MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du licenciement :
En application de l'article L 1152-3 du code du travail : « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
Il en découle que le licenciement d'un salarié pour inaptitude, lorsque cette inaptitude est consécutive à un harcèlement moral, est nul.
En l'espèce, Mme [Z] impute le licenciement pour inaptitude aux faits de harcèlements qu'elle soutient avoir subis.
L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [Z] reproche à l'employeur de ne pas avoir adapté son poste de travail, en dépit des préconisations formulées par le médecin du travail à la suite de la reconnaissance, en 2014, de maladies professionnelles (syndrome du canal carpien et tendinopathie).
Elle lui fait également grief du rythme de travail excessif imposé par son supérieur hiérarchique M. [I], lequel tenait des propos dénigrants à son égard et s'est volontairement abstenu d'intervenir pour mettre fin au conflit l'opposant à une collègue de travail. Elle soutient que ces agissements, motivés par la diminution de ses capacités physiques, ont contribué à la dégradation de son état de santé et reproche à l'employeur, informé de ces faits, de n'avoir pris aucune mesure effective pour y mettre un terme, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
Pour preuve des faits reprochés à l'employeur elle produit des attestations rédigées par d'anciens salariés de la société :
- [O] [C], ancien agent de restauration au sein de la société de 2016 à 2020 témoigne en ces termes : 'je certifie avoir travaillé avec Mme [Z] [F], d'un âge avancé, qui déjà affectée par des problèmes de santé travaillait à mi-temps. Néanmoins elle a subi à titre personnel des railleries, des conditions de travail difficiles, des cadences infernales, à un rythme de travail très soutenu''.
- M. [G] [M] atteste en outre que de nombreux salariés ont démissionné suite à des altercations les opposant à leur responsable, M. [I], et met en relations l'attitude de ce dernier avec la dépression dont souffre Mme [Z].
- Mme [Q] [T] mentionne que M. [I] n'a jamais entrepris de calmer le conflit opposant Mme [Z] à Mme [Y] et qu'au contraire ce dernier a laissé s'envenimer leurs relations. Elle dénonce également un manque d'adaptation de la charge de travail et d'organisation au regard des plannings de travail inadaptés qu'il imposait à son équipe, source de stress et de fatigue, qu'il refusait de modifier malgré des propositions faites en ce sens.
- Mme [X] [B] témoigne des propos dénigrants tenus par M. [I], notamment à l'égard de Mme [F] [Z] dont il se moquait lorsqu'elle était en arrêt maladie en surnommant '[F]' les autres salariés lorsqu'ils étaient en arrêt maladie.
Mme [Z] produit également un courrier adressé à l'employeur le 28 juillet 2020 dans lequel elle dénonce le comportement harcelant de M. [I] et reproche aussi à la société de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail afférentes à sa maladie professionnelle (ne pas travailler plus de 4h ne pas porter plus de 10kg et ne pas rester debout plus de 4h) ni adapté son poste de travail et les tâches qu'elle exécutait, sachant qu'elle travaillait 15h30 à 17h30 puis de 18h45 à 20h15 alors qu'elle souhaitait travailler le matin.
Elle fournit aussi les éléments médicaux afférents à la reconnaissance de ses maladies professionnelles canal carpien gauche et droit en date du 17 avril 2014 et celle de la maladie professionnelle tendinopathie du 04 novembre 2014, ses arrêts de travail outre des éléments afférents à ses souffrances psychologiques et notamment :
- un compte rendu établi par sa psychologue, Mme [J] [N], le 24 août 2020 ainsi rédigé:. Mme est venue consulter pour un état dépressif majeur associé à des douleurs chroniques. [...]La situation professionnelle de Mme [Z], en conflit avec sa hiérarchie est le déclencheur de sa dépression. Actuellement Mme passe sur un statut d'invalidité car n'envisage pas la possibilité de reprendre le travail dans cette entreprise.'
- un certificat médical établi par son psychiatre, M. [W], le 25 août 2020 certifiant suivre Mme [Z] pour un syndrome dépressif caractérisé, des éléments clinique du syndrome post traumatique, une souffrance au travail à l'origine d'un burn out et attestant de la nécessité d'un suivi médico psychiatrique avec traitement antidépresseur. Elle produit aussi l'ordonnance afférente au traitement anti dépresseur prescrit.
Pris dans leur ensemble, ces faits, s'agissant de l'absence d'adaptation du poste de travail à l'état de santé de la salariée et du comportement dénigrant d'un supérieur hiérarchique en raison même d'un état de santé altéré qu'il a contribué à aggraver, sans réaction de l'employeur, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
L'employeur conteste tout fait de harcèlement.
S'agissant de l'adaptation du poste à l'état de santé de la salariée, il justifie au regard des courriers échangés avec le médecin du travail, des préconisations afférentes aux mesures à mettre en oeuvre au regard des pathologies présentées, de la volonté exprimée par Mme [Z] de bénéficier d'un mi-temps dans le même service, et de l'avis recueilli auprès du comité social et économique, avoir suivi les recommandations du médecin en la reclassant à temps partiel par avenant du 26 mai 2015, et en suivant régulièrement les préconisations concernant son planning de travail et les missions qui lui étaient confiées.
S'agissant des faits dénoncés à l'égard de M. [I], l'employeur allègue que c'est au contraire Mme [Z] qui a cherché à nuire à son supérieur hiérarchique, lui reprochant dès 2011, alors qu'elle était en contrat à durée déterminée, son refus de lui accorder les congés payés demandés ainsi qu'un harcèlement moral, obligeant ce dernier à se justifier par les éléments objectifs dont il a fait état dans un courrier ultérieur. Il souligne l'attitude contradictoire de la salariée qui, que tout en déclarant être harcelée, a signé en 2011, un contrat à durée indéterminée pour continuer à travailler au sein du même service.
Suite au courrier d'alerte de Mme [Z] en date du 18 mai 2020, l'employeur justifie également avoir diligenté une enquête interne auprès de l'ensemble des salariés du service restauration dont aucun n'a évoqué l'existence de difficultés avec M. [I], portant au contraire un jugement positif sur ce dernier, et produit en ce sens les comptes rendus d'entretiens réalisés avec des salariés lors de l'enquête interne, desquels il ressort que:
- Mme [A], employée de la société depuis février 2019, indique travailler dans de bonnes conditions et entretenir de bonnes relations avec les membres de son service, y compris M. [I], et n'avoir jamais ressenti de pressions envers elle ou d'autres membres du service.
- M. [L], employé de la société depuis 2006, qui a travaillé pendant plusieurs années avec Mme [Z], indique n'avoir jamais été témoin d'une attitude dénigrante de M. [I] à l'égard de cette dernière, ni rencontré de difficulté avec son supérieur hiérarchique. Il décrit également de très bonnes conditions de travail depuis 14 ans, et ajoute que M.