MOTIFS DE L'ARRET
Il convient par application de l'article 367 du code de procédure civile de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 25/01473 et RG 25/01472, ce dernier numéro étant conservé.
Sur l'exception d'incompétence
Les consorts [Q] rappellent que la compétence du conseil de prud'hommes est d'ordre public, que toute action individuelle fondée sur la violation d'une obligation pesant sur l'employeur et liée au contrat de travail, que celui-ci soit en cours ou expiré relève de la compétence du conseil de prud'hommes, que le différend est lié au contrat de travail, que le salarié a été indemnisé pour les préjudices nés de l'absence de toute couverture sociale et de prévoyance, de toute cotisation retraite, de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, que l'état de santé du défunt a par la suite empiré, nécessitant une prise en charge plus lourde, l'indemnité allouée en 2012 apparaissant insuffisante à réparer son entier préjudice, que [X] [Q] a sollicité l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice survenue postérieurement à la clôture de la première procédure et découlant directement de l'absence de bénéfice de toute couverture sociale et de prévoyance du fait des carences de la société [5], ayant été contraint d'assumer seul les frais inhérents à sa pathologie, frais qui auraient dû être pris en charge par la sécurité sociale si l'employeur n'avait pas omis de l'affilier,
La société [1] explique que les demandes ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes, que doivent être exclus de la compétence du conseil de prud'hommes les litiges sans lien avec le contrat de travail, nés postérieurement à la rupture du contrat de travail et indépendants de lui, qu'en application des dispositions des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale,
relèvent du pôle social du tribunal judiciaire les litiges portant notamment sur l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, les prestations versées et le recouvrement des cotisations sociales, que les relations contractuelles se sont achevées le 18 mars 2009, que l'absence de bénéfice de la couverture sociale et prévoyance au cours des relations contractuelles a fait l'objet d'un arrêt définitif rendu par la cour d'appel de DOUAI, la couverture sociale n'ayant aucune vocation à perdurer au-delà du licenciement, la portabilité des droits étant intervenue par la loi du 14 juin 2013, que le préjudice est né après la rupture du contrat de travail, que les appelants sollicitent en réalité la réparation d'un préjudice extra-contractuel, sans lien avec le contrat de travail.
En application de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Et l'article 86 du même code dispose qu'en cas d'appel la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
L'article L1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Ainsi que le font valoir les consorts [Q], le litige relève de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes. Ces derniers font en effet valoir que le salarié durant le temps d'exécution du contrat de travail n'a été affilié à aucune assurance sociale ou de prévoyance, faute du versement de toute cotisation. Le fait générateur du préjudice allégué procède du manquement invoqué de l'employeur, et il s'agit donc d'un différend s'élevant à l'occasion du contrat de travail durant le temps de son exécution, peu important que celui-ci ait pris fin. Le pôle social du tribunal judiciaire n'est aucunement compétent pour connaître du litige. L'analyse de l'existence d'un lien de causalité entre ce manquement et un préjudice qui n'aurait pas été réparé relève par conséquent du fond du litige. Mais ces questions ne peuvent être le cas échéant traitées qu'après l'examen des fins de non recevoir présentées par l'intimée.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer l'affaire au conseil de prud'hommes de Lille en poursuite de l'instance.
Sur les autres demandes
La société [1] supporte les dépens de l'appel sur la compétence, et sera condamnée à payer une indemnité de 1.000 € aux consorts [Q] pour leurs frais non compris dans les dépens exposés à cette occasion.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Joint les instances enregistrées sous les numéros RG 25/01473 et RG 25/01472, ce dernier numéro étant conservé.
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions sur les dépens qui sont confirmées,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le conseil de prud'hommes de LILLE est matériellement compétent,
Renvoie l'instance au conseil de prud'hommes pour examen,
Condamne la société [1] aux dépens de l'appel sur la compétence ainsi qu'à payer à Mme [I] [G] [D] [L] [V] veuve [Q], M. [T] [W] [H] [Q], Mme [S] [H] [Q], Mme [N] [H] [Q] venant aux droits de [X] [Q] une indemnité globale de 1.000 € pour les frais irrépétibles.