MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le bien-fondé du licenciement
Le salarié conteste en premier lieu la réalité du motif économique du licenciement
Selon l'article L.1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. [']
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, Au moins égal à :
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
['].
Les difficultés économiques, ['] s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.»
Au cas d'espèce, la lettre de licenciement mentionne que la situation de l'entreprise s'est détériorée depuis les quatre dernières années avec un déficit cumulé de 712 399 euros, que le volume de la production locale a chuté de 24% entre 2016 et 2019, que sur les deux premiers mois de l'année 2020, qui ont été travaillés en intégralité, le volume de la production locale a chuté de 19 % en comparaison des deux premiers mois de 2019 et qu'enfin la société enregistre une nouvelle baisse de résultat par rapport à l'année précédente puisque le résultat à la clôture de l'exercice 2020 est déficitaire de 432 252 euros, soit une perte de 37 720 euros comparé au résultat de l'exercice 2019 qui était déjà déficitaire de 394 532 euros.
La société produit pour en justifier son compte de résultat des exercices clos les 31 mars 2017, 31 mars 2018, 31 mars 2019 et 31 mars 2020 faisant apparaître ses pertes cumulées (respectivement -273 458 euros, + 387 842 euros,
- 394 532 euros et - 432 252 euros) et la note sur le bilan dont il ressort que le total des créances à la clôture de l'exercice à échéance à moins d'un an s'élevait à 3 303 160 euros tandis que les dettes à la même échéance s'élevaient à 7 005 453 euros. Le comptable de la société atteste que la trésorerie positive (465 059 euros selon le bilan) ne permet pas de couvrir les besoins.
Le périmètre d'appréciation du motif économique étant limité au territoire national en application du texte précité, issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié invoque de façon inopérante la jurisprudence antérieure, étant observé que la société [1] justifie par une attestation de son expert-comptable qu'elle ne détient aucune filiale que ce soit en France ou à l'étranger et qu'elle est détenue à 100 % par sa société mère [2], société de droit étranger implantée aux Pays-Bas.
L'appelant invoque de façon tout aussi inopérante l'arrêté du 25 août 2020 portant extension d'un accord national conclu dans le secteur de la métallurgie ouvrant la possibilité pour les employeurs de mettre en place l'activité réduite pour le maintien en emploi. En effet, il n'appartient pas à la juridiction prud'homale chargée d'examiner le caractère réel et sérieux des difficultés économiques d'apprécier les choix de gestion de l'employeur.
Les éléments produits suffisent en définitive à justifier les difficultés économiques auxquelles l'employeur faisait face au moment du licenciement.
M. [D] invoque ensuite le non-respect de la consultation du comité du comité social et économique, affirmant que l'employeur s'est abstenu de communiquer les documents économiques, que le comité social économique n'a disposé d'aucune donnée chiffrée, n'a pas eu d'informations sur les comptes consolidés du groupe et la trésorerie du groupe et qu'il a d'ailleurs refusé d'émettre un avis sur le projet de licenciement le 6 octobre 2020.
Selon l'article L.1233-8 du code du travail : « L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunis et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés ['].
Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté à un mois. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté. »
Selon l'article L.1233-10 du code du travail : « L'employeur adresse au représentant du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L.1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il indique :
1° La ou les raisons économiques, financière ou technique du projet de licenciement ;
2° Le nombre de licenciements envisagé ;
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
6° Les mesures de nature économique envisagées ;
7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. »
La société [1] justifie de la réunion du comité social et économique le 11 septembre 2020 pour information et consultation sur la procédure envisagée de licenciement de moins de 10 salariés. Le procès-verbal mentionne que le représentant de la société a rappelé et développé les points contenus dans la note d'information.
La société produit également cette note d'information, qui présente les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement, le nombre de licenciements envisagé, les catégories professionnelles concernées et le cas échéant les critères proposés pour l'ordre des licenciements, le nombre de salariés permanents ou non employés dans l'entreprise, le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures de nature économique envisagée et les mesures de reclassement.
Une nouvelle réunion s'est tenue le 6 octobre 2020 aux termes de laquelle les membres du comité social et économique ont refusé d'émettre un avis concernant le projet de licenciement.
Le salarié soutient inexactement qu'aucune donnée chiffrée n'a été portée à la connaissance du comité social et économique alors que la note d'information fait état du déficit cumulé de 712 399 euros de la société sur les quatre dernières années et de la chute du volume de la production (-24 % entre 2016 et 2019 et -19 % entre les deux premiers mois de l'année 2019 et les deux premiers mois, travaillés en intégralité, de l'année 2020).