Cour d'appel, 1re chambre sociale, 6 mai 2026 — n° 23/02264
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de la salariée pour faute grave est-il justifié au regard des circonstances de l'affaire ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de licenciement nul, le salarié a droit à des indemnités compensatrices et à des dommages et intérêts.
Faits clés
- Engagement de la salariée le 1er février 2020 par la société en liquidation judiciaire.
- Licenciement notifié par lettre du 7 août 2020 pour des motifs de faute grave.
- La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 19 juin 2020.
- Des menaces de mort et des insultes ont été proférées par la salariée envers un collègue et le gérant.
- La gendarmerie est intervenue le jour des faits reprochés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine ;
Dit que l'effet dévolutif n'a pas opéré pour le chef de dispositif du jugement relatif aux dommages et intérêts alloués pour retard dans la remise des documents sociaux ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Fixe la créance d'[I] [L] au passif de la société [1] à :
- la somme de 3 705,76€ à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;
- la somme de 370,57€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
- la somme de 2 078€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 207,80€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 14 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
- la somme de 1 599,23€ à tire d'indemnité compensatrice de congés payés pendant la période de protection ;
Rappelle que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ;
Rejette toute autre demande ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 ;
Dit que la créance d'[I] [L] comportera les dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président
Exposé du litige
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [L] a été engagée le 1er février 2020 par la société [1], actuellement en liquidation judiciaire. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de cuisine avec un salaire mensuel brut de 2 078€ (selon l'avenant au contrat de travail du 11 juin 2020).
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 juin 2020, ensuite prolongé.
Par lettres des 25 juin et 9 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec confirmation de la mesure de mise à pied conservatoire 'notifiée verbalement et par SMS le 18 juin 2020'.
[I] [L] a été licenciée par lettre du 7 août 2020 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'le jeudi 18 juin, en plein service et devant les autres salariés et clients du restaurant, vous avez fait usage de menaces de mort et d'insultes envers un autre salarié. Vous avez également fait usage d'insultes et de menaces envers M. [O] (gérant). La gendarmerie de [Localité 5] est intervenue ce jour-là'.
Le 17 décembre 2020, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 22 mars 2023, a condamné l'EURL [1] à lui payer :
- la somme de 2 158,58€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 215,15€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 9 600€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- la somme de 253,75€ à titre de rappel de salaire du mois de mars 2020 ;
- la somme de 25,37€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 55,82€ à titre de rappel de salaire d'un jour férié ;
- la somme de 5,58€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 2 000€ à titre de violation du droit au repos ;
- la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 2 514,43€ à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée ;
- la somme de 251,44€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 384,75€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 38,47€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour retard de remise des documents sociaux.
Le conseil de prud'hommes a également assorti les sommes allouées des intérêts au taux légal et ordonné la remise des documents sociaux.
Le 26 avril 2023, [I] [L] a interjeté appel, limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Dans ses dernières conclusions notifiées enregistrées au greffe le 1er avril 2025, elle demande d'infirmer le jugement, de dire son licenciement nul et de lui allouer :
- la somme de 14 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et discriminatoire ;
- la somme de 4 000€ à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée depuis le 18 juin 2020 ;
- la somme de 400€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 2 078€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 207,80€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 1 599,23€ à tire d'indemnité compensatrice de congés payés, calculée sur la période couverte par la nullité ;
- la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour retard de remise des documents sociaux ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également de dire que les condamnations prononcées emorteront intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, et d'ordonner sous astreinte au mandataire judiciaire de lui délivrer des documents de rupture rectifiés et conformes ainsi que de réaliser les déclarations adéquates auprès des organismes sociaux.
La SELAS [2], mandataire judiciaire de la société [1], bien que constituée, ne dépose pas de conclusions.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Attendu que, selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
Attendu qu'en l'espèce, l'appel a été expressément limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel, en sorte que la cour d'appel n'a pas à justifier les dispositions non critiquées du jugement qui lui est soumis ;
Que, de même, que la déclaration d'appel ne déférant pas à la cour le chef de dispositif du jugement relatif aux dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux, l'effet dévolutif n'opère pas pour ce chef du dispositif ;
Sur l'absence de conclusions de l'intimée :
Attendu que le liquidateur judiciaire, qui n'a pas conclu, est réputé s'approprier les motifs du jugement, ce dont il résulte que la cour d'appel ne statuera qu'au vu des seules pièces communiquées par l'appelante et des motifs du jugement ;
Sur la demande d'infirmation :
Sur la nullité du licenciement :
Attendu que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée, sauf s'il justifie d'une faute grave non liée à l'état de grossesse ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ;
Qu'en l'espèce, la société [1] est réputée avoir été informée de l'état de grossesse de la salariée au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui adressant un certificat médical attestant son état de grossesse, le 9 juillet 2020, soit antérieurement au licenciement notifié par lettre du 7 août 2020 ;
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Qu'un fait fautif ne peut résulter que d'un comportement imputable au salarié ;
Attendu que si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Attendu que le liquidateur judiciaire, qui ne conclut pas, est réputé s'approprier les motifs du jugement ;
Que la cour ne statuera donc qu'au vu des seules pièces communiquées par l'appelante, des motifs du jugement et des actes composant le dossier de première instance, lequel est joint à celui de la cour, qui sont dans le débat ;
Attendu que le liquidateur ne produit aucun élément de nature à justifier de l'existence d'une faute grave imputable à la salariée ;
Que le jugement, qui se borne à relever qu''effectivement, le licenciement de Mme [L] est intervenu pour une faute grave non liée à son état de grossesse', sans autre précision, ne comporte aucun motif déterminant ;
Attendu qu'il en résulte que le licenciement est nul ;
Attendu que du 18 juin 2020, date de la mise à pied, au 7 août 2020, date du licenciement, [I] [L] a droit à la somme de 3 705,76€ à titre de rappel de salaire, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu que justifiant d'une ancienneté de plus de six mois, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu'elle aurait perçu pendant la durée d'un mois du délai-congé, soit la somme de 2 078€, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu que la salariée victime d'un licenciement nul a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité ;
Attendu qu'au vu du montant de la demande, il y a lieu d'y faire droit ;
Attendu, en outre, que la période de protection étant assimilée à du travail effectif, elle ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés, d'un montant limité à celui de la demande de 1 599,23€ ;
Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a pas assorti la remise des documents sociaux d'une astreinte ;
* * *
Attendu qu'il sera rappelé que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ;
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
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