MOTIFS DE L'ARRET
Sur la requalification de la relation de travail à temps complet
L'appelante reconnaît que la répartition des horaires a été mensuellement modifiée, que la répartition du temps de travail faisait l'objet d'une concertation, le salarié ayant travaillé ainsi depuis 1995.
L'intimée explique avoir travaillé à temps partiel sans contrat de travail écrit, et s'être constamment tenu à disposition de l'employeur sans pouvoir prévoir à quel rythme il travaillait.
L'article L3123-6, dispose que :
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [I] a travaillé à temps partiel sans contrat de travail écrit, en sorte que la relation de travail est présumée être à temps complet. Les bulletins de paie montrent chaque mois une fluctuation du volume horaire travaillé. Le fait qu'une moyenne de 105,67 heures puisse en être tirée est toutefois insuffisant à démontrer que la durée du travail avait été établie. De plus, il n'est produit aucun planning, et aucun justificatif des modalités selon lesquelles M. [I] était prévenu des horaires. Cette preuve ne peut pas résulter de la durée de la relation de travail ou de l'absence de protestations du salarié durant l'exécution du contrat de travail. Il n'est donc pas démontré qu'une durée mensuelle de travail avait été convenue, et pas plus que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas dans l'obligation de se tenir à disposition de l'employeur.
La relation de travail doit donc être requalifiée à temps complet. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ses dispositions fixant le salaire mensuel à 1.592,53 €, montant non sérieusement contesté, et allouant à M. [I] un rappel de salaire de 237,22 € et 23,72 € de congés payés.
Sur le rappel de prime d'ancienneté
L'appelante explique que le salarié a été arrêté pour maladie à partir du mois de janvier 2019 et n'a plus été rémunéré, que la prime d'ancienneté ne pouvait pas être versée celle-ci variant avec l'horaire de travail.
L'intimé explique que la prime d'ancienneté n'a jamais été versée, que les périodes de suspension doivent être incluses, que la convention collective ne prévoit pas l'absence de versement durant les périodes d'arrêts de travail.
L'article 9.8 de la convention collective de la Métallurgie du Nord': [Localité 3] et [Localité 4] du 13 juillet 1990 prévoit qu'il est attribué aux salariés une prime déterminée en fonction de l'ancienneté calculée selon les dispositions de l'accord national de mensualisation du 10 juillet 1970.
L'article 9.8.2 stipule que la prime est calculée sur la rémunération minimale hiérarchique de la classification de l'intéressé, quel que soit le montant des salaires ou appointement et fixe les tarifs applicables.
L'article 9.8.3 indique que le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail et supporte les majorations pour heures supplémentaires.
Ainsi que le fait valoir l'intimé, l'article 7.4 prévoit que l'ancienneté est déterminée en fonction de la présence continue sans que soit exclues les périodes de suspension du contrat.
Cependant, la convention prévoit que le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail et supporte les majorations pour heures supplémentaires.
S'il ne résulte pas de ces stipulations que la prime d'ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié, ce dernier ne peut toutefois pas prétendre au versement de cette prime pendant son absence pour maladie non rémunérée (en ce sens, Cass. Soc. 2 avril 2025, n°23-22-190).
M. [I] ne contredit pas l'appelante qui soutient qu'il n'a pas été rémunéré durant l'arrêt maladie ayant débuté en janvier 2019. Ayant calculé la prime sur les années 2019, 2020 et 2021, la demande n'est de ce fait pas fondée. Il y a donc lieu à infirmation du jugement sur ce point. M. [I] sera débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté.
Sur le préjudice tenant au défaut de paiement
L'intimé au soutien de l'appel incident explique que la prime d'ancienneté n'a jamais été réglée depuis 1998, son préjudice financier devant être réparé.
Il n'est pas répondu au moyen.
En vertu de l'article 1231-6 du code du travail, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il ressort des pièces et arguments des parties que la prime d'ancienneté n'a jamais été réglée au salarié. L'employeur n'apporte aucune explication relativement à l'absence de paiement de la prime d'ancienneté. Il en est résulté pour l'intimé un préjudice matériel tenant au défaut de prise en compte de son ancienneté et de sa situation qu'il convient de réparer par une indemnité de 8.000 € de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé. La SA [1] sera tenue au paiement de cette somme.
Sur les dommages-intérêts pour irrégularité de procédure
L'appelante explique qu'il n'est pas justifié d'un préjudice dans la mesure où l'entretien préalable faisait suite à une déclaration d'inaptitude.
L'intimé rappelle que le délai n'a pas été respecté et qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un représentant du salarié.
L'article L1232-2 du code du travail dispose que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Il apparaît que la lettre de convocation du 6 décembre 2021 n'a été postée que le 13 décembre pour un entretien fixé au 16/12/2021.
En vertu de l'article L1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L1233-12 et L1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Bien que procédant d'une déclaration d'inaptitude qui s'impose à l'employeur, l'absence de respect du délai de 5 jours n'a pas permis à M. [I] d'être assisté lors de l'entretien ce qui lui a causé un préjudice devant être réparé par une indemnité plus exactement fixée à 500 € de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé dans cette proportion.
Sur les autres demandes
Le sens de la décision conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais et dépens.
Il est équitable d'allouer à M. [K] [I] une indemnité de 1.500 € pour ses frais exposés en appel.
Succombant la SA [1] supporte les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS