Cour d'appel, sociale a salle 2, 30 avril 2026 — n° 24/02152
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [D] par l'association [1] est-il sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence d'une telle cause, le licenciement est considéré comme abusif et peut donner lieu à des indemnités.
Faits clés
- Mme [D] a été engagée par l'association [1] pour une durée indéterminée depuis le 1er juin 2004.
- Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 30 août 2021.
- L'association [1] a notifié le licenciement de Mme [D] pour inaptitude le 17 septembre 2021.
- Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2022 pour contester son licenciement.
- Le conseil de prud'hommes a condamné l'association [1] à lui verser plusieurs indemnités.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] a été engagée par l'association [1], pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2004, en qualité de responsable adjointe.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 juin 2021.
Selon avis du 30 août 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 17 septembre 2021, l'association [1] a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 14 juin 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 8 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- condamné l'association [1] à payer à Mme [D] les sommes de :
- 3 357,05 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 335,70 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 52 254,34 euros à titre de rappel de salaires sur astreintes ;
- 5 225,43 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes ;
- condamné l'association [1] aux dépens.
L'association [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2025, l'association [1] demande à la cour d'infirmer les condamnations prononcées à son encontre, de débouter Mm [D] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2025, Mme [D], qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer le chef de jugement l'ayant déboutée du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association [1] à lui verser les sommes de :
- 8 441,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 844,15 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 40 800,39 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la rémunération des astreintes
Mme [D] déclare avoir effectué de nombreuses astreintes. Elle décrit 2 astreintes de week-end par mois (du samedi 17h au mardi 8h) et 2 astreintes de nuit par semaine (de 17h à 8h). Elle ajoute que le nombre d'astreintes augmentait lors des absences de la directrice. Elle verse au dossier des agendas qui portent mention des périodes d'astreintes.
Elle fait observer que l'employeur n'a prévu aucune contrepartie pour ces temps d'astreinte. En l'absence de contrepartie fixée par une disposition conventionnelle ou par l'employeur, elle soutient qu'il convient de retenir le plein salaire horaire.
Pour sa part, l'association [Adresse 3], qui ne conteste pas l'existence d'astreintes, fait valoir, à titre principal, que Mme [D] ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre au motif qu'elle avait le statut de cadre dirigeant.
A titre subsidiaire, elle s'oppose à une indemnisation des temps d'astreinte égale à la rémunération de temps de travail effectif.
sur le statut de cadre dirigeant
Selon l'article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.
En l'espèce, Mm [D] a été embauchée en qualité de responsable adjointe, le contrat de travail précisant qu'elle était placée sous la responsabilité de la directrice.
Les bulletins de salaire versés au dossier (à compter du mois de janvier 2018) indiquent que l'intéressée occupe un emploi de co-directrice. Cependant, aucun avenant au contrat de travail, aucun document ne définissent les attributions rattachées à cet emploi.
Un rapport, rédigé en septembre 2020 par un prestataire externe, enseigne que la Halte [Localité 3] est une antenne d'Emmaus qui occupe 4 salariés, 5 bénévoles actifs et accueille 70 compagnons (dont 30 enfants). Il évoque un binôme de direction engagé, constitué de Mme [R] et Mme [D]. Mme [D] est présentée comme directrice adjointe, destinée à devenir directrice en raison du départ prochain de Mme [R] à la retraite. Il recense les missions confiées à la directrice adjointe en soulignant que celle-ci dispose d'un large périmètre de responsabilités (management et organisation des activités solidaires, gestion administrative, ressources humaines, animation de la maison).
Ce rapport ne relève pas que Mme [D] bénéficie d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps.
L'attestation de Mme [U], bénévole, qui déclare que la directrice laissait 'toutes largesses dans son emploi du temps et de nombreux aménagements de l'agenda' pour que Mme [D] puisse s'occuper de son enfant malade, témoigne d'une latitude consentie dans l'organisation du temps de travail, mais ne permet pas, seule, de conclure à l'existence d'une grande indépendance en la matière.
Par ailleurs, aucune pièce versée au dossier n'établit que Mme [D] était habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome.
La gouvernance de l'association n'est pas décrite. Les attributions respectives des organes statutaires (président, membres du bureau ...) et des salariées chargées de l'encadrement ne sont pas précisées.
Il n'est nullement prouvé que Mme [D] participait effectivement à la direction de l'association.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Mme [D] ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants.
Dès lors, la législation encadrant le régime des astreintes lui est applicable.
sur la rémunération des temps d'astreinte
Selon l'article L.3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
La compensation à laquelle ouvre droit l'astreinte est fixée par accord collectif, ou à défaut, par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du CSE et information de l'inspection du travail.
En l'absence de dispositions conventionnelles, contractuelles ou de décision de l'employeur déterminant la contrepartie des temps d'astreinte, il appartient au juge d'apprécier souverainement le montant de la rémunération revenant au salarié.
En l'espèce, les parties conviennent qu'il n'existe ni disposition conventionnelle ou contractuelle, ni décision de l'employeur fixant la contrepartie afférente aux périodes d'astreinte.
L'intimée, s'appuyant sur les agendas qu'elle verse aux dossiers, évalue les temps d'astreinte à 3 240 heures entre mai 2019 et mai 2021. L'appelante ne discute pas ce décompte.
L'association [1] fait valoir, sans être contredite, que la salariée n'était pas tenue de rester dans ses locaux durant les astreintes.
Selon les informations portées sur ses agendas, Mme [D] était rarement appelée à intervenir pendant les périodes d'astreinte.
Il n'est pas fait état de contraintes afférentes à ces astreintes d'une intensité susceptible d'affecter significativement la faculté de la salariée de gérer son temps libre.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour alloue à Mme [D] la somme de 16 200 euros au titre de la rémunération des temps d'astreinte, du mois de mai 2019 au mois de mai 2021, outre la somme de 1 620 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [D] verse aux débats des agendas, pour la période courant du 1er mai 2019 au 31 mai 2021, portant mention pour chaque journée travaillée du nombre allégué d'heures prestées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Pour sa part, l'association [1] ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressée.
Elle fait valoir que Mme [D] était rémunérée, conformément aux stipulations contractuelles, sur une base de 169 heures par mois. Elle soutient qu'il n'a pas été demandé à la salariée d'effectuer d'heures supplémentaires au delà de celles prévues au contrat de travail.
Elle indique que la salariée arrivait en général à 08h30 pour repartir vers 17h ou 17h30.
Elle fait valoir que la salariée disposait d'une large autonomie dans l'organisation et l'aménagement de ses temps de travail.
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