Cour d'appel, sociale c salle 1, 30 avril 2026 — n° 24/00458
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [2] a-t-elle agi de manière abusive en sanctionnant M. [K] par un avertissement ?
Principe retenu
Un avertissement ne peut être considéré comme justifié que s'il repose sur des faits réels et sérieux. En l'absence de tels éléments, l'avertissement est qualifié d'injustifié.
Faits clés
- M. [K] a été embauché le 13 octobre 2008 en qualité de conducteur de bus.
- Il a reçu un avertissement le 18 novembre 2020.
- M. [K] a été en arrêt de travail du 13 janvier 2021 au 4 juillet 2021.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester l'avertissement et demander des indemnités.
- Le conseil de prud'hommes a initialement confirmé la déloyauté de la société [2].
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] a été embauché le 13 octobre 2008 en qualité de conducteur de bus par la société [2], qui applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 18 novembre 2020.
Il a été placé en arrêt de travail du 13 janvier 2021 au 4 juillet 2021.
Par requête reçue le 25 novembre 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing pour obtenir le maintien de son salaire pendant l'arrêt maladie, le remboursement d'une visite médicale pour le permis de conduire, la rémunération du temps de travail nécessaire pour passer sa tenue de travail, contester l'avertissement et obtenir des indemnités pour attitude déloyale et sanction injustifiée.
Par jugement en date du 17 janvier 2024 le conseil de prud'hommes a fixé le salaire de référence à 1'768,33 euros, condamné la société [2] à payer à M. [K]'la somme de 100 euros pour attitude déloyale et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à M. [K] de remettre le justificatif de la visite médicale afin que la société [2] puisse procéder au remboursement de la somme de 75,53 euros et débouté M. [K] de ses autres demandes et la société [2] de toutes ses demandes.
Le 21 février 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 15 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour sur les chefs critiqués dont il demande la réformation du jugement que la société [2] soit condamnée à lui payer':
3 851,42 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie
5'000 euros à titre d'indemnité pour attitude déloyale, le jugement étant confirmé en ce qu'il a retenu cette déloyauté
4'000 euros pour sanction injustifiée, le jugement étant confirmé en ce qu'il a dit que l'avertissement n'est pas justifié
75,53 euros à titre de remboursement du prix de la visite médicale pour permis de conduire et frais de photos et de déplacement, le jugement étant confirmé en ce qu'il a retenu l'obligation pour la société [2] de rembourser cette somme
3 925,35 euros au titre du temps de travail nécessaire pour passer la tenue de travail obligatoire pour la prise de poste
1 189 euros au titre des congés payés pendant l'arrêt maladie
2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également les intérêts avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, la confirmation du jugement pour le surplus et à titre infiniment subsidiaire la confirmation du jugement.
Par ses conclusions reçues le 13 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [2] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes et l'a déboutée de ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné au salarié de remettre le justificatif de la visite médicale afin qu'elle puisse procéder au remboursement de la somme de 75,53 euros et en ce qu'il a débouté M. [K] de ses autres demandes et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles relatives aux congés payés et subsidiairement de débouter M. [K] de cette demande, de lui donner acte du paiement spontané de la somme de 75,53 euros au titre des frais de visite médicale, de débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 octobre 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'avertissement
Selon l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'avertissement du 18 novembre 2020 reproche à M. [K] son comportement non respectueux de l'image de l'entreprise et de la clientèle du lundi 21 septembre 2020 (service K1360 8S1, course 978/9 au départ de [Localité 1] place à 17 heures) suite à des réclamations de parents d'élèves signalant que le conducteur insulte les enfants et hurle sur eux, fait exprès de piler pour faire tomber les enfants debout et fume une cigarette électronique et que de tels actes sont récurrents.
M. [K] a contesté les faits et la sanction par lettre du 30 novembre 2020 en expliquant que lors du transport scolaire 978/09 du 21 septembre 2020 à 17 heures, les collégiens étaient très agités, qu'ils criaient, couraient, s'accrochaient aux barres, montaient sur les sièges et sonnaient à tous les arrêts sans que personne ne descende, qu'il leur a demandé de se calmer en haussant la voix pour être entendu malgré le brouhaha, sans toutefois leur manquer de respect et les insulter. Il ajoute que sa conduite était adaptée et que personne n'a chuté. Il réfute avoir fumé dans le véhicule en expliquant que les collégiens l'avaient sûrement vu fumer sa cigarette électronique avant le départ, en dehors du véhicule. Il estime que certains perturbateurs n'ont pas supporté de se faire recadrer et ont révélé des propos diffamatoires à leurs parents.
La société a maintenu la sanction par lettre du 21 décembre 2020 en précisant que M.[K] avait reconnu des hurlements lors de l'entretien du 3 novembre, ce qui correspond au fait qu'il écrive avoir parlé plus fort que les enfants qui criaient. Elle ajoute avoir déjà pris en compte sa réponse lors de l'entretien sur le fait qu'il n'avait fait tomber personne et qu'il n'avait pas sa cigarette électronique au volant, cela n'étant pas retenu dans la sanction.
Au soutien de l'avertissement, l'employeur produit un mail interne reproduisant une réclamation relative au comportement du chauffeur du bus scolaire 978. Le fait que le chauffeur a fait le retour lundi après-midi et fume une cigarette électronique est mentionné comme élément d'identification du conducteur sans qu'il soit prétendu par l'auteur de la réclamation qu'il fumait pendant le trajet. La réclamation porte sur le fait qu'il insulte et hurle sur les enfants et fait exprès de piler et qu'il semblerait que ce comportement soit récurrent.
Cette unique réclamation d'un parent qui n'a pas été témoin des faits mais rapporte simplement des propos d'enfants, alors même que l'avertissement vise plusieurs réclamations, ne suffit pas à établir la matérialité de propos insultants ni le caractère fautif du haussement de voix du salarié.
Le jugement est complété et confirmé, les premiers juges ayant omis de reprendre dans le dispositif leur décision d'annulation de l'avertissement.
Le salarié justifie par des attestations de ses collègues qu'il a été affecté par cette sanction, notifiée alors que plusieurs conducteurs avaient vainement fait remonter à la hiérarchie les difficultés posées par des enfants très perturbateurs. Le préjudice subi par M. [K] sera indemnisé par l'octroi de la somme de 200 euros.
Sur la demande au titre du maintien de salaire
M. [K] a été placé en arrêt maladie du 13 janvier 2021 au 4 juillet 2021.
Il sollicite le paiement de la somme de 3'851,42 euros au titre du maintien de salaire, correspondant aux sommes brut retenues de janvier à juillet sur ses salaires au titre de son absence pour maladie (10'211,12 euros) déduction faite des indemnités journalières perçues de la caisse primaire d'assurance maladie (6 359,70 euros).
Il n'explique pas le fondement juridique de sa demande, sauf à préciser que le délai de carence est réduit par le règlement intérieur à deux jours en cas d'hospitalisation. Il ne produit pas le règlement intérieur et ne tient d'ailleurs compte dans son calcul d'aucun délai de carence, même de deux jours.
La société [2] se réfère pour sa part à la convention collective qui prévoit en son article 10 ter que, compte tenu de sa catégorie et de son ancienneté, M. [K] avait droit, après application d'un délai de franchise de trois jours, à une garantie de ressources à hauteur de 100 % de sa rémunération pendant 97 jours puis de 75 % pendant 90 jours, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne pouvant excéder ces durées en cas de période successives d'incapacité de travail. La société [2] indique à cet égard que les jours couverts à 100 % avaient déjà été partiellement consommés lors d'absence des mois précédents.
La société [2] souligne à juste titre que les calculs de M. [K] sont erronés puisque, d'une part, il ne pouvait pas bénéficier d'un maintien de salaire à 100 % pendant la totalité de sa période d'absence, qui excédait 97 jours, et que, d'autre part, il compare un salaire brut avec des IJSS nettes non rebrutalisées. Elle ajoute qu'une régularisation a été effectuée pour un montant net de 603,04 euros correspondant à 791,32 euros brut.
Elle produit un décompte explicatif détaillé conforme aux dispositions de la convention collective et non utilement critiqué par M. [K] et justifie du virement de la somme de 603,04 euros opéré au profit du salarié le 6 septembre 2023.
Il apparait ainsi que M. [K] a été rempli de ses droits au titre du maintien de salaire. Le jugement est confirmé.
Sur la demande d'indemnité pour attitude déloyale
M. [K] dénonce l'attitude de son employeur qui a supprimé les indemnités complémentaires de salaire après avoir mandaté un médecin qui a constaté qu'il était absent de son domicile les 15 et 16 janvier 2021, alors qu'il était en hospitalisation de jour, ce que l'employeur savait, puis qui n'a pas versé le complément de salaire alors qu'il avait communiqué les justificatifs nécessaires et les a de nouveau adressés de façon officielle.
La société [2] répond que M. [K] s'est contenté de fournir ses arrêts de travail pour maladie sans jamais transmettre ses relevés d'indemnités journalières, qui n'ont été obtenus qu'après sommation de communiquer, qu'elle n'a pas décidé des heures de passage du médecin contrôleur et en a tiré les conséquences dès qu'elle a été saisie de la difficulté et que les justificatifs ont été communiqués, ce qui ne dispensait pas le salarié de communiquer ses décomptes d'IJSS. Elle ajoute que M. [K] ne justifie pas de son préjudice.
Il est exact que la société [2] a informé M. [K] le 2 février 2021 qu'elle suspendait ses indemnités complémentaires à compter du 17 janvier 2021 suite aux avis de contre-visite constatant son absence chez lui le 15 janvier 2021 à 11h55 et le 16 janvier 2021 à 13h40, le médecin mandaté par l'employeur notant toutefois que les sorties étaient autorisées sans restriction d'horaires.
M. [K] a répondu par lettre recommandée du 22 février 2021 qu'il n'était pas tenu d'être présent chez lui et qu'il était en hospitalisation de jour, affirmant que «'l'exploitation'» en était informée. Il a mis en demeure la société [2] de régulariser la situation.
Il a transmis par courriel du 28 février la prolongation de son arrêt de travail et son bulletin de situation d'hospitalisation mentionnant qu'il était en hospitalisation de jour du 14 janvier au 9 février 2021.
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