Cour d'appel, sociale a salle 2, 30 avril 2026 — n° 24/02172
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [O] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui implique que l'employeur doit justifier d'un motif légitime et vérifiable. En l'espèce, la cour a confirmé que le licenciement était justifié par des agissements fautifs de l'employé.
Faits clés
- M. [O] a été engagé par l'association [2] en tant qu'animateur sportif par contrat de travail intermittent à durée indéterminée.
- L'association [2] a convoqué M. [O] à un entretien préalable à son licenciement pour le 19 juillet 2022.
- Le licenciement a été notifié le 22 août 2022 pour des motifs tels que le dénigrement de l'association et l'insubordination.
- M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la nullité de son licenciement et demander des rappels de salaire.
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement injustifié mais n'a pas déclaré sa nullité.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] a été engagé par l'association [2], par contrat de travail intermittent à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2017, en qualité d'animateur sportif.
La relation était régie par la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005.
Par lettre du 5 juillet 2022, M. [O] a été convoqué pour le 19 juillet suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 18 juillet 2022, l'association [2] a reporté au 9 août suivant cet entretien préalable.
Par lettre du 22 août 2022, l'association [2] a notifié à M. [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, invoquant plusieurs agissements fautifs relevant d'un manque de loyauté, d'un dénigrement de l'association, d'une faute professionnelle, d'une insubordination, d'une diffamation et d'un défaut de contrôle de soi.
Le 6 juin 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lys-Lez-Lannoy et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 21 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de [U]-Lannoy a :
- dit que le licenciement n'était pas entaché de nullité ;
- dit que le licenciement était injustifié ;
- dit recevable la demande en rappel de salaire ;
- dit n'y avoir lieu à travail dissimulé ;
- donné acte à l'association [2] de la remise à M. [O] d'un chèque de 492,19 euros en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamné l'association [2] à payer à M. [O] les sommes de :
- 4 008,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
- 1 490,32 euros à titre de rappel de salaire ;
- 149,03 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
- condamné l'association [2] aux dépens.
L'association [2] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2025, l'association [2] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2025, M. [O], qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, et statuant à nouveau, de :
- dire que l'association [2] s'est rendue coupable de dissimulation d'emploi ;
- dire le licenciement nul ;
- condamner l'association [2] à lui verser les sommes de :
- 2 341,07 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés ;
- 5 156,25 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 6 680,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 3 000,00 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que les parties ne remettent pas en cause le versement de la somme de 492,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis dont le conseil de prud'hommes leur a donné acte.
Sur la demande en rappel de salaire
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [O] demande un rappel de salaire pour la période courant de septembre 2021 à juin 2022.
Par avenant du 1er septembre 2019, les parties ont convenu de fixer à 240 heures la durée annuelle de travail (répartie sur 36 semaines d'activité conformément aux stipulations du contrat de travail du 1er novembre 2017).
L'intimé expose avoir presté 279 heures au cours de cette période.
Il indique qu'il avait la charge d'entraînements sportifs les mardis et jeudis de 19h30 à 21h, soit 3 heures par semaine. Il précise qu'il devait préparer chaque séance, accueillir les sportifs, puis ranger la salle. Il estime donc à 4 heures son temps de travail effectif consacré chaque semaine aux entraînements (sur 36 semaines de travail).
Il ajoute qu'il devait assurer une session de préparation physique les dimanches matin de 10h30 à 12h30. Il évalue le temps consacré à chaque session à 2,5 heures (sur 22 semaines).
Enfin, il soutient avoir accompagné les sportifs dans le cadre de 20 déplacements (6 samedis, 14 dimanches) à raison de 4 heures par compétition.
Au soutien de ses allégations, l'intimé produit une note de frais, établie par ses soins, énumérant 19 dates de compétitions ainsi que le nombre de kilomètres parcourus pour y assister. Il s'appuie également sur 6 attestations de sportifs et parents de sportifs qui soulignent l'investissement de cet entraîneur et sa présence à toutes les compétitions.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Pour sa part, l'association [2] ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressé.
Elle produit un planning qui confirme que M. [O] était en charge de deux séances d'entraînement les mardis et jeudis d'une durée de 1h30 chacune et d'une séance de préparation physique d'une durée de 2 heures chaque dimanche matin.
Elle relève, à juste titre, que M. [O] n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il était tenu d'assurer la préparation des séances, l'accueil des participants et le rangement de la salle en dehors de ces heures de cours.
L'appelante ne conteste pas formellement la présence de M. [O] lors des compétitions. Toutefois, elle soutient que celui-ci s'y rendait de sa propre initiative, pour soutenir les adhérents. Elle fait valoir que le contrat de travail du salarié mentionne le dojo situé à [Localité 1] comme unique lieu de travail. Elle affirme qu'il n'était pas demandé à M. [O] de participer aux déplacements et d'assister aux compétitions, que l'encadrement des sportifs était alors assuré par le directeur technique, M. [G]. Elle ne fournit toutefois aucun élément au soutien de cette dernière allégation.
L'association [2] admet avoir défrayé M. [O] pour quelques déplacements réalisés par celui-ci. L'intéressé n'étant pas adhérent de l'association, ces défraiements ne peuvent être justifiés que par sa qualité de salarié.
Enfin, la cour relève que l'association [2] n'explique pas l'augmentation de la durée annuelle de travail par avenant du 1er septembre 2019 (portant celle-ci de 168 heures à 240 heures) alors que la seule prise en considération des entraînements hebdomadaires confiés re présente un volume de travail de 180 heures (5 heures hebdomadaires sur 36 semaine).
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les temps consacrés par M. [O] pour assister aux compétitions auxquelles étaient inscrits les adhérents sportifs doivent être considérés comme temps de travail effectif.
En revanche, les temps de trajet entre le domicile du salarié et les lieux de compétitions ne constituent pas des temps de travail effectif, dans la mesure où l'intimé ne démontre pas qu'il devait alors se tenir à la disposition de son employeur et ne pouvait pas vaquer librement à des occupations personnelles.
Si M. [L] et Mme [I] déclarent que M. [O] véhiculaient des sportifs jusqu'aux lieux de compétition, il n'est pas établi que l'intéressé répondait alors à une directive de l'employeur. Ainsi, Mme [I] précise que M. [O] se proposait volontiers pour transporter les enfants. Pour sa part, l'employeur fait valoir que le règlement intérieur de l'association laisse à chaque adhérent la charge d'assurer par ses propres moyens les déplacements pour participer aux compétitions.
Dès lors, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour retient que M. [O] a été rempli de ses droits à rémunération par le versement mensuel d'un salaire lissé, calculé sur la base d'une durée annuelle de travail de 240 heures, et le paiement de 6 heures complémentaires effectué au mois de juin 2022.
Par ailleurs, M. [O] fait grief à l'employeur de ne pas avoir mis en place de contrepartie financière lorsque le temps de trajet vers les lieux de compétition dépassait le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Le défaut de fixation d'une telle contrepartie, prévue par l'article L.3121-4 du code du travail, se résout par l'allocation de dommages et intérêts au salarié concerné.
Or, M. [O] ne forme pas en la matière une demande de nature indemnitaire mais une demande d'ordre salarial, incluse dans sa demande en rappel de salaire pour non-paiement de l'ensemble des heures de travail prétendument prestées.
Cette demande, ainsi formulée, ne saurait donc prospérer.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il convient de débouter M. [O] de sa demande en rappel de salaire.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que l'association [2] a rémunéré l'ensemble des heures de travail accomplies par M. [O], de sorte qu'aucune dissimulation ne peut être retenue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande d'indemnité de congés payés
Selon l'article L.3141-24 du code du travail, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire, cette inclusion doit résulter d'une convention expresse entre les parties et ne pas être défavorable au salarié. La clause du contrat de travail prévoyant une telle inclusion doit être transparente et compréhensible (Cass. soc., 14 nov. 2013, n° 12-14.070).
Il appartient à l'employeur qui prétend être libéré de son obligation de prouver le paiement de l'indemnité de congés payés.
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