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Cour d'appel, sociale a salle 2, 30 avril 2026 — n° 25/00047

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la démission de M. [X] doit-elle produire les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de la démission produit les effets d'une démission lorsque l'employé ne parvient pas à prouver des manquements graves de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail. En l'absence de tels manquements, la démission est considérée comme valide.

Faits clés

  • M. [X] a été engagé par la société coopérative [1] en qualité de formateur à durée indéterminée.
  • Un différent a surgi concernant le coefficient attribué à M. [X] à partir de février 2022.
  • M. [X] a été placé en arrêt de travail le 29 septembre 2023.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes le 6 octobre 2023 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat.
  • M. [X] a démissionné le 7 février 2024 en invoquant plusieurs griefs.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] a été engagé par la société coopérative [1], pour une durée indéterminée à compter du 16 septembre 2019, en qualité de formateur. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988. M. [X] évoque un différent avec son employeur concernant le coefficient attribué à compter du mois de février 2022, puis une dégradation de ses conditions de travail à compter du mois de janvier 2023. M. [X] a été placé en arrêt de travail le 29 septembre 2023. Le 6 octobre 2023, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 7 février 2024, M. [X] a présenté sa démission en relevant plusieurs griefs à l'encontre de son employeur. La relation contractuelle a pris fin le 7 avril suivant. Par jugement du 4 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Cambrai a : - dit que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission ; - condamné la SCOP [1] à payer à M. [X] la somme de 92,61 euros à titre de paiement d'un jour de congé de fractionnement ; - débouté M. [X] du surplus de ses demandes ; - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2025. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2025, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de: - dire que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 11 375,69 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; - 2 320,00 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 2 232,01 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2022 à septembre 2023; - 223,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 1 350,00 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2023 à avril 2024 ; - 135,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 381,35 euros au titre des congés payés de fractionnement pour 2022 et 2023 ; - 1 922,44 euros au titre des déplacements effectués en 2021, 2022 et 2023 ; - 192,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 263,56 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires prestées en 2021; - 26,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 1 753,69 euros au titre des temps de préparation pour les années 2021 et 2022 ; - 175,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2025, la société [1], qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de deux indemnités de 1 500 euros et 2 000 euros, pour frais de justice engagés en première instance et en appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes en rappel de salaires au titre de la classification La classification d'un salarié, en fonction des normes fixées par la convention collective applicable, dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En l'espèce, les partenaires sociaux ont, dans la branche professionnelle des organismes de formation, adopté une nouvelle classification des emplois par accord du 16 janvier 2017. Ils ont opté pour une pesée des emplois par l'attribution de points en fonction des niveaux atteints (marches) dans chacun des 6 critères classants retenus (l'autonomie, le management, le relationnel, l'impact, l'ampleur des connaissances, la complexité et le savoir-faire professionnels). Cette pesée permet de classer l'emploi dans une échelle constituée de 31 paliers de rémunération. L'article 20.4.3 de cet accord précise que les partenaires sociaux sont convenus de ne pas déterminer des emplois repères. La société [1] a décidé d'appliquer cette nouvelle classification à compter du mois de janvier 2022. Il ressort du procès-verbal de la réunion du comité social et économique qui s'est tenue le 14 décembre 2021 et d'une note explicative, que la société [1] a décidé d'identifier 5 emplois pivots pour faciliter la mise en oeuvre de la nouvelle classification, au nombre desquels celui de formateur crédité de 201 points et celui de responsable de formation doté de 239 points. Selon la nouvelle échelle de classification conventionnelle, l'emploi pivot de formateur définit par l'employeur relève du 9ème palier de rémunération (de 200 à 206), celui de responsable de formation du 14ème palier (de 234 à 239). La lecture des bulletins de salaire enseigne que M. [X], occupant contractuellement un emploi de formateur, a été positionné, à compter du mois de février 2022, au coefficient 201 (palier 9). M. [X] revendique un positionnement au coefficient 240 (palier 15) à compter du mois de juillet 2022. Le commentaire de la supérieure hiérarchique, noté sur le support d'entretien annuel du 20 juillet 2022, en réponse au souhait d'évolution professionnelle évoqué par le salarié, ainsi libellé : '[G], après complétude de la grille de classification, peut prétendre à l'emploi pivot 'responsable de formation filière production' à l'indice 240 ', ne peut suffire à faire droit à la demande de repositionnement. En effet, d'une part, cette mention apparaît équivoque. Mme [J], qui a mené cet entretien, atteste qu'il s'agissait d'une perspective d'évolution à terme. D'autre part, cette seule mention ne permet pas de vérifier que M. [X] remplissait les conditions conventionnelles pour obtenir le nombre de points visé. De même, l'augmentation de salaire accordée au mois de juillet 2022 ne suffit pas à démontrer que M. [X] répondait à l'ensemble des exigences requises pour être classé au coefficient 240, l'employeur pouvant décider d'octroyer un niveau de rémunération supérieur aux minima conventionnels prévus pour le niveau d'emploi reconnu. L'appelant se borne à soutenir qu'il assurait une partie (12 sur 30) des activités relevant, selon l'employeur, de l'emploi pivot de responsable de formation. A supposer que les fonctions réellement exercées par l'intéressé correspondent pleinement à l'emploi pivot ainsi défini par l'employeur, M. [X] ne pourrait prétendre qu'à un classement au coefficient 239 relevant du 14ème palier de rémunération. En se référant au seul emploi pivot ainsi identifié par l'employeur, le salarié ne saurait fonder sa prétention à une rémunération réservée au 15ème palier. L'appelant ne présente aucune mise en perspective de ses fonctions réelles au regard des définitions énoncées dans le texte conventionnel susvisé, de sorte qu'il ne permet pas de déterminer le niveau atteint (marche) au sein des 6 critères classants. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [X] échoue à démontrer que les activités exercées, les compétences et responsabilités mises en oeuvre, étaient de nature à lui permettre, eu égard aux exigences de la nouvelle grille de classification, de cumuler les 240 points requis pour pouvoir bénéficier des minima conventionnels arrêtés pour le 15ème palier de rémunération. En conséquence, M. [X] doit être, par confirmation du jugement déféré, débouté de ses demandes en rappel de salaire au titre de la classification. Sur la demande en rappel de salaire au titre des temps de préparation L'article 10.3 de la convention collective applicable, relatif à la durée du travail des formateurs non cadres, dispose que le temps de travail se répartit entre l'acte de formation (AF), les temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC). Il précise que le temps d'AF ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'AF et à la PR, l'AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif. Pour un formateur employé à temps plein (1 565 heures par an selon les dispositions conventionnelles), les heures d'AF représentent un maximum de 1 120 heures par année contractuelle (ce volume pouvant être de moindre ampleur compte tenu des heures consacrées sur une année aux activités connexes). Ces dispositions conventionnelles appliquent, en outre, un traitement spécifique aux heures de « non-travail », notamment les heures de formation, considérées comme gelées, et venant en déduction, dans un rapport 72/28, du plafond annuel d'AF. En l'espèce, M. [X] verse au dossier des décomptes mensuels des temps consacrés aux actes de formation, aux activités connexes et à la préparation. Il étaye ses allégations par la production de ses agendas. Ainsi, pour l'année 2021, l'appelant déclare avoir accompli 1177,50 heures dans le cadre des actes de formation, 251,50 heures au titre des activités annexes et 58 heures pour la préparation, soit un total de 1487 heures de travail effectif. Pour l'année 2022, l'appelant déclare avoir accompli 1184,80 heures dans le cadre des actes de formation, 114,41 heures au titre des activités annexes et 59,10 heures pour la préparation, soit un total de 1358,31 heures de travail effectif. M. [X] souligne que les temps dédiés aux actions de formation ont dépassé le plafond annuel de 1120 heures fixé par les dispositions conventionnelles susvisées . D'une part, M. [X] soutient que l'employeur aurait dû lui octroyer des temps de préparation au-delà du plafond de 1120 heures. Il sollicite un rappel de salaire en faisant valoir que de toutes les heures comptabilisées comme temps d'actes de formation, au delà de ce plafond, devaient ouvrir droit au paiement d'heures de préparation dans un volume équivalent (57,50 heures en 2021 et 64,80 heures en 2022). Or, la convention collective, qui entend préserver un équilibre entre temps consacrés à dispenser des actions de formation et temps réservés à la préparation de celles-ci, n'instaure aucune corrélation automatique entre ces deux activités distinctes. Elle ne prévoit nullement l'attribution d'une heure de préparation pour toute heure de formation prestée au delà du plafond annuel susvisé. D'autre part, M. [X] affirme avoir été contraint de consacrer son temps libre à la préparation de ses formations. Il verse au dossier ses agendas qui recensent de manière précise les différents temps consacrés par le formateur à ses activités, y compris les temps de préparation.

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