotisations retraite, absence de prélèvement à la source, suppression de données de travail sur son agenda informatique à l'automne 2020, absence d'entretiens professionnels depuis son embauche, absence d'accompagnement par sa manager et responsable hiérarchique, aucun support pour faire face aux réclamations des clients mécontents en raison d'erreurs de gestion ou de facturation extérieures à sa personne sans instruction ni explication.
Par acte du 21 avril 2020 assorti d'une mise à pied conservatoire, la SARL [3] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 mai 2020.
Par courrier du 13 mai 2020 avec accusé de réception distribué le 20 mai 2020, le salarié écrivait à la SARL [3] pour lui faire part de la date de la visite de reprise avec le médecin du travail le 25 mai 2020 à 9 heures.
Le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste de travail le 25 mai 2020 avec dispense de tout reclassement dans un emploi.
Motivations de la décision
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 954 du code de procédure civile prévoit in fine que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Puisque le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie non comparante, il apparaît en l'espèce que les demandes sont recevables, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été valablement signifiées dans les délais.
Sur l'existence d'un contrat de travail entre le 20 et le 28 février 2018 :
L'article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il a répondu à une offre commerciale de la part de la SARL [3] qui l'a recruté à compter du 20 février 2018 et qu'il n'a pas été payé entre le 20 et le 28 février 2018.
Le salarié produit des SMS à compter du 20 février 2018 révélant des conversations diverses relatives à des rendez-vous, à des rencontres et à des messages impropres à être qualifiés de professionnels.
Le salarié produit deux fiches clients de la SARL [3] sans qu'apparaisse son nom.
Une dénommée " [Courriel 1] " a adressé au salarié des documents de travail relatifs à des notes de frais le 22 et le 27 février 2018 sans possibilité de distinguer s'il s'agit de remboursement ou de notes explicatives pour le futur.
Les photos produites relatives à un véhicule automobile ne sont pas probantes.
Le contrat de travail a été conclu le 1er mars 2018 avec la SARL [4] avant un changement d'employeur à compter de mars 2019 au bénéfice de la SARL [3] résultant de sa mention sur les bulletins de salaire et des courriers postérieurs envoyés au salarié et notamment les courriers de la procédure de licenciement.
Ainsi, le salarié ne prouve pas l'existence d'une relation de travail ni même avoir été recruté par la SARL [3] à compter du 20 février jusqu'au 28 février 2018.
Par conséquent ses demandes en rappel de salaire et en indemnité de travail dissimulé seront rejetées et ces chefs de jugement seront confirmés.
Sur le rappel des commissions impayées :
En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à l'employeur de justifier de la façon dont la prime est calculée afin de permettre au salarié d'en contrôler le montant.
Lorsque le calcul de la prime dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. À défaut, la prime doit être versée intégralement à hauteur du bonus cible maximum.
En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail stipule l'existence d'une commission dès lors que le salarié aura atteint une fois le seuil de 25 000 euros de chiffre d'affaires net mensuel, hors poses, hors taxes, remises et packs privilèges. Elle est calculée à hauteur de 10 % brut sur les ventes réalisées hors poses, taxes, remises et packs privilèges relatives aux rendez-vous fournis par le centre d'appel et 12 % brut sur les ventes réalisées dans les mêmes conditions relatives aux rendez-vous personnels du VRP.
Le salarié se prévaut du refus de l'employeur de lui expliquer le calcul de cette rémunération en l'absence d'un détail mensuel des ventes, du montant des activités hors poses, taxes et remises qui étaient de la seule maîtrise de l'employeur ni du contenu de ce qui est dénommé packs privilèges.
En l'absence de tout élément de l'employeur au sujet du calcul de ces primes, il convient de fixer la créance à la somme de 33 971,70 euros brute au titre des commissions non versées et la somme de 3397,17 euros brute à titre de congés payés.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la violation du droit au repos :
La preuve du respect des seuils et plafonds et des durées maximales de travail incombe à l'employeur.
S'agissant de la durée maximale quotidienne de travail, l'article L.3131-18 du code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par le salarié ne peut excéder 10 heures sauf en cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans les conditions déterminées par décret, en cas d'urgence dans les conditions déterminées par décret et dans les cas prévus à l'article L.3121-19.
En l'espèce, le salarié fait valoir que ces conditions n'étaient pas réunies, qu'il recevait de nombreux SMS le week-end sur son téléphone personnel, que des amplitudes de travail pouvaient dépasser 12 heures et qu'il devait assurer des rendez-vous les samedis.
Aucun horaire de travail n'est précisément établi par l'employeur.
Le grief est établi.
Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 1000 euros les dommages et intérêts en réparation de la violation du droit au repos.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur les salaires non versés entre mars et mai 2020 :
Le salarié fait valoir que les salaires et commissions figurant sur les bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2020 n'ont jamais été versés.
La preuve du paiement des sommes dues appartient à l'employeur ce qu'il ne rapporte pas.
Il convient par conséquent de fixer à la somme de 7625,94 euros brute le rappel de salaires et commissions mentionnées sur les bulletins de salaire entre mars et mai 2020 et non payés et celle de 762,59 euros brute au titre des congés payés.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur la demande au titre du remboursement de frais :
Par courrier du 16 janvier 2020, le salarié a demandé à l'employeur le remboursement des frais aller-retour pour se rendre à la visite médicale qui a nécessité un déplacement de 594 km aller-retour puisque le véhicule de société était en situation irrégulière pour absence de contrôle technique.
Il convient de fixer à la somme de 308 euros la somme au titre des remboursements de frais kilométriques et professionnels.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause.
En l'espèce, par acte du 21 avril 2020 assorti d'une mise à pied conservatoire, la SARL [3] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 mai 2020.
Par courrier du 13 mai 2020 avec accusé de réception distribué le 20 mai 2020, le salarié écrivait à la SARL [3] pour lui faire part de la date de la visite de reprise avec le médecin du travail le 25 mai 2020 à 9 heures. Le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste de travail le 25 mai 2020 avec dispense de tout reclassement dans un emploi.
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