Sur ce
1. Sur la demande d'arrêt exécution provisoire
Aux termes de l'article R. 1454-28 alinéa 1er du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Selon l'alinéa 2 du même article, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment, le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Par jugement du 16 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Chambéry a condamné l'[2] à payer à Mme [P] [W] les sommes de 10 806,21 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, de 1 080,62 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés et de 29 536,97 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, qui sont assorties de l'exécution provisoire de droit à hauteur de 32 418,63 euros, correspondant à 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires (3 602,07 x 9) ; ainsi, le surplus à concurrence de 50 000 euros bénéficie de l'exécution provisoire facultative.
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon l'article 517-1 du même code, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants si elle est interdite par la loi ou lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
1.1. sur le défaut de motivation
Aux termes de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Selon l'article 458 alinéa 1er du même code, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
Selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Il est admis que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution pour le tout ne peut s'opérer si le premier juge n'a pas été valablement saisi (Civ. 2e, 7 mars 1984, no 82-12.804).
En l'espèce, la régularité de la saisine du premier juge n'est pas contestée ;
Le grief tiré de l'absence de motivation du jugement de première instance ne constitue pas un moyen sérieux de réformation de ladite décision dans la mesure où la cour d'appel statuera à nouveau en fait et en droit sur le statut de salarié protégé comme sur la modification unilatérale de la rémunération de Mme [P] [W] dès lors que le conseil de prud'hommes de Chambéry a été régulièrement saisi.
1.2. sur le statut de salarié protégé
Aux termes de l'article L. 2234-3 alinéa 2 du code du travail, les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles déterminent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés.
Selon l'article L. 2411-3 alinéa 1er du même code, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Il est admis que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement ; que ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 (Soc., 1er févr. 2017, n° 15-24.310).
L'arrêt n° 22-15.857 rendu le 20 mars 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation discuté par les parties devant le premier juge s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Haute juridiction depuis 2017 par laquelle elle admet que, même en l'absence de stipulation en ce sens dans l'accord collectif, le licenciement d'un salarié qui est membre d'une commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle, y compris lorsqu'elle a été instituée au niveau national, ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Dès lors, l'[2] ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance, Mme [P] [W] étant membre suppléante d'une commission paritaire interprofessionnelle régionale, à savoir de la Commission Paritaire Régionale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ([3]-Rhône-Alpes ;
En conséquence, il convient de débouter l'Union des Industrie de Savoie de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
2. Sur la demande de consignation
Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Les sommes sur lesquelles porte la condamnation prononcée par le jugement du 16 octobre 2025 ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation souveraine du premier président.
L'Union des industries de Savoie soutient qu'il existe un risque de non-restitution de ces sommes en cas d'annulation ou de réformation de la décision de première instance, en ce que les revenus salariaux de Mme [P] [W] sont largement inférieurs au montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire.
Cependant, les facultés de restitution d'une partie ne peuvent être appréciées seulement au regard de ses revenus salariaux, mais doivent également l'être au regard de l'ensemble de ses ressources, charges, créances, dettes, épargne ou encore patrimoine.