MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le temps de travail contractuel et l'exécution déloyale du contrat.
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, les parties ont signé un contrat de travail le 3 juin 2020 stipulant, dans son article 13, que « la durée actuelle du travail dans l'office est fixée à 39 heures par semaine ». Selon l'article 14 relatif à la rémunération, « la rémunération mensuelle brute du salarié correspondra à sa classification et à son coefficient, soit 3786,00 € en adéquation avec la durée du travail ».
L'avenant n°37 du 21 février 2019 à la convention collective prévoit que la valeur du point est fixée à 14,02 euros pour 35 heures à compter du 1er mars 2019 et que la rémunération minimale mensuelle d'un cadre de niveau C2 coefficient 270 est à compter du 1er mars 2019 d'un montant de 3 786 euros (14,02 x 270).
Les bulletins de salaire mentionnent une durée de travail de 151,67 heures mensuelles et non de 169 heures mensuelles.
Certes, on observe une contradiction entre les mentions précises de l'article 13 du contrat de travail et le contenu de l'avenant n°37 auquel renvoie l'article 14 du contrat de travail.
Mais aucun élément probant ne vient étayer la thèse d'une simple erreur matérielle affectant le contrat de travail retenue par les premiers juges.
En application de l'article 1103 du code civil, qui dispose que les contrats légalement formés tiennent loi à ceux qui les ont faits, l'employeur était tenu d'exécuter son obligation à fournir du travail à la salariée à hauteur de 39 heures hebdomadaires et à lui payer 4 heures supplémentaires par semaine, en sus de la durée légale de travail, soit 16 heures supplémentaires par mois.
Il est constant qu'à la suite des réclamations de la salariée, l'employeur a proposé à cette dernière de signer un avenant rectifiant la durée de travail pour la ramener de 39 heures hebdomadaires à 35 heures hebdomadaires ; ce que la salariée a refusé.
Dès lors, la durée contractuelle de travail à hauteur de 39 heures doit s'appliquer et un rappel de salaire est dû à la salariée sur toute la période de la relation de travail, du 3 juin 2020 au 13 avril 2021, date de la prise d'acte de la rupture du contrat.
Le manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail est ainsi caractérisé et le préjudice qui en est résulté sera intégralement réparé par la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance au titre du rappel de salaire pour 16 heures supplémentaires par mois à la somme de 1 516,20 euros pour les mois de septembre, octobre et novembre 2020, outre son accessoire, alors qu'elle estime être créancière d'une somme de 5 313,73 euros brut et son accessoire au titre des heures supplémentaires accomplies du 19 mars 2020 au 17 février 2021 inclus.
Elle fait valoir que son contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures mais qu'elle était payée à hauteur de 35 heures et qu'elle accomplissait des heures supplémentaires en sus, non rémunérées.
Elle précise que :
- du 19 mars 2020 au 17 janvier 2021 inclus, elle a effectué au minimum 40 heures de travail effectif par semaine car elle travaillait de 8h à 12h puis de 13h à 17h,
- du 18 janvier 2021 au 17 février 2021, elle a effectué 45 heures de travail effectif par semaine car elle travaillait de 8h à 12h puis de 13h à 18h.
Elle détaille son calcul au sein de ses écritures, précisant le taux horaire applicable selon la période concernée, prenant en compte les jours au cours desquels aucune heure supplémentaire n'a été accomplie, les 5 jours de repos compensateurs, et chiffre le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées à :
- 131 heures représentant 4 138,15 euros brut, outre son accessoire s'agissant de la première période,
- 35,5 heures supplémentaires représentant 1 175,58 euros brut, outre son accessoire s'agissant de la seconde période,
Soit au total 206,5 heures supplémentaires entre le 19 mars 2020 et le 17 février 2021 représentant une somme totale de 5 313,73 euros brut, outre son accessoire correspondant à 10 % de ce montant.
Elle ajoute qu'elle ne gérait pas seule ses repos compensateurs contrairement à ce que soutient le mandataire judiciaire.
Elle verse aux débats les pièces suivantes, outre son contrat de travail fixant la durée hebdomadaire de travail à 39 heures et ses bulletins de salaire mentionnant une base rémunérée de 151,67 heures :
- les échanges épistolaires avec l'employeur établissant que :
* l'employeur allègue une erreur matérielle dans le contrat de travail, la durée de travail étant pour lui de 35 heures hebdomadaires, qu'il estime que 4 jours de repos compensateurs ont été octroyés à la salariée en juillet et août 2020 et que 2 jours pris au titre de congés payés pourraient « passer » en récupération du fait d'une erreur figurant sur le bulletin de salaire et que des heures supplémentaires ont été accomplies après le premier confinement seulement,
* la salariée estime n'avoir bénéficié que de 4 jours de repos compensateurs, avoir accompli 39 heures de travail effectif par semaine, outre des heures supplémentaires,