MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
1- Sur l'obligation d'entretien professionnel, de formation et d'adaptation
Pour faire grief au jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel, de formation et d'adaptation au poste, M. [Y] fait valoir que :
l'article L. 6315-1, L. 6323-13 et R.6323-3 du code du travail sont applicables ; la société ne démontre pas avoir organisé les entretiens professionnels alors qu'il lui incombe d'apporter la preuve du respect de son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail en vertu de l'article L. 6321-1 du code du travail ;
selon la jurisprudence, tout manquement cause nécessairement un préjudice au salarié ;
ce défaut d'entretien et de formation lui a causé un préjudice significatif et il a également été privé de l'abondement correctif auquel il aurait eu droit.
La société rétorque que :
en vertu de l'accord de branche étendu «'formation professionnelle tout au long de la vie'» daté du 28 juin 2005, tout salarié ayant au minimum deux années d'activité dans une même entreprise, bénéficie, au moins tous les 2 ans d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise, dans les conditions définies par le chef d'entreprise, après information du comité d'entreprise ou de l'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel ;
s'agissant de l'entretien professionnel et en vertu du dit accord, la société avait l'obligation de mettre en 'uvre un entretien professionnel avec le salarié dans les deux ans suivant la date anniversaire de la deuxième année d'ancienneté de ce dernier ;
compte tenu de la date d'ancienneté du salarié arrêtée au 1er juillet 2017, la société avait l'obligation de mettre en 'uvre un entretien à compter du 1er juillet 2019, un tel entretien devant être mis en 'uvre au plus tard le 1er juillet 2021 ;
compte tenu du licenciement entrepris le 17 juillet 2020, l'éventuel entretien qui aurait dû être mis en 'uvre n'a pu être réalisé du fait de la rupture précipitée du contrat de travail avec le salarié ;
pour fonder sa demande, le salarié ne justifie d'aucun préjudice, d'aucune faute et d'aucun lien de causalité entre un préjudice inexistant et une faute contredite par les pièces versées aux débats par la concluante.
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Selon l'article L.6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est prévu que:
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences définies par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
L'article L.6315-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2019 prévoit que :
I. ' A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
II. ' Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, prévoit que :
I. ' A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
II. ' Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
III.