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Cour d'appel, chambre 4-6, 6 mai 2026 — n° 22/13918

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Synthèse de la décision

Question juridique

La salariée a-t-elle été licenciée sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • La salariée a été embauchée en CDD puis en CDI à temps partiel.
  • Elle a été placée en arrêt maladie à partir du 18 septembre 2019.
  • La salariée a démissionné en décembre 2019 en raison de manquements de l'employeur.
  • Elle a réclamé des heures supplémentaires non rémunérées et des dommages pour licenciement abusif.
  • La cour a condamné l'employeur à verser des sommes importantes à la salariée.

Articles cités

article L. 1235-4 du code du travail article R. 1235-1 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Condamne la SAS [1] à payer à Mme [A] [P] épouse [Z] les sommes suivantes': 7'352,25'€ bruts à titre de rappel de salaire sur temps complet'; '''735,22'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; 1'000,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité'; '''824,69'€ bruts à titre d'indemnité de licenciement'; 3'958,50'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [1] de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes. Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière. Condamne la SAS [1] à remettre à Mme [A] [P] épouse [Z] un bulletin de salaire, une attestation [3] et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt. Déboute les parties de leurs autres demandes. Ordonne le remboursement par la SAS [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [A] [P] épouse [Z] dans la limite de six mois. Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l'opérateur [3] située dans le ressort de la cour. Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS [1], qui exploite un établissement à l'enseigne [2], a embauché Mme [A] [P] épouse [Z] en qualité d'hôtesse de caisse et d'employée libre service suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 juin 2017 en remplacement d'une salariée malade, puis pour surcroît d'activité. La salariée a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée à temps partiel, soit 26'h par semaine, à compter du 30 septembre 2017. La durée du travail a été portée à 30'h par semaine suivant avenant du 1er janvier 2018. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 18'septembre 2019 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. [2] La salariée a démissionné par lettre du 17'décembre'2019 ainsi rédigée': «'Par la présente, je me permets de vous faire parvenir ma démission en date du 19.12.2019 avec un préavis au 19.01.2020. Néanmoins, cette dernière intervenant du fait de manquements de votre société envers la législation du travail en vigueur, vous trouverez ci-après, une réclamation en vue d'une compensation. En cas de désaccord, je saurai faire prévaloir mes droits auprès de la juridiction compétente. Embauchée chez vous depuis avril 2017, je constate de graves manquements de la part de votre société au niveau ressources humaines et du respect de la législation du code du travail. Je suis obligée (sans en être la seule) de venir travailler 15'mn avant chaque prise de poste et je pars toujours, 15 mn après, sans que ces heures me soient rémunérées. Depuis 2'ans 1/2, à raison de 6'jours travaillés semaine, cela re présente environ 5'000'€ brut, non payé. Le poste à responsabilité que j'occupe dans les faits et les avenants pour remplacer des responsables caisses alors que cela n'est en aucun cas pris en compte sur mon bulletin de salaire et ne fait jamais l'objet d'aucune prime, re présente là aussi un montant total de 1'500'€ au minimum. Les inventaires qui sont obligatoires même pendant les congés ou repos, le non-respect des jours de repos, les avenants donnés pour signature 2'mois après, le non-respect des pauses légales, les heures supplémentaires non payées oubliées le harcèlement continuel et enfin le management par la peur de perdre son emploi ne sont, quant à eux, même pas quantifiables. Je vous remercie donc de bien vouloir me dédommager d'un montant de 10'000'€, et de trouver un arrangement amiable afin d'éviter une procédure prud'homale, avec témoignages écrits à l'appui.'» [3] L'employeur a répondu en ces termes le 27 décembre 2019': «'Je fais suite à votre correspondance du 17 décembre 2019 par laquelle vous m'informez de votre décision de démissionner tout en prétendant que vous y seriez contrainte du fait de manquements commis par la direction, notamment le prétendu non-paiement d'heures supplémentaires et des agissements qui, selon votre appréciation, caractériseraient une situation de harcèlement moral. D'emblée, je tiens à contester ces accusations et constate surtout que ces dernières ne résistent pas à l'analyse de votre dossier individuel. Tout d'abord, je relève que vous n'aviez jamais fait référence à ces prétendus manquements avant le 17 décembre, alors que votre contrat est suspendu pour cause de maladie non professionnelle depuis le 18 septembre dernier et que vous disposiez donc de tout le temps nécessaire pour dénoncer ces prétendus agissements. Sous ce seul aspect, vos accusations apparaissent surprenantes. Sur le fond, vous indiquez avoir été obligée de travailler au moins une demi-heure de plus par jour depuis votre embauche sans que ce temps de travail ne vous ait été rémunéré.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de reclassification [10] Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective. Les fonctions réellement exercées qui sont prises en compte sont celles qui correspondent à l'activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. En revanche, lorsque l'employeur attribue au salarié une qualification, soit contractuellement, soit de façon volontaire, celle-ci doit être appliquée, même si les fonctions exercées ne correspondent pas aux définitions conventionnelles, le juge devant cependant apprécier si la volonté claire et non équivoque de l'employeur de conférer une classification supérieure est établie. [11] La salariée soutient que bien qu'embauchée en qualité d'hôtesse de caisse elle exerçait en réalité les fonctions de responsable de caisse, la fiche de poste de chef de caisse propre à l'entreprise indiquant que ce dernier était positionné en qualité d'agent de maîtrise au niveau 5. Elle réclame à titre de rappel de salaire la somme de 5'519,95'€ bruts'outre celle de 551,99'€ bruts au titre des congés payés y afférents. La salariée explique qu'elle a remplacé Mmes [U], [X], [F] et [T] qui étaient toutes responsables de caisse. Elle produit, outre des notes manuscrites et ses badges de caisse, une attestation de Mme [Q] [K] ainsi rédigée': «'Je soussigné ['] conforme que Mme [Z] [A] était bien présent le 30 avril 2019 pour l'inventaire du magasin qui s'effectue de manière régulière tous les 3 août, pendant la nuit du 1er au 2 janvier ainsi que les 30 avril. Je déclare également que celle-ci étant chef de caisse elle gérait le comptage des espèces au coffre du magasin ainsi que la ligne de caisse Nous travaillons 30 minutes par jour qui sont pas comptées sur nos heures de travail, en effet nous devons prendre notre poste 15'minutes avant l'horaire effectif pour le terminer 15 minutes après l'horaire effectif. Les pauses sont peu ou pas données ou on est rappelé au bout de 5 minutes. Nous travaillons également sans climatisation l'été et sans chauffage l'hiver.'» [12] L'employeur répond que Mme [K] a été licenciée pour faute grave le 20'février'2020 alors qu'elle avait été embauchée le 29 mars 2019 et que la salariée n'a pas exercé les fonctions de cheffe de caisse mais bien celles hôtesse de caisse, niveau II, statut employée pour lesquelles elle a été rémunérée. Il précise que sa fiche de poste détaillait les missions suivantes': ''s'assurer des opérations d'ouverture et de fermeture de sa caisse'; ''procéder au comptage des prélèvements dans le respect des règles définies par la direction'; ''procéder au contrôle et à la gestion des bons de réduction'; ''effectuer le dernier prélèvement et établir sa feuille de caisse journalière'; alors que les attributions principales d'une cheffe de caisse sont les suivantes': ''assurer l'organisation et l'animation de son équipe dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines'; ''recueillir, de traiter et de synthétiser des informations variées et dispersées, ce qui passe par une capacité d'écoute et de compréhension des demandes ; ''le comptage du coffre'; ''assurer le respect des règles disciplinaires générales, les consignes de sécurité et d'hygiène et rendre compte du non-respect de celles-ci'; ''prétendre à toute liberté dans la limite des moyens mis à sa disposition par la direction'; ''suivre et contrôle le travail de son équipe. L'employeur ajoute que Mme [J] [T] et Mme [G] [Y], que la salariée a remplacées, n'étaient nullement cheffe de caisse mais caissière et il produit en ce sens leurs attestations': ''Mme [J] [T]': «'Par la présente lettre, j'atteste avoir le niveau II B et être caissière, sur mon bulletin de salaire. De plus, j'atteste seconder la responsable de caisse, sur certaines de ses tâches en son absence. Notamment': Faire les prélèvements'; Les remises en banque'; Le contrôle d'une journée (tickets récapitulatifs journaliers)'; Établir les cartes de fidélité'; Gérer une ligne de caisse.'» ''Mme [G] [Y]': «'Par la présente lettre, j'atteste avoir le Niveau II B et être caissière sur mon bulletin de salaire. De plus, j'atteste seconder la responsable de caisse sur certaines de ses tâches en son absence. Notamment': Faire les prélèvements'; Les remises en banque'; Le contrôle d'une journée (tickets récapitulatifs journaliers)'; Établir les cartes de fidélité'; Gérer une ligne de caisse.'» [13] La cour retient que l'attestation de Mme [Q] [K] procède par simple affirmation sans détailler les activités réelles de la salariée. Si cette dernière justifie bien avoir exercé en remplacement certaines des attributions de cheffe de caisse, elle ne justifie pas avoir assuré effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification d'agent de maîtrise faute d'avoir de manière habituelle animé, suivi et contrôlé l'équipe des hôtesses de caisse et assuré le respect des consignes d'hygiène et de sécurité. Dès lors, la salariée sera déboutée de sa demande de reclassification. 2/ Sur la demande de rappel d'heures complémentaires au titre des 15 minutes précédant et suivant la prise de poste [14] Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, § 1, de l'article 11, § 3, et de l'article 16, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. [15] La salariée fait valoir qu'elle devait embaucher 15 minutes avant le début de son service et qu'elle ne se trouvait libérée que 15 minutes après la fin de ce dernier.

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