Cour d'appel, chambre sociale a, 6 mai 2026 — n° 23/02364
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de la salariée pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification de l'absence du salarié, le licenciement peut être considéré comme sans cause réelle.
Faits clés
- Engagement de Mme [B] par contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant que serveuse.
- Demande de régularisation de la situation de la salariée concernant ses horaires et le paiement des indemnités.
- Notification de licenciement pour faute grave en raison d'une absence injustifiée depuis le 4 juillet 2018.
- La salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour résiliation judiciaire de son contrat.
- La cour a condamné la société à verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [B] la somme de 861,85 euros au titre d'indemnité de déplacement, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la présente décision, les sommes de 542,08 euros bruts pour la période de novembre 2015 à décembre 2016 et 658,24 euros bruts pour la période de janvier 2017 à mai 2018 à titre d'avantages en nature augmentées des intérêts légaux à compter du 29 juin 2018, la somme de 9 891,90 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la présente décision ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
568,15 euros au titre de l'indemnité de déplacement,
5.770 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle,
1 700 euros à titre d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de paiement d'avantages en nature repas de novembre 2015 à décembre 2016 et pour la période de janvier 2017 à mai 2018 ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 29 juin 2018;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement à hauteur de la partie confirmée et à compter de ce jour pour le surplus;
Ordonne la remise par la société [1] à Mme [B] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Ordonne le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [B] du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois d'indemnités de chômage ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail ;
Condamne la société [1] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] (la salariée) a été engagée le 12 novembre 2015 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaine, en qualité de serveuse polyvalente.
La société applique les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Par courrier du 28 mai 2018, la salariée a demandé à son employeur la régularisation de sa situation, dénonçant notamment la variabilité et l'imprévisibilité de ses horaires de travail, le non-paiement des indemnités de repas et de transport ainsi que d'heures travaillées.
Le 11 juin 2018, la société lui a répondu, contestant les réclamations de celle-ci.
Le 27 juin 2018, Mme [B], sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon.
La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 juin 2018.
Le 7 août 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 août suivant.
Par lettre du 27 août 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements gravement fautifs et ce, en raison de votre absence ininterrompue et injustifiée depuis le 4 juillet dernier.
Par courrier recommandé du 10 juillet dernier, nous vous avons mis en demeure de justifier de votre absence et/ou de reprendre vos fonctions, malheureusement ce courrier est resté sans réponse.
Nous vous avons dès lors adressé une deuxième mise en demeure par courrier du 27 juillet 2018, ce dernier est également demeuré sans réponse de votre part.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés à savoir votre absence ininterrompue et injustifiée depuis le 4 juillet dernier qui désorganise notre établissement compte tenu de nos faibles effectifs et de vos fonctions de serveuse, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de la première présentation du présent courrier sans indemnité ni préavis.
Lors de l'entretien préalable, vous nous avez indiqué que votre absence se justifiait par la procédure que vous avez engagée devant le conseil de prud'hommes de Lyon dans le cadre d'une demande de résiliation judiciaire.
Or cette procédure ne vous dispense en aucun cas de venir travailler et/ou de justifier de votre absence d'autant plus qu'elle n'est à notre sens en aucun cas justifiée.
Nous nous permettons de vous rappeler que vous sollicitez un rappel de salaire sur base d'un contrat à temps plein alors que vous ne travaillez au sein de notre société uniquement pour le service du soir et que vous bénéficier d'un autre emploi pour le service du déjeuner.'
Le 11 février 2019, l'affaire a été radiée du rôle du conseil de prud'hommes.
Par conclusions reçues au greffe le 4 mars 2019, Mme [B] a sollicité la reprise de l'instance.
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Mme [B] a sollicité la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité de requalification, un rappel de salaire pour la période de requalification outre l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité pour travail dissimulé, un rappel de salaire outre l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité de déplacement de novembre 2015 à juin 2018 ainsi qu'une indemnité de repas.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
1- Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Pour contester le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, la société soutient que :
depuis le 12 novembre 2015, les horaires de travail de la salariée ont toujours été de 19 heures à minuit du mardi au vendredi, sauf rares exceptions ;
des plannings étaient à la disposition des salariés, la salariée a été ainsi informée tout au long de la relation contractuelle de ses jours de travail via ces derniers ;
plusieurs salariés attestent de la mise à disposition de plannings et du fait que la salariée était systématiquement affectée aux services du soir, du mardi au vendredi ;
ainsi, la salariée a été dans la possibilité de prévoir son rythme de travail, sans être contrainte de se tenir constamment à sa disposition.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts afférente, la société estime que la salariée n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct du simple manque à gagner salarial.
A titre subsidiaire, elle expose que la demande de rappel de salaire ne saurait excéder le 27 août 2018, date à laquelle la salariée a été licenciée.
La salariée soutient quant à elle, que la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein est justifiée par :
son impossibilité de prévoir son rythme de travail, par le fait d'être tenue de rester constamment à la disposition de son employeur ;
la variation fréquente de la durée, des horaires ou de la répartition du travail à l'initiative de l'employeur, démontrés par les échanges SMS qu'elle produit ;
le non-respect des délais de prévenance applicables à la modification de la répartition des horaires de travail et au recours aux heures complémentaires, ses jours de travail étant communiqués au jour le jour par téléphone ;
la pratique récurrente de la société de la solliciter à tout moment en fonction des besoins de l'activité sans délai de prévenance.
Elle ajoute que son employeur annulait au dernier moment des jours de travail sans lui payer les salaires correspondants et fait valoir que la société n'apporte pas la preuve de la répartition de la durée du travail imposée par l'article L.3123-6 du code du travail, ni la preuve des plannings et de leurs transmissions, en amont.
Elle sollicite le rappel de salaire afférent à la requalification de son contrat de travail, soit le paiement de 65 heures mensuellement pour atteindre la durée légale de 151,67 heures.
Par ailleurs, elle sollicite l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts et expose s'être trouvée dans une situation précaire tout en étant à la disposition permanente de son employeur, sans savoir si elle allait travailler et selon quels horaires. Elle avance que cette incertitude a eu des conséquences sur sa vie privée et sollicite la réparation de ce manquement.
***
Selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail applicables au moment de la conclusion du contrat de travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Il en résulte qu'en l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, fait présumer que l'emploi est à temps plein. L'employeur peut renverser cette présomption en rapportant la preuve de la durée du travail à temps partiel, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et de ce qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur.
Cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective. A défaut, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat à temps plein.
En l'occurrence, le contrat de travail stipule une durée de 20 heures de travail par semaine réparties en fonction du planning de l'entreprise, sans précision de la répartition selon les jours de la semaine ou les semaines du mois, en sorte que la présomption de temps complet s'applique.
C'est par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le juge départiteur a considéré que l'employeur échouait à rapporter la preuve qu'un planning était transmis à la salariée suffisamment en amont. Il est ajouté que les plannings versés aux débats ne mentionnent pas les dates précises (absence de mention de l'année considérée pour nombre d'entre eux). Les attestations des salariés ne précisent d'ailleurs pas la période considérée par les plannings dont ils font état (ex : 'un planning était à la disposition en caisse sur toute la période travaillée') et si certains comme M. [I] ont pu indiquer que la direction les prévenait en cas de changement, le délai de prévenance n'est aucunement précisé, ni les raisons des changements.
Si les relevés des heures signés par la salariée démontrent que la durée hebdomadaire de travail était à temps partiel et que la salariée travaillait essentiellement en soirée du mardi au vendredi de 19h à minuit environ, cette répartition n'était pas pour autant une règle intangible. Elle pouvait ainsi travailler assez régulièrement, certains samedi au service du midi, de même qu'au service du soir, à raison de deux fois par mois (ex : février, mars et avril 2016).
Ce faisant, l'employeur ne rapporte pas la preuve que la salariée était en mesure de prévoir à quel rythme de travail elle allait travailler au cours de la semaine ou du mois et qu'elle n'était pas placée dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat à temps partiel de Mme [B] en contrat à temps plein et condamné la société à lui verser un rappel de salaire à temps plein d'un montant de 21 402,23 euros outre 2.140,22 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
2- Sur l'indemnité de déplacement
Pour contester le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la salariée la somme de 861,85 euros à titre d'indemnité de déplacement, la société fait valoir que la salariée ne justifie pas avoir sollicité le remboursement de ses abonnements de transport en commun, mois par mois, durant la relation contractuelle. Elle affirme que cette contestation est née par opportunité à l'occasion de la saisine du conseil de prud'hommes.
A titre subsidiaire, la société avance que, conformément à la prescription, la demande de la salariée ne peut excéder la période antérieure au 1er juillet 2016 et ne saurait excéder 1136,30 euros.
La salariée demande la confirmation du jugement de ce chef, soutenant que la société n'a pas pris en charge la moitié de son abonnement [2] mensuel qu'elle a souscrit entre mars 2015 et mars 2018.
***
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