Cour d'appel, sociale b salle 2, 30 avril 2026 — n° 25/00208
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude de Mme [B] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié pour inaptitude doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de proposition de reclassement adéquate, le licenciement peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- Mme [B] a été placée en arrêt de travail pendant près de deux ans.
- Elle a été reconnue comme travailleur handicapé le 16 décembre 2021.
- Un avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail le 7 septembre 2023.
- L'employeur a convoqué Mme [B] à un entretien préalable au licenciement le 10 octobre 2023.
- Le licenciement a été notifié le 13 octobre 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] a été embauchée par la société [1] à compter du 2 janvier 2017 en qualité d'agent de service, dans le cadre d'une succession de contrats de travail à durée déterminée, puis à compter du 1er août 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail du 21 octobre 2020 au 28 février 2022, puis du 3 juin 2022 au 6 septembre 2023.
Le 16 décembre 2021, Mme [B] a bénéficié d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 7 septembre 2023, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de travail, précisant toutefois au titre des capacités restantes que Mme [B] «'pourrait occuper un poste sédentaire, sans manutention, sans position débout/piétinement prolongé, sans position accroupie/à genoux prolongée/répétée. Pourrait par exemple occuper un poste de type administratif répondant à ces critères. Pourrait suivre une formation répondant à ces critères'».
Le 8 septembre 2023, la société [1] a soumis à Mme [B] un questionnaire à compléter dans le cadre de ses recherches d'un poste de reclassement, que la salariée a retourné à son employeur.
Par lettre du 27 septembre 2023, la société [1] a indiqué à la salariée ne pas avoir trouvé de poste de reclassement. Le même jour, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 10 octobre 2023.
Par lettre du 13 octobre 2023, la société [1] a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 18 janvier 2024, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 25 février 2025, cette juridiction a':
- constaté que le certificat de travail demandé a été remis à Mme [B] le 28 novembre 2024,
- jugé prescrite la demande de rappel de congés payés pour la période antérieure au 13 octobre 2020,
- condamné la société [1] à payer à Mme [B] la somme de 2'022 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés acquis durant les absences pour maladie,
- dit le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement de Mme [B] justifié,
- débouté Mme [B] de ses demandes indemnitaires ainsi que de ses demandes accessoires,
- condamné la société [1] à payer à Mme [B] la somme de 500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [1] du reste de ses demandes reconventionnelles,
- laissé les dépens éventuels à la charge de la société [1].
Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2025, Mme [B] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté la remise du certificat de travail, a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et a débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2025, Mme [B] demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris dans les termes de la déclaration d'appel,
- juger que son licenciement est nul et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes':
* 3'930 euros d'indemnité compensatrice des congés payés acquis durant les absences pour maladie,
* 5'400,45 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 540,04 euros de congés payés afférents,
* 9'544,32 euros d'indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 3'000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] à délivrer un bulletin de paie pour les rappels de salaire et indemnités diverses ainsi qu'une nouvelle attestation destinée à [3] conformes au dispositif de l'arrêt à intervenir,
Motivations de la décision
MOTIVATION':
Sur la demande d'indemnité compensatrice des congés payés acquis durant les absences pour maladie
Mme [B] estime avoir acquis 65,50 jours de congés pendant ses périodes d'arrêt maladie entre novembre 2019 et septembre 2023, dont elle n'a pu bénéficier suite à la rupture de son contrat de travail, pour lesquels elle sollicite une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 3'930 euros.
La société [1] s'y oppose, au motif que la demande n'était pas justifiée au regard du droit français applicable à la date de saisine, au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 8 février 2024 et qu'en tout état de cause, à supposer que la loi du 24 avril 2024 s'applique, elle ne permet pas à la salariée de réclamer des congés payés pour la période antérieure au 13 octobre 2020 en raison de la prescription et les droits à congés acquis pendant une absence de longue durée expirent définitivement au terme d'un délai de 15 mois, de sorte que la majeure partie des congés de la salariée a expiré sans qu'un non-respect de ses obligations ne puisse lui être reproché.
Si les parties évoquent toutes deux la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, il y a lieu de préciser que si l'article 37 II de cette loi prévoit que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions nouvelles portant notamment sur l'ajout à l'article L.3141-5 au titre des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la loi, le troisième alinéa de cet article précise que tout action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application de ce II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, si la loi du 22 avril 2024 introduit une règle de rétroactivité des droits, elle ne s'applique pas pour autant aux actions introduites avant sa publication. Pour les actions en justice introduites antérieurement à la publication de la loi du 22 avril 2024, ce qui est le cas de l'action de Mme [B], les salariés sont néanmoins fondés à se prévaloir comme le fait Mme [B] de la position de la chambre sociale de la cour de cassation qui, dans une série d'arrêt du 13 septembre 2023, a mis en conformité le droit interne français avec le droit européen en matière de congés payés acquis par un salarié placé en arrêt de travail pour une cause d'origine professionnelle ou non professionnelle.
En effet, le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union et les dispositions de l'article L.3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettaient pas une interprétation conforme au droit de l'Union (directive 2003/88/CE) s'agissant d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L.3141-3 en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L.3141-3 et L.3141-9 du code du travail.
Il résulte de ces éléments que Mme [B] peut solliciter sur la base de ces dispositions un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pendant ses périodes d'arrêt maladie. Le fait que le Conseil constitutionnel, dans un décision du 8 février 2024, ait que jugé que les dispositions du code du travail dans leur version antérieure à la loi du 22 avril 2024 étaient conformes à la Constitution n'est pas de nature à empêcher l'application de cette jurisprudence, contrairement à ce que soutient l'employeur, dès lors qu'elles n'étaient pas conformes avec le droit de l'Union, ce dont la cour de cassation a tenu compte en écartant partiellement l'application de l'article L.3141-3.
S'agissant de la question de la prescription, aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Les droits à congé payé acquis par le salarié et non exercés à la date de la rupture du contrat de travail sont monétisés lors de cette rupture et donnent naissance à l'indemnité compensatrice de congé payé, en application de l'article L.3141-28 du code du travail. Cette indemnité compensatrice de congé payé a une nature salariale et relève donc de la prescription triennale. Le point de départ court à compter de l'exigibilité de cette indemnité compensatrice de congé payé, c'est-à-dire de la rupture du contrat de travail.
Ainsi, en l'espèce, le point de départ du délai de prescription est le 13 octobre 2023, jour de la rupture du contrat de travail, de sorte que lors du dépôt de sa requête le 18 janvier 2024, la salariée n'était pas prescrite pour intenter son action en justice.
La créance de Mme [B] peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit comme l'ont parfaitement retenu les premiers juges, sur la période postérieure au 13 octobre 2020, les sommes antérieures étant prescrites. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu cette prescription.
Il sera ensuite relevé que si la société [1] se prévaut de l'expiration d'une partie des congés payés que Mme [B] inclut dans l'indemnité compensatrice de congés payés qu'elle sollicite, l'employeur se fonde sur les dispositions de l'article L.3141-19-1 du code du travail issu de la loi du 22 avril 2024, qui ne sont pas applicables à l'espèce en raison des dispositions transitoires précitées.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme [B] est bien fondée à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 38,06 jours, soit la somme de 2'283,60 euros, au paiement de laquelle la société [1] sera condamnée par infirmation du jugement.
Sur la nullité du licenciement pour discrimination en raison du handicap
Aux termes des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de son handicap.
L'article L.1132-4 du même code ajoute que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l'article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions susvisées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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