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Cour d'appel, 2e chambre sociale, 6 mai 2026 — n° 22/06205

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit-elle les effets d'un licenciement nul ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail peut produire les effets d'un licenciement nul si l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et a commis un harcèlement moral. Dans ce cas, la salariée a droit à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Mme [F] a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de clerc rédacteur.
  • Des désaccords ont surgi concernant la durée de travail de la salariée.
  • L'employeur a notifié deux avertissements à la salariée avant son arrêt de travail pour maladie.
  • La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail après plusieurs tentatives de médiation infructueuses.
  • Le tribunal a jugé que la salariée avait été victime de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; Confirme le jugement du 14 novembre 2022 du conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a débouté Mme [M] [F] de ses demandes au titre du rappel de maintien de salaire et son accessoire, au titre du travail dissimulé et de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a retenu le principe d'un rappel de salaire et de son accessoire au titre des heures supplémentaires accomplies en 2021 ; Infirme le surplus du jugement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Juge que la durée contractuelle applicable est de 39 heures hebdomadaires ; Annule les avertissements notifiés les 14 et 29 janvier 2021 à Mme [F] ; Juge que la SELARL [1] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, qu'elle a commis un harcèlement moral à l'égard de Mme [F] et du travail dissimulé ; Fixe au passif de la SELARL [1] représentée par Maître [H] [P] en qualité de mandataire judiciaire, la créance de Mme [F] comme suit : - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts exécution déloyale, - 3 379,21 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 337,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 164,78 euros brut rappel de prime de 13ème mois, - 16,48 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents en deniers et quittance ; Juge que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul à la date du 13 avril 2021 ; Fixe au passif de la SELARL [1] représentée par Maître [H] [P] en qualité de mandataire judiciaire, la créance de Mme [F] comme suit : - 35 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 13 520,88 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 352,08 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 6 760,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Juge que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la liquidation judiciaire ; Déclare le présent arrêt opposable à Maître [U] ès qualités et à l'AGS, lequel sera tenu à garantie dans les limites légales et réglementaires applicables et sous réserve de l'insuffisance de fonds suffisants de la SELARL [1] ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de travail à durée déterminée du 2 février 2015, Mme [M] [F] a été engagée à temps complet pour une durée de 30 mois en qualité de notaire stagiaire par l'étude notariale SCP [H] [C], puis par contrat à durée indéterminée du 1er août 2017, en qualité de clerc rédacteur. Le 19 mars 2020, cette étude notariale a fait l'objet d'une cession au profit de la SELARL [1], titulaire d'un office notarial, constituée par les notaires [D] et [I]. Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 2020, Mme [M] [F] a été engagée par cette société en qualité de notaire salariée. Les parties ont été en désaccord sur la durée de travail de la salariée et ont échangé plusieurs écrits sur ce point. Malgré une saisine par la salariée du président de la Chambre des notaires, en qualité de médiateur, afin de trouver une issue à ces différends, aucun accord n'a été trouvé. Par lettres des 14 et 29 janvier 2021, l'employeur a notifié à la salariée deux avertissements. Le 18 février 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 mars suivant, puis en vertu de prolongations, jusqu'au 30 avril 2021. Par lettre du 25 février 2021, l'employeur a demandé à la salariée dans quelles conditions elle souhaitait poursuivre son contrat de travail. Par lettre du 11 mars 2021, la salariée a mis en demeure l'employeur de rétablir l'ensemble de ses conditions de travail. Malgré une deuxième saisine du président de la chambre des notaires le 23 mars 2021, aucun accord n'a été trouvé. Par lettre du 13 avril 2021, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. Par requête reçue au greffe le 19 juillet 2021, faisant valoir que la durée contractuelle n'était pas respectée, qu'un rappel de salaire lui était dû au titre d'heures supplémentaires, qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral, que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et que sa prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement nul, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers. Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a ainsi statué : « Déboute Mme [F] de l'intégralité de ses demandes sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires des mois de septembre, octobre et novembre 2020 à concurrence de 16h par mois soit la somme de 1 516,20 euros et l51,62 euros pour les congés payés correspondants ; Dit que l'équité ne commande pas de faire droit aux dispositions de 1'article 700 du CPC de part et d'autre ; Dit que les dépens s'il en est exposé seront supportés par le demandeur ». Le 12 décembre 2022, Mme [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par jugements du tribunal judiciaire de Béziers des 8 avril 2024 et 16 janvier 2025, la SELARL [1] a été placée en redressement judiciaire, Maître [P] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et la société [2], représentée par Maître [U], étant ensuite désignée en qualité d'administrateur judiciaire. Par ordonnance du 12 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 2 février 2026. ' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 septembre 2025, Mme [M] [F] demande à la cour de : Constater les mises en cause régulières de Maître [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société [1], de la société [2], représentée par Maître [U], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [1] et du Centre de Gestion et d'Études AGS ([3]) de [Localité 5] et leur déclarer opposable l'arrêt à intervenir ; Réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reconnu qu'elle avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées ; Statuant à nouveau,

Motivations de la décision

MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur le temps de travail contractuel et l'exécution déloyale du contrat. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, les parties ont signé un contrat de travail le 3 juin 2020 stipulant, dans son article 13, que « la durée actuelle du travail dans l'office est fixée à 39 heures par semaine ». Selon l'article 14 relatif à la rémunération, « la rémunération mensuelle brute du salarié correspondra à sa classification et à son coefficient, soit 3786,00 € en adéquation avec la durée du travail ». L'avenant n°37 du 21 février 2019 à la convention collective prévoit que la valeur du point est fixée à 14,02 euros pour 35 heures à compter du 1er mars 2019 et que la rémunération minimale mensuelle d'un cadre de niveau C2 coefficient 270 est à compter du 1er mars 2019 d'un montant de 3 786 euros (14,02 x 270). Les bulletins de salaire mentionnent une durée de travail de 151,67 heures mensuelles et non de 169 heures mensuelles. Certes, on observe une contradiction entre les mentions précises de l'article 13 du contrat de travail et le contenu de l'avenant n°37 auquel renvoie l'article 14 du contrat de travail. Mais aucun élément probant ne vient étayer la thèse d'une simple erreur matérielle affectant le contrat de travail retenue par les premiers juges. En application de l'article 1103 du code civil, qui dispose que les contrats légalement formés tiennent loi à ceux qui les ont faits, l'employeur était tenu d'exécuter son obligation à fournir du travail à la salariée à hauteur de 39 heures hebdomadaires et à lui payer 4 heures supplémentaires par semaine, en sus de la durée légale de travail, soit 16 heures supplémentaires par mois. Il est constant qu'à la suite des réclamations de la salariée, l'employeur a proposé à cette dernière de signer un avenant rectifiant la durée de travail pour la ramener de 39 heures hebdomadaires à 35 heures hebdomadaires ; ce que la salariée a refusé. Dès lors, la durée contractuelle de travail à hauteur de 39 heures doit s'appliquer et un rappel de salaire est dû à la salariée sur toute la période de la relation de travail, du 3 juin 2020 au 13 avril 2021, date de la prise d'acte de la rupture du contrat. Le manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail est ainsi caractérisé et le préjudice qui en est résulté sera intégralement réparé par la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires. Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, la salariée sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance au titre du rappel de salaire pour 16 heures supplémentaires par mois à la somme de 1 516,20 euros pour les mois de septembre, octobre et novembre 2020, outre son accessoire, alors qu'elle estime être créancière d'une somme de 5 313,73 euros brut et son accessoire au titre des heures supplémentaires accomplies du 19 mars 2020 au 17 février 2021 inclus. Elle fait valoir que son contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures mais qu'elle était payée à hauteur de 35 heures et qu'elle accomplissait des heures supplémentaires en sus, non rémunérées. Elle précise que : - du 19 mars 2020 au 17 janvier 2021 inclus, elle a effectué au minimum 40 heures de travail effectif par semaine car elle travaillait de 8h à 12h puis de 13h à 17h, - du 18 janvier 2021 au 17 février 2021, elle a effectué 45 heures de travail effectif par semaine car elle travaillait de 8h à 12h puis de 13h à 18h. Elle détaille son calcul au sein de ses écritures, précisant le taux horaire applicable selon la période concernée, prenant en compte les jours au cours desquels aucune heure supplémentaire n'a été accomplie, les 5 jours de repos compensateurs, et chiffre le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées à : - 131 heures représentant 4 138,15 euros brut, outre son accessoire s'agissant de la première période, - 35,5 heures supplémentaires représentant 1 175,58 euros brut, outre son accessoire s'agissant de la seconde période, Soit au total 206,5 heures supplémentaires entre le 19 mars 2020 et le 17 février 2021 représentant une somme totale de 5 313,73 euros brut, outre son accessoire correspondant à 10 % de ce montant. Elle ajoute qu'elle ne gérait pas seule ses repos compensateurs contrairement à ce que soutient le mandataire judiciaire. Elle verse aux débats les pièces suivantes, outre son contrat de travail fixant la durée hebdomadaire de travail à 39 heures et ses bulletins de salaire mentionnant une base rémunérée de 151,67 heures : - les échanges épistolaires avec l'employeur établissant que : * l'employeur allègue une erreur matérielle dans le contrat de travail, la durée de travail étant pour lui de 35 heures hebdomadaires, qu'il estime que 4 jours de repos compensateurs ont été octroyés à la salariée en juillet et août 2020 et que 2 jours pris au titre de congés payés pourraient « passer » en récupération du fait d'une erreur figurant sur le bulletin de salaire et que des heures supplémentaires ont été accomplies après le premier confinement seulement, * la salariée estime n'avoir bénéficié que de 4 jours de repos compensateurs, avoir accompli 39 heures de travail effectif par semaine, outre des heures supplémentaires,

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