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Cour d'appel, 2e chambre sociale, 6 mai 2026 — n° 23/04012

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de la salariée peut-il être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un prétendu harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ?

Principe retenu

L'absence de preuves suffisantes établissant l'existence de harcèlement moral entraîne la confirmation de la légitimité du licenciement. De plus, l'avis d'inaptitude du médecin du travail exempt l'employeur de son obligation de reclassement.

Faits clés

  • Mme [Z] a été engagée en CDD puis en CDI par la société [1].
  • Elle a été déclarée inapte à la reprise de son emploi par le médecin du travail.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour harcèlement moral et indemnités.
  • L'employeur a mis en œuvre des mesures pour vérifier les allégations de harcèlement.
  • Le jugement de première instance a confirmé l'absence de harcèlement et la légitimité du licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions critiquées. Y ajoutant, Condamne Mme [F] [Z] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrpétibles. Condamne Mme [F] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [F] [S] épouse [Z] a été engagée par la société [2] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 septembre 2009, en qualité d'employée des services généraux, puis à compter du 22 octobre 2011, selon contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif, s'applique au contrat. A compter du 1er juillet 2014, la salariée a bénéficié du statut de travailleur handicapé. Suivant avenant en date du 26 mai 2015, la relation de travail s'est poursuivie à temps partiel de 76 heures mensuelles, pour raisons médicales et après validation du médecin du travail. Selon avis du médecin du travail en date du 21 novembre 2016, la salariée a été déclarée apte avec aménagements, excluant le port de charges lourdes et sans dépasser 4 heures de travail par jour. A compter du 15 janvier 2019 elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle lequel a été prolongé jusqu'à la rupture du contrat de travail. Le 31 août 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités au titre de l'exécution du contrat de travail, et notamment du harcèlement moral qu'elle déclarait subir. Cette première requête a par la suite été complétée d'une seconde afin de rectifier et compléter ses demande initiales, et les deux requêtes ont fait l'objet d'une jonction. La salariée a été déclarée en invalidité catégorie 2, le 17 septembre 2020, et a obtenu, le 28 septembre 2020, le renouvellement de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Le 03 novembre 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise en précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par courrier du 09 novembre 2020, la société [2] a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 novembre 2020. Le 26 novembre 2020, Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement de départage en date du 29 juin 2023, le Conseil a statué comme suit : 'Déboute Mme [F] [S] épouse [Z] de sa demande relative au harcèlement moral Déboute Mme [F] [S] épouse [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude professionnelle ainsi que des demandes indemnitaires y afférentes ; Déboute Mme [F] [S] épouse [Z] de sa demande de requalification de licenciement pour inaptitude professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes indemnitaires y afférentes ; Déboute la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne Mme [F] [S] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.' Le 1er août 2023, Mme [Z], a interjeté appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 août 2023, Mme [Z] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : Juger que le licenciement de Mme [Z] est nul Condamner la société [2] au paiement de la somme de 7 771,60 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Juger que Mme [Z] a été victime d'un préjudice spécifique qui résulte du comportement de son employeur ; Condamner la société [2] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifique résultant du harcèlement moral ; La condamner au paiement de la somme de 2 331,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au paiement de la somme de 233,15 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité du licenciement : En application de l'article L 1152-3 du code du travail : « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ». Il en découle que le licenciement d'un salarié pour inaptitude, lorsque cette inaptitude est consécutive à un harcèlement moral, est nul. En l'espèce, Mme [Z] impute le licenciement pour inaptitude aux faits de harcèlements qu'elle soutient avoir subis. L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [Z] reproche à l'employeur de ne pas avoir adapté son poste de travail, en dépit des préconisations formulées par le médecin du travail à la suite de la reconnaissance, en 2014, de maladies professionnelles (syndrome du canal carpien et tendinopathie). Elle lui fait également grief du rythme de travail excessif imposé par son supérieur hiérarchique M. [I], lequel tenait des propos dénigrants à son égard et s'est volontairement abstenu d'intervenir pour mettre fin au conflit l'opposant à une collègue de travail. Elle soutient que ces agissements, motivés par la diminution de ses capacités physiques, ont contribué à la dégradation de son état de santé et reproche à l'employeur, informé de ces faits, de n'avoir pris aucune mesure effective pour y mettre un terme, manquant ainsi à son obligation de sécurité. Pour preuve des faits reprochés à l'employeur elle produit des attestations rédigées par d'anciens salariés de la société : - [O] [C], ancien agent de restauration au sein de la société de 2016 à 2020 témoigne en ces termes : 'je certifie avoir travaillé avec Mme [Z] [F], d'un âge avancé, qui déjà affectée par des problèmes de santé travaillait à mi-temps. Néanmoins elle a subi à titre personnel des railleries, des conditions de travail difficiles, des cadences infernales, à un rythme de travail très soutenu''. - M. [G] [M] atteste en outre que de nombreux salariés ont démissionné suite à des altercations les opposant à leur responsable, M. [I], et met en relations l'attitude de ce dernier avec la dépression dont souffre Mme [Z]. - Mme [Q] [T] mentionne que M. [I] n'a jamais entrepris de calmer le conflit opposant Mme [Z] à Mme [Y] et qu'au contraire ce dernier a laissé s'envenimer leurs relations. Elle dénonce également un manque d'adaptation de la charge de travail et d'organisation au regard des plannings de travail inadaptés qu'il imposait à son équipe, source de stress et de fatigue, qu'il refusait de modifier malgré des propositions faites en ce sens. - Mme [X] [B] témoigne des propos dénigrants tenus par M. [I], notamment à l'égard de Mme [F] [Z] dont il se moquait lorsqu'elle était en arrêt maladie en surnommant '[F]' les autres salariés lorsqu'ils étaient en arrêt maladie. Mme [Z] produit également un courrier adressé à l'employeur le 28 juillet 2020 dans lequel elle dénonce le comportement harcelant de M. [I] et reproche aussi à la société de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail afférentes à sa maladie professionnelle (ne pas travailler plus de 4h ne pas porter plus de 10kg et ne pas rester debout plus de 4h) ni adapté son poste de travail et les tâches qu'elle exécutait, sachant qu'elle travaillait 15h30 à 17h30 puis de 18h45 à 20h15 alors qu'elle souhaitait travailler le matin. Elle fournit aussi les éléments médicaux afférents à la reconnaissance de ses maladies professionnelles canal carpien gauche et droit en date du 17 avril 2014 et celle de la maladie professionnelle tendinopathie du 04 novembre 2014, ses arrêts de travail outre des éléments afférents à ses souffrances psychologiques et notamment : - un compte rendu établi par sa psychologue, Mme [J] [N], le 24 août 2020 ainsi rédigé:. Mme est venue consulter pour un état dépressif majeur associé à des douleurs chroniques. [...]La situation professionnelle de Mme [Z], en conflit avec sa hiérarchie est le déclencheur de sa dépression. Actuellement Mme passe sur un statut d'invalidité car n'envisage pas la possibilité de reprendre le travail dans cette entreprise.' - un certificat médical établi par son psychiatre, M. [W], le 25 août 2020 certifiant suivre Mme [Z] pour un syndrome dépressif caractérisé, des éléments clinique du syndrome post traumatique, une souffrance au travail à l'origine d'un burn out et attestant de la nécessité d'un suivi médico psychiatrique avec traitement antidépresseur. Elle produit aussi l'ordonnance afférente au traitement anti dépresseur prescrit. Pris dans leur ensemble, ces faits, s'agissant de l'absence d'adaptation du poste de travail à l'état de santé de la salariée et du comportement dénigrant d'un supérieur hiérarchique en raison même d'un état de santé altéré qu'il a contribué à aggraver, sans réaction de l'employeur, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. L'employeur conteste tout fait de harcèlement. S'agissant de l'adaptation du poste à l'état de santé de la salariée, il justifie au regard des courriers échangés avec le médecin du travail, des préconisations afférentes aux mesures à mettre en oeuvre au regard des pathologies présentées, de la volonté exprimée par Mme [Z] de bénéficier d'un mi-temps dans le même service, et de l'avis recueilli auprès du comité social et économique, avoir suivi les recommandations du médecin en la reclassant à temps partiel par avenant du 26 mai 2015, et en suivant régulièrement les préconisations concernant son planning de travail et les missions qui lui étaient confiées. S'agissant des faits dénoncés à l'égard de M. [I], l'employeur allègue que c'est au contraire Mme [Z] qui a cherché à nuire à son supérieur hiérarchique, lui reprochant dès 2011, alors qu'elle était en contrat à durée déterminée, son refus de lui accorder les congés payés demandés ainsi qu'un harcèlement moral, obligeant ce dernier à se justifier par les éléments objectifs dont il a fait état dans un courrier ultérieur. Il souligne l'attitude contradictoire de la salariée qui, que tout en déclarant être harcelée, a signé en 2011, un contrat à durée indéterminée pour continuer à travailler au sein du même service. Suite au courrier d'alerte de Mme [Z] en date du 18 mai 2020, l'employeur justifie également avoir diligenté une enquête interne auprès de l'ensemble des salariés du service restauration dont aucun n'a évoqué l'existence de difficultés avec M. [I], portant au contraire un jugement positif sur ce dernier, et produit en ce sens les comptes rendus d'entretiens réalisés avec des salariés lors de l'enquête interne, desquels il ressort que: - Mme [A], employée de la société depuis février 2019, indique travailler dans de bonnes conditions et entretenir de bonnes relations avec les membres de son service, y compris M. [I], et n'avoir jamais ressenti de pressions envers elle ou d'autres membres du service. - M. [L], employé de la société depuis 2006, qui a travaillé pendant plusieurs années avec Mme [Z], indique n'avoir jamais été témoin d'une attitude dénigrante de M. [I] à l'égard de cette dernière, ni rencontré de difficulté avec son supérieur hiérarchique. Il décrit également de très bonnes conditions de travail depuis 14 ans, et ajoute que M.

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