MOTIFS DE LA DECISION
sur la maladie professionnelle
le salarié bénéficie d'une protection dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Présentement, il convient de déterminer si comme elle l'affirme Mme [U] était atteinte d'une maladie professionnelle, si cette maladie a joué un rôle causal dans son inaptitude et si au moment de son licenciement, le 27 février 2023, son employeur en avait connaissance.
Il ressort avec évidence des éléments médicaux versés aux débats, notamment':
-du certificat initial de maladie professionnelle établi le 23 mai 2022 par le médecin-traitant de la salariée mentionnant une tendinopathie des muscles épicondiliens du coude gauche
-de l'avis d'inaptitude précisant ses capacités restantes
-des données de l'enquête menée par la caisse primaire d'assurance-maladie à l'occasion de l'instruction du dossier
-des attestations concordantes de collègues versées aux débats
qu'au jour de son licenciement Mme [U] était atteinte de la maladie professionnelle susvisée provoquée par ses gestes habituels de manutention sur son lieu de travail. Il n'est pas utilement contesté, vu les éléments médicaux versés au dossier, que cette maladie a été la cause de son inaptitude, à telle enseigne que le médecin du travail a renseigné le formulaire lui permettant de demander une indemnité temporaire d'inaptitude et qu'il a prévu des capacités restantes ayant pour objet d'exclure à l'avenir toute mobilisation du bras.
Il ressort des productions que Mme [U] a transmis à la caisse primaire d'assurance-maladie le 28 avril 2022 une demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle et qu'après une enquête administrative la CPAM lui en a notifié la prise en charge le 4 juillet 2022, ainsi qu'à l'employeur. Celui-ci a du reste eu connaissance de l'avis d'inaptitude sur la base duquel il a rompu le contrat de travail. La société [1] ne pouvait donc ignorer que l'inaptitude de la salariée était consécutive à une maladie professionnelle contractée à son service et elle devait donc lui payer les indemnités de rupture réclamées sauf à établir que son refus des reclassements proposés était abusif.
Sur les refus de reclassement
par courrier du 23 janvier 2023 Mme [U] s'est vue proposer 43 postes de reclassement sans poste de directeur correspondant à sa classification. Elle fait valoir à juste titre, ce qui n'est pas discuté, que l'ensemble des postes proposés comportaient une rémunération inférieure à celle perçues antérieurement et qu'ils impliquaient donc tous une modification de son contrat de travail.
Le moyen pris par la société [1] tenant à ce que tous ses postes de directeur de magasin comportent des opérations de manutention n'est pas opposable à la salariée pour lui dénier le droit aux indemnités de rupture prévues au bénéfice des travailleurs inaptes suite à une maladie professionnelle.
Dès lors qu'il est de règle que le refus du salarié d'accepter un reclassement impliquant une modification de son contrat de travail n'est jamais abusif il ne saurait être considéré que les refus opposés par Mme [U] aux propositions de reclassement formulées par sa direction étaient abusifs au sens du texte susvisé. Sa demande sera donc accueillie en son principe.
Sur les conséquences financières
ni la salariée ni l'employeur ne proposent de chiffrage précis de la créance d'indemnité spéciale de licenciement.
Il ressort du bulletin de paie de février 2023 et de l'attestation [2] délivrée à l'occasion de la rupture du contrat que Mme [U] a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 33 406 euros. Vu son salaire de référence et son ancienneté de 22 ans cette indemnité présente la nature d'une indemnité légale et c'est d'ailleurs sous cette qualification que l'employeur l'a mentionnée sur l'attestation [2]. Celui-ci n'est donc nullement fondé de soutenir que l'indemnité versée était l'indemnité conventionnelle et qu'elle ne doit donc pas être doublée. Sont tout aussi inopérants ses développements relatifs au droit de la salariée de percevoir une indemnité temporaire d'inaptitude, ce qui ne fait pas l'objet du présent litige.
Dès lors que Mme [U] a droit au doublement de l'indemnité légale de licenciement il sera fait droit à sa demande exactement chiffrée.
Il sera également fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice au titre du préavis mais non à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés dans la mesure où son inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle.
L'équité commande par ailleurs de lui allouer une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [U] les sommes suivantes:
' 33 406 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
' 13 369 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 2000 € d'indemnité de procédure
ORDONNE l'établissement d'une attestation [2] et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt
DIT n'y avoir lieu à astreinte
DEBOUTE Mme [U] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel et de première instance.