MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que l'appel ne porte pas sur les chefs de jugement ayant :
- requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2022 ;
- requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes :
- 2 252,75 euros à titre de rappel de salaire du 11 juillet au 21 août 2022 ;
- 225,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 1 766,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 176,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 229,20 euros à titre de remboursement des frais de constat d'huissier ;
- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- condamné Me [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], aux dépens de première instance.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou à la délivrance d'un bulletin
de paie, est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il résulte des chefs du jugement devenus définitifs, faute d'avoir été frappés d'appel, que la relation de travail salariée a débuté, entre M. [P] et la société [2], le 11 juillet 2022.
Le mandataire liquidateur, qui ne comparaît pas, ne rapporte la preuve ni d'une déclaration préalable à cette embauche, mentionnant cette date comme premier jour de travail, ni de la délivrance de bulletins de salaire pour la période courant du 11 juillet au 21 août 2022.
L'employeur qui a, ultérieurement formalisé un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 22 août 2022, et édité des bulletins de salaire pour les mois d'août (à compter du 22) et septembre 2022, n'ignorait pas les formalités requises.
L'absence de régularisation de la relation de travail entre le 11 juillet et le 21 août 2022, au plus tard au moment de cette formalisation, caractérise l'intention de dissimuler l'emploi salarié de M. [P] au cours de cette période.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges, après avoir constaté que la relation de travail avait été rompue le 1er septembre 2022, ont alloué à M. [P] l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail (dont le quantum n'est pas discuté en cause d'appel).
Sur la garantie de l'AGS
L'appelante demande à la cour d'exclure cette indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du champ de sa garantie.
L'AGS ayant demandé au conseil de prud'hommes de ne lui rendre opposable, de manière générale, le jugement à intervenir que dans les limites de sa garantie prévue aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail, la demande formée, plus précisément, en cause d'appel concernant l'étendue de sa garantie, tend aux mêmes fins que celle présentée aux premiers juges et ne saurait, dès lors, être considérée comme irrecevable car nouvelle conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [P] sera donc rejetée.
Selon l'article L. 3253-8 1° du code du travail, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
La créance de M. [P] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est née de la rupture du contrat de travail intervenue le 1er septembre 2022, antérieurement au jugement de liquidation judiciaire rendu le 16 novembre 2023.
Elle relève donc de la garantie de l'AGS, sans que puissent être opposées au salarié l'intention frauduleuse de l'employeur et les dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances.
Cette créance a été fixée au passif de la procédure collective de la société [2], personne morale, employeur de M. [P] au sens des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
L'appelante ne peut valablement faire valoir que cette indemnité devrait être mise à la charge du seul dirigeant de la société [2], personne physique, au motif que celui-ci aurait commis, en employant frauduleusement l'intimé, une faute personnelle, séparable de ses fonctions, et emportant sa responsabilité civile délictuelle, alors que celui-ci n'a nullement été attrait dans la cause.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'AGS est tenue de garantir la créance indemnitaire de M. [P] résultant d'un travail dissimulé suivi de la rupture du contrat de travail.
Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [P] déclare qu'il travaillait 6 jours par semaine, qu'il débutait sa prestation de travail à 8h pour la terminer entre 17h et 18h sans pouvoir faire de pause.
Il produit une attestation de son épouse (qui évoque les heures auxquelles l'intéressé quittait et regagnait son domicile), des échanges de messages électroniques (entre le 10 juillet et le 24 août) indiquant que son collègue venait fréquemment le chercher à son domicile entre 7h et 7h30, un constat d'huissier portant également sur des échanges de messages électroniques, dont un évoquant une prise de poste à 7h (le 4 août 2022).
Il verse également aux débats un relevé hebdomadaire du nombre global d'heures supplémentaires alléguées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Pour sa part, le mandataire liquidateur, qui ne comparaît pas, ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressé.
L'AGS, qui n'a pas interjeté appel du chef de jugement ayant alloué à M. [P] la somme de 932,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ne formule aucune observation.
La cour relève que les éléments communiqués par M. [P] sont de nature à étayer l'assertion selon laquelle il commençait vers 8h, qu'ils fournissent peu d'indications concernant l'amplitude des journées de travail et la prétendue absence de pauses.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, la cour retient que M. [P] a accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires par la charge de son poste, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée.
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont alloué à l'intéressé la somme de 932,00 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 11 juillet au 1er septembre 2022, outre la somme de 93,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement abusif
Au moment de la rupture, M. [P], âgé de 63 ans, comptait 1 mois entier d'ancienneté.
Le conseil de prud'hommes a retenu que sa rémunération s'élevait à 1 766,50 euros.
Il justifie avoir perçu le RSA en septembre 2023, soit un an après la rupture.