EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme'[V] a été engagée par la société [1] le 16 septembre 1991, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et exerçait en qualité d'opératrice au dernier état de la relation contractuelle.
Par jugement en date du 1er décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la société [1], et a désigné M. [Q] (SELARL [2]) et M. [I] (SCP [E]-Manière-El Baze) en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [B] (SCP [3]) et M. [K] (SELAFA [4]) en qualité de mandataires judiciaires.
Un document unilatéral relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique a été établi par la société [1] le 4 avril 2018 et par décision du 12 avril 2018, la [5] a homologué ce document.
Par ordonnance du 13 avril 2018, le juge commissaire a autorisé les licenciements économiques.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2018, la société [1] a notifié à Mme'[V] son licenciement pour motif économique et lui a proposé le bénéfice du CSP.
Par requête du 14 mai 2019, Mme'[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1], et a désigné M. [B] et M. [K] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lens a':
- reçu les administrateurs judiciaires en leur intervention volontaire,
- débouté les organes de la procédure collective de leur demande tendant à retenir la prescription des demandes formulées par Mme'[V],
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme'[V] à la somme de 1896,10'euros,
- dit que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement,
- dit que le licenciement de Mme'[V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de Mme'[V] dans la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 35077,85'euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme'[V] du surplus de ses demandes,
- débouté les autres parties de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes seront inscrites sur l'état des créances de la société [1] conformément aux dispositions de l'article L.621-129 du code de commerce,
- dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations,
- dit le jugement opposable au [6] dans la limite des dispositions légales et réglementaires relatives à l'étendue de sa garantie,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2024, la société [1], les administrateurs judiciaires et les liquidateurs judiciaires ont interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a':
- reçu les administrateurs judiciaires en leur intervention volontaire,
- débouté Mme'[V] du surplus de ses demandes,
- débouté les autres parties de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit le jugement opposable au [6] dans la limite des dispositions légales et réglementaires relatives à l'étendue de sa garantie,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 septembre 2025, les liquidateurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et la société [1] demandent à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris dans les termes de la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau,