Cour d'appel, sociale b salle 2, 30 avril 2026 — n° 24/02209
Synthèse de la décision
Question juridique
La créance de Mme [C] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peut-elle être fixée au passif de la procédure collective de la société [1] ?
Principe retenu
L'AGS est tenue de garantir le paiement des créances liées aux licenciements économiques dans les limites d'un plafond défini par décret. La décision de la cour est opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale.
Faits clés
- Mme [C] a été engagée par la société [1] en CDI le 1er avril 1994.
- La société [1] a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 1er décembre 2017.
- Le licenciement de Mme [C] a été notifié le 12 juillet 2018 pour motif économique.
- Mme [C] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes le 14 mai 2019.
- La liquidation judiciaire de la société [1] a été prononcée le 25 octobre 2021.
Articles cités
article L.3253-6 du code du travail
article L.3253-8 du code du travail
article D.3253-5 du code du travail
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] a été engagée par la société [1] le 1er avril 1994, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et exerçait en qualité d'opératrice au dernier état de la relation contractuelle.
Par jugement en date du 1er décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la société [1], et a désigné M. [V] (SELARL [2]) et M. [J] (SCP [H]-Manière-El Baze) en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [B] (SCP [3]) et M. [E] (SELAFA [4]) en qualité de mandataires judiciaires.
Un document unilatéral relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique a été établi par la société [1] le 4 avril 2018 et par décision du 12 avril 2018, la [5] a homologué ce document.
Par ordonnance du 13 avril 2018, le juge commissaire a autorisé les licenciements économiques.
Par décision du 9 juillet 2018, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [C], salariée protégée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2018, la société [1] a notifié à Mme [C] son licenciement pour motif économique et lui a proposé le bénéfice du CSP.
Par requête du 14 mai 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1], et a désigné M. [B] et M. [E] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lens a :
- reçu les administrateurs judiciaires en leur intervention volontaire,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [C] à la somme de 1'669,79 euros,
- dit que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement,
- dit que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de Mme [C] dans la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 29'221,32 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
- débouté les autres parties de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes seront inscrites sur l'état des créances de la société [1] conformément aux dispositions de l'article L.621-129 du code de commerce,
- dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations,
- dit le jugement opposable au [6] dans la limite des dispositions légales et réglementaires relatives à l'étendue de sa garantie,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2024, la société [1], les administrateurs judiciaires et les liquidateurs judiciaires ont interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- reçu les administrateurs judiciaires en leur intervention volontaire,
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
- débouté les autres parties de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit le jugement opposable au [6] dans la limite des dispositions légales et réglementaires relatives à l'étendue de sa garantie,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 septembre 2025, les liquidateurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et la société [1] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans les termes de la déclaration d'appel,
statuant à nouveau
* à titre principal,
Motivations de la décision
MOTIVATION':
Sur l'appel incident
Le dispositif des conclusions de Mme [C] ne contient pas de demande d'infirmation, mais après avoir sollicité la confirmation du jugement sur certains points, la salariée demande à la cour de statuer à nouveau sur les points suivants':
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1'669,79 euros,
- en conséquence et en vue de la fixation au passif de la société [1] pour la somme suivante condamner les liquidateurs judiciaires à lui payer la somme de 40'074,96 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déclarer la décision opposable au [7] dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Mme [C] soutient à raison qu'il doit être distingué entre ces trois prétentions puisque les première et troisième sont en réalité des confirmations du jugement de première instance.
Seule la deuxième prétention tend à obtenir l'augmentation de la somme octroyée par les premiers juges à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, qu'il s'agisse de l'appelant principal ou incident, les conclusions de l'intimé qui, comme en l'espèce, ne comportent dans leur dispositif aucune prétention tendant à l'infirmation du jugement attaqué ne constituent pas un appel incident valable.
Il en résulte qu'en l'espèce, l'intimée n'a pas valablement formé appel incident et que sa demande tendant à faire statuer à nouveau la cour en augmentant le montant des dommages et intérêts qui lui ont été octroyés en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi, déjà soumise aux premiers juges et à l'égard de laquelle il n'y a pas d'appel incident, est irrecevable.
Si Mme [C] se prévaut du fait que le chef du jugement lui ayant alloué des dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi a déjà été déféré à la cour par l'appelant principal, ce qui est exact, elle omet cependant le fait que la cour ne peut aggraver le sort de l'appelant (en l'espèce la société [1] condamnée au paiement de dommages et intérêts à son égard, accompagnée de ses liquidateurs judiciaires) sur son seul appel, en l'absence d'appel incident de l'intimé.
La cour ne pourra en conséquence pas, sur la base de l'appel principal portant sur les dommages et intérêts pour la perte injustifiée de l'emploi de Mme [C], examiner sa demande d'augmentation de leur montant.
Sur la contestation du licenciement de Mme [C]
La salariée sollicite que soit retenu le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement pour deux motifs': le caractère non fondé du motif économique et l'insuffisance des recherches de reclassement.
Sur le reclassement, Mme [C] invoque l'insuffisance des mesures de reclassement effectuées la concernant, en rappelant que le seul envoi de lettres circulaires à des sociétés relevant du groupe auquel appartient l'employeur ne peut suffire à établir qu'il a effectué une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans le groupe et que la demande de reclassement doit au moins comporter des indications relatives à l'expérience et la qualification des salariés. Elle ajoute que l'employeur doit proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, ce qui n'a pas été le cas.
Les appelants répondent que l'obligation de reclassement a été parfaitement remplie en l'espèce, les administrateurs judiciaires ayant adressé pas moins de 19 courriers aux sociétés du groupe afin de solliciter des postes de reclassement disponibles et ayant adressé à la salariée un courrier de proposition de reclassement le 18 avril 2018 lui proposant 9 postes.
Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies dans le code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Ainsi, le licenciement n'a de cause économique réelle et sérieuse que si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement. Il s'agit d'une obligation de moyen renforcée qui doit être exécutée de bonne foi et implique de la part de l'employeur une recherche loyale, sérieuse, effective et personnalisée des possibilités de reclassement.
En l'espèce, il apparaît que la société [1], par ses administrateurs judiciaires, a adressé le 7 mars 2018 à plusieurs sociétés du groupe un courrier visant à rechercher un reclassement. La cour constate cependant qu'il s'agit de sollicitations d'ordre général pour les salariés de cinq sociétés du groupe ayant été placées en redressement judiciaire, visant à «'recenser tous les postes disponibles'» au sein des différentes sociétés pour les proposer à titre de reclassement aux salariés concernés par un éventuel licenciement.
Or, si les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, elles doivent toutefois préciser la nature du contrat de travail, l'intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi, par la grande généralité du courrier de recherche de reclassement, la société [1] et ses administrateurs judiciaires n'ont pas effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement. Il sera d'ailleurs constaté en outre que les appelants ne justifient d'aucune réponse obtenue ni d'aucune relance des sociétés du groupe et qu'en tout état de cause, le courrier remis à la salariée le 13 avril 2018 lui transmettant la liste des postes vacants dans le groupe, qui contient 9 postes, tous au sein de la société [11] alors que le groupe comporte de nombreuses autres sociétés auxquelles un courrier a été envoyé, ne contient quasiment que des postes sans rapport avec ses capacités et aptitudes puisque huit postes sont des postes de responsable de boutique et un poste est un poste de vendeur.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [C] était sans cause réelle et sérieuse.
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