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Cour d'appel, chambre sociale a, 6 mai 2026 — n° 23/02409

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude est-il justifié lorsque l'employeur a proposé un reclassement adapté ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude est justifié si l'employeur a respecté son obligation de reclassement en proposant des postes adaptés à l'état de santé du salarié. La proposition de reclassement doit être sérieuse et tenir compte des recommandations du médecin du travail.

Faits clés

  • M. [Y] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
  • L'employeur a proposé trois postes d'agent de sécurité de jour sur des sites à faible risque d'agression.
  • Le salarié a refusé les propositions de reclassement.
  • Le licenciement a été prononcé après consultation du comité social et économique.
  • M. [Y] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.

Articles cités

article L. 1226-10 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Confirme le jugement entrepris ; Condamne M. [Y] à verser à la société [4] venant aux droits de la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] aux dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société par actions simplifiée [1] (la société) intervient dans le domaine de la prévention et de la sécurité. M. [Y] (le salarié) a été engagé le 28 juin 2018 par la société par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2017 en qualité d'agent de sécurité confirmé (agent d'exploitation, niveau III, échelon 1, coefficient 130). Le contrat de travail a été régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le 1er décembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail. A l'occasion d'une visite médicale de reprise en date du 24 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement en ces termes : « Inapte au poste de travail. Pourrait occuper un poste d'agent de sécurité ou un autre poste sur un site avec peu de risque d'agression physique. Contre-indication au travail de nuit ''. Le 25 février 2020, le comité social et économique a été consulté et a rendu un avis négatif sur la procédure d'inaptitude. Le salarié a été licencié et la société a transmis au salarié ses documents de fin de contrat par courrier du 21 juillet 2020. Par courrier du 2 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 13 juillet 2020. Le 4 novembre 2020, M. [Y], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour absence d'action de formation et d'entretien annuel professionnel, licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 novembre 2020. La société [1] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré en partage de voix le 13 mai 2022. Les parties ont été convoquées en date du 26 juillet 2022 pour l'audience de départition du 20 octobre 2022. Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : dit que le licenciement pour inaptitude de M. [Y] en date du 17 juillet 2020 par la société par actions simplifiée [1] repose sur une cause réelle et sérieuse; débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ; dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [Y] aux dépens ; dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 17 mars 2023, M. [Y] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, dit que le licenciement pour inaptitude en date du 17 juillet 2020 par la société par actions simplifiée [1] repose sur une cause réelle et sérieuse et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure de civile. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 décembre 2025, M. [Y] demande à la cour de réformer les chefs de jugement ayant : dit que son licenciement pour inaptitude en date du 17 juillet 2020 par la société par actions simplifiée [1] repose sur une cause réelle et sérieuse ; débouté de l'intégralité de ses demandes ; dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Monsieur [S] [Y] aux dépens ; Et statuant à nouveau, de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail 1- Sur l'obligation d'entretien professionnel, de formation et d'adaptation Pour faire grief au jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel, de formation et d'adaptation au poste, M. [Y] fait valoir que : l'article L. 6315-1, L. 6323-13 et R.6323-3 du code du travail sont applicables ; la société ne démontre pas avoir organisé les entretiens professionnels alors qu'il lui incombe d'apporter la preuve du respect de son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail en vertu de l'article L. 6321-1 du code du travail ; selon la jurisprudence, tout manquement cause nécessairement un préjudice au salarié ; ce défaut d'entretien et de formation lui a causé un préjudice significatif et il a également été privé de l'abondement correctif auquel il aurait eu droit. La société rétorque que : en vertu de l'accord de branche étendu «'formation professionnelle tout au long de la vie'» daté du 28 juin 2005, tout salarié ayant au minimum deux années d'activité dans une même entreprise, bénéficie, au moins tous les 2 ans d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise, dans les conditions définies par le chef d'entreprise, après information du comité d'entreprise ou de l'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel ; s'agissant de l'entretien professionnel et en vertu du dit accord, la société avait l'obligation de mettre en 'uvre un entretien professionnel avec le salarié dans les deux ans suivant la date anniversaire de la deuxième année d'ancienneté de ce dernier ; compte tenu de la date d'ancienneté du salarié arrêtée au 1er juillet 2017, la société avait l'obligation de mettre en 'uvre un entretien à compter du 1er juillet 2019, un tel entretien devant être mis en 'uvre au plus tard le 1er juillet 2021 ; compte tenu du licenciement entrepris le 17 juillet 2020, l'éventuel entretien qui aurait dû être mis en 'uvre n'a pu être réalisé du fait de la rupture précipitée du contrat de travail avec le salarié ; pour fonder sa demande, le salarié ne justifie d'aucun préjudice, d'aucune faute et d'aucun lien de causalité entre un préjudice inexistant et une faute contredite par les pièces versées aux débats par la concluante. *** Selon l'article L.6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est prévu que: L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences définies par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. L'article L.6315-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2019 prévoit que : I. ' A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience. Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. II. ' Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a : 1° Suivi au moins une action de formation ; 2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; 3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13. dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, prévoit que : I. ' A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. II. ' Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a : 1° Suivi au moins une action de formation ; 2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; 3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13. III.

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