MOTIVATION':
Sur l'appel incident
Le dispositif des conclusions de Mme [Z] ne contient pas de demande d'infirmation, mais après avoir sollicité la confirmation du jugement sur certains points, la salariée demande à la cour de statuer à nouveau sur les points suivants':
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 884 euros,
- en conséquence et en vue de la fixation au passif de la société [1] pour la somme suivante condamner les liquidateurs judiciaires à lui payer la somme de 22'984 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déclarer la décision opposable au [6] dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Mme [Z] soutient à raison qu'il doit être distingué entre ces trois prétentions puisque les première et troisième sont en réalité des confirmations du jugement de première instance.
Seule la deuxième prétention tend à obtenir l'augmentation de la somme octroyée par les premiers juges à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, qu'il s'agisse de l'appelant principal ou incident, les conclusions de l'intimé qui, comme en l'espèce, ne comportent dans leur dispositif aucune prétention tendant à l'infirmation du jugement attaqué ne constituent pas un appel incident valable.
Il en résulte qu'en l'espèce, l'intimée n'a pas valablement formé appel incident et que sa demande tendant à faire statuer à nouveau la cour en augmentant le montant des dommages et intérêts qui lui ont été octroyés en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi, déjà soumise aux premiers juges et à l'égard de laquelle il n'y a pas d'appel incident, est irrecevable.
Si Mme [Z] se prévaut du fait que le chef du jugement lui ayant alloué des dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi a déjà été déféré à la cour par l'appelant principal, ce qui est exact, elle omet cependant le fait que la cour ne peut aggraver le sort de l'appelant (en l'espèce la société [1] condamnée au paiement de dommages et intérêts à son égard, accompagnée de ses liquidateurs judiciaires) sur son seul appel, en l'absence d'appel incident de l'intimé.
La cour ne pourra en conséquence pas, sur la base de l'appel principal portant sur les dommages et intérêts pour la perte injustifiée de l'emploi de Mme [Z], examiner sa demande d'augmentation de leur montant.
Sur le caractère tardif de la demande
Les appelants soutiennent que Mme [Z] a attendu le dernier moment pour saisir la juridiction et que sa demande est donc tardive. Cependant, si la demande de la salariée n'est pas prescrite, il est sans conséquence qu'elle ait été formée à la fin du délai de prescription, ce qui n'affecte pas sa recevabilité, et il n'y a pas lieu de la déclarer tardive, ce qui n'emporterait aucune conséquence.
En l'absence d'invocation de la prescription des demandes, qui ont en tout état de cause été formées dans le délai d'un an suivant l'adhésion de la salariée au [9] (ayant adhéré le 14 mai 2018, elle bénéficiait d'un délai courant jusqu'au 14 mai 2019 à minuit et elle a saisi le conseil de prud'hommes ce jour-là), les appelants seront déboutés de leur demande visant à déclarer les demandes de la salariée tardives.
Sur la contestation du licenciement de Mme [Z]
La salariée sollicite que soit retenu le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement pour deux motifs': le caractère non fondé du motif économique et l'insuffisance des recherches de reclassement.
Sur le reclassement, Mme [Z] invoque l'insuffisance des mesures de reclassement effectuées la concernant, en rappelant que le seul envoi de lettres circulaires à des sociétés relevant du groupe auquel appartient l'employeur ne peut suffire à établir qu'il a effectué une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans le groupe et que la demande de reclassement doit au moins comporter des indications relatives à l'expérience et la qualification des salariés. Elle ajoute que l'employeur doit proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, ce qui n'a pas été le cas.
Les appelants répondent que l'obligation de reclassement a été parfaitement remplie en l'espèce, les administrateurs judiciaires ayant adressé pas moins de 19 courriers aux sociétés du groupe afin de solliciter des postes de reclassement disponibles et ayant adressé à la salariée un courrier de proposition de reclassement le 18 avril 2018 lui proposant 9 postes.
Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies dans le code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Ainsi, le licenciement n'a de cause économique réelle et sérieuse que si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement. Il s'agit d'une obligation de moyen renforcée qui doit être exécutée de bonne foi et implique de la part de l'employeur une recherche loyale, sérieuse, effective et personnalisée des possibilités de reclassement.
En l'espèce, il apparaît que la société [1], par ses administrateurs judiciaires, a adressé le 7 mars 2018 à plusieurs sociétés du groupe un courrier visant à rechercher un reclassement. La cour constate cependant qu'il s'agit de sollicitations d'ordre général pour les salariés de cinq sociétés du groupe ayant été placées en redressement judiciaire, visant à «'recenser tous les postes disponibles'» au sein des différentes sociétés pour les proposer à titre de reclassement aux salariés concernés par un éventuel licenciement.
Or, si les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, elles doivent toutefois préciser la nature du contrat de travail, l'intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.