MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en rappel de salaires au titre de la classification
La classification d'un salarié, en fonction des normes fixées par la convention collective applicable, dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, les partenaires sociaux ont, dans la branche professionnelle des organismes de formation, adopté une nouvelle classification des emplois par accord du 16 janvier 2017.
Ils ont opté pour une pesée des emplois par l'attribution de points en fonction des niveaux atteints (marches) dans chacun des 6 critères classants retenus (l'autonomie, le management, le relationnel, l'impact, l'ampleur des connaissances, la complexité et le savoir-faire professionnels). Cette pesée permet de classer l'emploi dans une échelle constituée de 31 paliers de rémunération.
L'article 20.4.3 de cet accord précise que les partenaires sociaux sont convenus de ne pas déterminer des emplois repères.
La société [1] a décidé d'appliquer cette nouvelle classification à compter du mois de janvier 2022.
Il ressort du procès-verbal de la réunion du comité social et économique qui s'est tenue le 14 décembre 2021 et d'une note explicative, que la société [1] a décidé d'identifier 5 emplois pivots pour faciliter la mise en oeuvre de la nouvelle classification, au nombre desquels celui de formateur crédité de 201 points et celui de responsable de formation doté de 239 points.
Selon la nouvelle échelle de classification conventionnelle, l'emploi pivot de formateur définit par l'employeur relève du 9ème palier de rémunération (de 200 à 206), celui de responsable de formation du 14ème palier (de 234 à 239).
La lecture des bulletins de salaire enseigne que M. [X], occupant contractuellement un emploi de formateur, a été positionné, à compter du mois de février 2022, au coefficient 201 (palier 9).
M. [X] revendique un positionnement au coefficient 240 (palier 15) à compter du mois de juillet 2022.
Le commentaire de la supérieure hiérarchique, noté sur le support d'entretien annuel du 20 juillet 2022, en réponse au souhait d'évolution professionnelle évoqué par le salarié, ainsi libellé : '[G], après complétude de la grille de classification, peut prétendre à l'emploi pivot 'responsable de formation filière production' à l'indice 240 ', ne peut suffire à faire droit à la demande de repositionnement.
En effet, d'une part, cette mention apparaît équivoque. Mme [J], qui a mené cet entretien, atteste qu'il s'agissait d'une perspective d'évolution à terme.
D'autre part, cette seule mention ne permet pas de vérifier que M. [X] remplissait les conditions conventionnelles pour obtenir le nombre de points visé.
De même, l'augmentation de salaire accordée au mois de juillet 2022 ne suffit pas à démontrer que M. [X] répondait à l'ensemble des exigences requises pour être classé au coefficient 240, l'employeur pouvant décider d'octroyer un niveau de rémunération supérieur aux minima conventionnels prévus pour le niveau d'emploi reconnu.
L'appelant se borne à soutenir qu'il assurait une partie (12 sur 30) des activités relevant, selon l'employeur, de l'emploi pivot de responsable de formation.
A supposer que les fonctions réellement exercées par l'intéressé correspondent pleinement à l'emploi pivot ainsi défini par l'employeur, M. [X] ne pourrait prétendre qu'à un classement au coefficient 239 relevant du 14ème palier de rémunération. En se référant au seul emploi pivot ainsi identifié par l'employeur, le salarié ne saurait fonder sa prétention à une rémunération réservée au 15ème palier.
L'appelant ne présente aucune mise en perspective de ses fonctions réelles au regard des définitions énoncées dans le texte conventionnel susvisé, de sorte qu'il ne permet pas de déterminer le niveau atteint (marche) au sein des 6 critères classants.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [X] échoue à démontrer que les activités exercées, les compétences et responsabilités mises en oeuvre, étaient de nature à lui permettre, eu égard aux exigences de la nouvelle grille de classification, de cumuler les 240 points requis pour pouvoir bénéficier des minima conventionnels arrêtés pour le 15ème palier de rémunération.
En conséquence, M. [X] doit être, par confirmation du jugement déféré, débouté de ses demandes en rappel de salaire au titre de la classification.
Sur la demande en rappel de salaire au titre des temps de préparation
L'article 10.3 de la convention collective applicable, relatif à la durée du travail des formateurs non cadres, dispose que le temps de travail se répartit entre l'acte de formation (AF), les temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).
Il précise que le temps d'AF ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'AF et à la PR, l'AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif.
Pour un formateur employé à temps plein (1 565 heures par an selon les dispositions conventionnelles), les heures d'AF représentent un maximum de 1 120 heures par année contractuelle (ce volume pouvant être de moindre ampleur compte tenu des heures consacrées sur une année aux activités connexes).
Ces dispositions conventionnelles appliquent, en outre, un traitement spécifique aux heures de « non-travail », notamment les heures de formation, considérées comme gelées, et venant en déduction, dans un rapport 72/28, du plafond annuel d'AF.
En l'espèce, M. [X] verse au dossier des décomptes mensuels des temps consacrés aux actes de formation, aux activités connexes et à la préparation. Il étaye ses allégations par la production de ses agendas.
Ainsi, pour l'année 2021, l'appelant déclare avoir accompli 1177,50 heures dans le cadre des actes de formation, 251,50 heures au titre des activités annexes et 58 heures pour la préparation, soit un total de 1487 heures de travail effectif.
Pour l'année 2022, l'appelant déclare avoir accompli 1184,80 heures dans le cadre des actes de formation, 114,41 heures au titre des activités annexes et 59,10 heures pour la préparation, soit un total de 1358,31 heures de travail effectif.
M. [X] souligne que les temps dédiés aux actions de formation ont dépassé le plafond annuel de 1120 heures fixé par les dispositions conventionnelles susvisées .
D'une part, M. [X] soutient que l'employeur aurait dû lui octroyer des temps de préparation au-delà du plafond de 1120 heures. Il sollicite un rappel de salaire en faisant valoir que de toutes les heures comptabilisées comme temps d'actes de formation, au delà de ce plafond, devaient ouvrir droit au paiement d'heures de préparation dans un volume équivalent (57,50 heures en 2021 et 64,80 heures en 2022).
Or, la convention collective, qui entend préserver un équilibre entre temps consacrés à dispenser des actions de formation et temps réservés à la préparation de celles-ci, n'instaure aucune corrélation automatique entre ces deux activités distinctes. Elle ne prévoit nullement l'attribution d'une heure de préparation pour toute heure de formation prestée au delà du plafond annuel susvisé.
D'autre part, M. [X] affirme avoir été contraint de consacrer son temps libre à la préparation de ses formations.
Il verse au dossier ses agendas qui recensent de manière précise les différents temps consacrés par le formateur à ses activités, y compris les temps de préparation.