Cour d'appel, sociale b salle 2, 30 avril 2026 — n° 25/00190
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [E] est-il sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence d'une telle justification, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- Mme [E] a été engagée en CDI en tant qu'assistante de gestion locative.
- Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 13 septembre 2019 pour maladie professionnelle.
- Un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 3 octobre 2022.
- Mme [E] a été licenciée le 20 octobre 2022 pour inaptitude d'origine et impossibilité de reclassement.
- Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [E] de ses demandes par jugement du 4 février 2025.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] a été engagée en qualité d'assistante de gestion locative le 1er octobre 2015 par la société [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [E] occupait le poste de gestionnaire de portefeuille.
La convention collective nationale de l'immobilier est applicable à la relation contractuelle.
A compter du 13 septembre 2019, Mme [E] a été placée en arrêt de travail. Elle a bénéficié d'une reconnaissance de maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie. La société [1] a contesté cette reconnaissance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, après saisine du CRRMP, par jugement du 4 février 2025, a retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur.
À l'issue de la visite de reprise, organisée le 3 octobre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 5 octobre 2022, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 17 octobre 2022.
Par lettre du 20 octobre 2022, la société [1] a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude d'origine et impossibilité de reclassement.
Par requête du 24 octobre 2023, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 4 février 2025, cette juridiction a':
- débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes,
- laissé les dépens éventuels à la charge de chaque partie.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025, Mme [E] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 février 2026, Mme [E] demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et a laissé les dépens éventuels à la charge de chaque partie,
statuant à nouveau,
- constater qu'elle a saisi la juridiction prud'homale dans le délai d'un an suivant la notification de son licenciement,
- déclarer l'ensemble de ses demandes recevables,
- constater qu'elle a sollicité de la société [1] de produire aux débats l'entier registre du personnel ainsi que le document unique d'évaluation des risques professionnels dans sa ou ses versions applicables pendant toute la durée contractuelle et qu'elle n'y a pas déféré,
- constater le non-paiement par la société [1] de nombreuses heures supplémentaires à son profit,
- déclarer nul son licenciement, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes':
* 10'000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par celle-ci de son obligation de sécurité à son égard,
* 20'000 euros en réparation du préjudice lié au harcèlement moral subi,
* 502,75 euros bruts d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 22'399,92 euros nets d'indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement 14'933,28 euros nets d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 4'800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances,
- condamner la société [1] à lui remettre une attestation [2] rectifiée au regard de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt,
Motivations de la décision
MOTIVATION':
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or dans le dispositif des conclusions de la salariée ne figure aucune demande relative à une communication de pièces mais une simple demande de constat qu'elle a sollicité la production de certaines pièces. La demande de constat n'est cependant pas une prétention au sens de l'article 5 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'a pas examiner les développements que Mme [E] consacre à ce sujet.
De même, si la salariée évoque dans ses écritures une demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 10'000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait du non-paiement des heures supplémentaires, une telle prétention ne figure pas dans le dispositif des conclusions qui comprend seulement une demande de constat du non-paiement d'heures supplémentaires. La cour n'est en conséquence pas tenue d'examiner les développements consacrés à cette question.
S'agissant ensuite de la question de la prescription, bien que le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes ait simplement débouté Mme [E] de ses demandes, la lecture du jugement permet de comprendre qu'en réalité, la juridiction a considéré que
les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis et qu'il n'y avait donc pas lieu de prononcer la nullité du licenciement et que les demandes liées au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement étaient prescrites, le conseil en déduisant néanmoins un débouté des demandes et non une irrecevabilité pour cause de prescription. La société [1] sollicitant la confirmation du jugement, la question de la prescription ne sera examinée que le cas échéant concernant les demandes liées au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages-intérêts en raison du harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l'article L.1154-1 du même code que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle dit avoir subi, Mme [E] évoque dans ses conclusions'les faits suivants, qui sont parfois eux-mêmes subdivisés en plusieurs faits, ayant dégradé son état de santé et porté atteinte à son avenir professionnel ':
- le non-paiement d'heures supplémentaires,
- le non-paiement de la rémunération variable et le versement tardif de certaines sommes,
- une importante surcharge de travail et l'absence de protection à son égard face à cette surcharge,
- la violation de l'obligation de sécurité (que Mme [E] développe ainsi': elle reproche à son employeur le fait qu'elle s'est régulièrement trouvée en surcharge de travail et l'absence de réaction pérenne de l'employeur face à cette situation ainsi que le fait de l'avoir ouvertement critiquée et d'avoir prétendu dès 2019 qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise).
* sur le non-paiement d'heures supplémentaires
Sur ce point, il convient de relever que la salariée ne formule pas de demande de rappel de salaire lié à des heures supplémentaires, manifestement en raison comme le soutient l'employeur de la prescription de telles demandes et qu'elle ne justifie d'aucune demande auprès de son employeur de paiement d'heures qui lui aurait été refusé. A l'inverse, il est établi qu'à plusieurs reprises des heures supplémentaires que Mme [E] avait déclarées à son employeur ont fait l'objet d'un paiement sur ses bulletins de salaire.
Dans ces conditions, Mme [E] ne peut invoquer un non-paiement par l'employeur d'heures supplémentaires, ce fait n'est pas matériellement établi.
* Sur le non-paiement de la rémunération variable
La cour constate que Mme [E] se contente de cette vague allégation sans aucunement préciser les périodes ou les sommes concernées, étant précisé que là encore, elle ne formule aucune demande de rappel de salaire à l'encontre de son employeur pour ce motif. Elle évoque néanmoins des lettres concernant des rappels de salaire. Il apparaît en effet que le 27 mai 2020, elle a adressé une lettre à son employeur, invoquant notamment le fait que toute la rémunération variable qui lui était due n'avait pas été payée. Le 23 juin 2020, la société [1] lui répondait en indiquant avoir fait le point concernant sa rémunération variable et constaté qu'une somme lui était due dont la régularisation allait être faite.
Si elle a sollicité, par le biais de sa protection juridique, une somme plus importante selon sa lettre du 29 juillet 2020, la lettre du 1er octobre 2020 n'y fait plus référence parmi les problèmes persistants. Dans la mesure où Mme [E] ne formule pas de demande de condamnation dans le cadre de la présente procédure ni même ne mentionne un montant qui lui resterait dû, il s'en déduit que les sommes qui lui étaient dues ont été régularisées.
Mme [E] n'est en conséquence pas fondée à invoquer le non-paiement de sa rémunération variable.
* Sur la surcharge de travail et l'absence de protection face à cette surcharge
Mme [E] soutient qu'elle a eu des conditions de travail anormales, se trouvant régulièrement en surcharge de travail avec un portefeuille de clients trop important à gérer, en plus de ses missions annexes (missions comptables initialement prévues à son assistante), outre l'obligation de former des binômes dans le cadre d'un turn-over très important, le tout avec un manque de communication entre les services. Elle indique qu'à son retour de congés, en juin 2019, elle a dû faire face à plus de 900 courriels non traités, n'ayant pas été remplacée à 100 % et notamment pas s'agissant de l'aspect comptable de ses fonctions. Elle ajoute avoir alerté son employeur de la situation, qui l'a néanmoins maintenue dans cette situation difficile, sans réaction pérenne de sa part (seulement le recrutement ponctuel d'une personne en CDD).
L'existence d'une surcharge de travail chronique ne résulte pas des pièces produites par la salariée. En dehors de ses affirmations concernant cette surcharge, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'en constater la réalité. Il n'est ainsi pas établi qu'elle assurait des missions comptables normalement dévolues à son assistante, ni qu'elle avait un portefeuille de clients trop important à gérer. Le fait qu'elle ait parfois échangé des SMS avec des collègues après 18 heures ne permet pas d'en déduire la réalité d'une surcharge chronique de travail ou de conditions de travail anormales. L'affirmation de la salariée d'un total de plus de 900 courriels à traiter à son retour de congés en juin 2019 n'est pas démontrée, la copie de son écran ouvert sur une page Outlook ne mentionne que 44 messages non lus et aucun élément permettant de dater les informations qui s'y trouvent n'y figure. Quant au témoignage de Mme [I] dans le cadre de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie ayant suivi la déclaration de maladie professionnelle de
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