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Cour d'appel, chambre 4-6, 6 mai 2026 — n° 22/13747

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement effectué par un liquidateur judiciaire sur les créances salariales du salarié ?

Principe retenu

Le liquidateur judiciaire doit respecter les droits des salariés en matière de créances salariales lors de la liquidation judiciaire. Les créances doivent être fixées au passif de la liquidation et le salarié a droit à la remise de ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat.

Faits clés

  • M. [X] [P] a été embauché en CDI à temps partiel en août 2015.
  • L'employeur a été placé en redressement judiciaire en décembre 2018 puis en liquidation judiciaire en février 2019.
  • Le liquidateur judiciaire a licencié M. [X] [P] en février 2019.
  • M. [X] [P] a réclamé des rappels de salaires et des congés payés.
  • La cour a fixé les créances de M. [X] [P] au passif de la liquidation judiciaire.

Articles cités

article L. 1233-4 du code du travail article L. 3253-8 du code du travail article L. 3253-17 du code du travail article D. 3253-5 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Fixe les créances de M. [X] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3] aux sommes suivantes': 21'369'€ au titre des salaires de décembre 2017 à avril 2019'; ''2'136'€ au titre des congés payés y afférents'; ''2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Déclare la demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement irrecevable comme prescrite. Dit que la SELARL [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [3], remettra à M. [X] [P] les bulletins de salaire de décembre 2017 à avril 2019 ainsi que les documents de fin de contrat. Dit que l'[6], [5] de [Localité 1], devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3], à l'exclusion des frais irrépétibles, dans la limite du plafond prévu aux articles L.'3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire. Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL [3]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [3] a embauché M. [X] [P] en qualité de «'disc-jockey responsable communication'» suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 12 août 2015 pour 21'h par semaine soit 96'h par mois. [2] Par ordonnance du 19 octobre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fréjus a': condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de': 14'022'€ bruts au titre des salaires de décembre 2017 à septembre 2018, en deniers ou quittance'; ''1'005'€ bruts au titre des congés payés sur salaires pour la même période, en deniers ou quittance'; ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie de décembre 2017 à septembre 2018, le contrat de travail, le tout sous astreinte de 20'€ par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification de l'ordonnance, la formation se réservant le droit de liquider l'astreinte'; rappelé que les décisions de la formation de référé sont exécutoires de droit, par provision'; condamné l'employeur aux entiers dépens. [3] L'employeur a été placé en redressement judiciaire le 3 décembre 2018 puis en liquidation judiciaire le 4 février 2019. Le 18 février 2019, le liquidateur judiciaire licenciait le salarié en ces termes': «'Je vous informe que par jugement en date du 4/2/2019, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire ' conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte par ce même tribunal le 3/12/2018 sur requête de M. le procureur de la République adjoint à l'encontre de la société SARL [3] a désigné le SCP [R], prise en la personne de Maître [M] [R], aux fonctions de liquidateur judiciaire. Cette situation m'oblige, suite à l'entretien préalable du vendredi 15 février 2019 et compte tenu de l'absence de possibilité de reclassement (article L. 1233-4 du code du travail), à vous notifier par la présente votre licenciement (articles L. 1233-8 et 29 à 33 et suivantes) conformément à l'article L. 641-4 alinéa 6 du code de commerce pour le motif économique suivant': Liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Fréjus, en date du 4/2/2019, et cessation définitive de l'activité, entraînant la suppression de votre poste de travail ainsi que tous les postes de travail de l'entreprise. Ce licenciement vous est notifié sous réserve que le contrat de travail vous liant à la société SARL [3] n'ait pas fait l'objet d'une rupture antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, de tout contrat de travail qui aurait pu être signé par vos soins avec une autre société et/ou de l'issue de toute procédure prud'homale introduite par vos soins avant le prononcé de la liquidation judiciaire. Vous pouvez faite une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. J'y répondrai dans un délai de 15'jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Je vous précise pouvoir également prendre l'initiative d'apporter, le cas échéant et dans les mêmes formes, des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. En l'absence d'offre de reprise, de toutes possibilités de reclassement l'entreprise n'appartenant pas à un groupe, je suis dans l'impossibilité de maintenir votre contrat de travail. J'ai informé l'autorité administrative conformément à l'article L. 1233-21 (+10 salariés) du code du travail. Je lève formellement toute clause de non-concurrence que mentionnerait éventuellement votre contrat de travail ou la convention collective applicable (dans le respect du délai de prévenance prévu à cet effet par le contrat de travail ou la convention collective). Cette lettre vous est adressée sous réserve que votre qualité de salarié(e) ne soit pas contestée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de rappel de salaire et les congés payés y afférents [11] Le salarié sollicite la somme de 21'369'€ au titre des salaires de décembre 2017 à avril'2019 outre la somme de 2'136'€ au titre des congés payés y afférents. 1-1/ Sur le rappel de salaire de décembre 2017 à septembre 2018 [12] Concernant la période allant de décembre 2017 à septembre 2018, l'AGS soutient que la demande de rappel de salaire est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à l'ordonnance de référé du 19 juillet 2019 ayant débouté le salarié de ses demandes. Subsidiairement, elle fait valoir qu'aucune pièce ne vient établir que le salarié ait travaillé ou se soit tenu à la disposition de l'employeur durant la période considérée alors même que l'établissement avait fait l'objet d'une fermeture administrative à compter du mois de mars 2017. l'AGS ajoute que l'employeur a établi une DPAE le 3 mars 2017 laissant penser qu'un nouveau contrat de travail a été conclu suite à la rupture du contrat de 2015, et que le relevé de carrière du salarié ne fait pas mention d'une activité pour la société [3] durant les années 2017 et 2018, mais indique au contraire que le salarié travaillait pour d'autres employeurs. [13] Mais la cour retient avec l'appelant que l'ordonnance de référé du 19 juillet 2019 est dépourvu d'autorité de la chose jugée au principal. Ce dernier explique qu'il travaillait pour la société [3] principalement durant les soirées de fin de semaine ce qui explique qu'il ait eu d'autres employeurs. Il produit, outre son contrat de travail et des bulletins de salaire antérieurs à la période considérée, des attestations de clients selon lesquels il était bien DJ résident de l'établissement, un extrait de page Facebook, ainsi que des échanges Facebook avec le gérant. [14] La cour retient que l'appelant bénéficie d'un contrat de travail apparent et que l'AGS n'apporte pas la preuve que ce dernier n'était pas effectivement salarié de l'entreprise, ni que son contrat de travail à durée indéterminée ait été rompu avant le licenciement intervenu le 18'février'2019 et pas plus encore que le salarié ne serait pas tenu à la disposition de l'employeur auquel il appartenait procurer le travail contractuellement prévu. En conséquence, il y a lieu d'allouer au salarié les sommes réclamées au titre des salaires de décembre 2017 à septembre'2018 outre les congés payés y afférents. 1-2/ Sur le rappel de salaire d'octobre 2018 à avril 2019 [15] L'AGS s'oppose aux demandes concernant la période d'octobre 2018 à avril 2019 au motif qu'elles ont été formées pour la première fois le 23 décembre 2021 et qu'elles seraient prescrites par trois'ans. Mais le salarié a bien agi dans le délai de trois ans suivant le licenciement intervenu le 18'février 2019, délai qui expirait le 18 février 2022, et ses demandes ne remontent pas avant le 18'février'2017 et ainsi ne sont pas antérieures de plus de trois ans au licenciement. Dès lors les demandes du salarié ne sont pas prescrites. L'AGS n'oppose pas d'autre moyen aux prétentions du salarié concernant cette seconde période que ceux qui ont déjà été discutés et écartés au point précédent. En conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié pour les montants sollicités. 2/ Sur l'indemnité de licenciement [16] Le salarié sollicite la somme de'1'150'€ au titre de l'indemnité de licenciement. Mais l'AGS fait justement valoir que la prescription annuelle se trouve acquise concernant une demande portant sur la rupture du contrat de travail. En conséquence, cette demande est irrecevable. 3/ Sur les autres demandes [17] L'AGS sera tenu des créances de rappel de salaires et de congés payés y afférents dans les limites légales et réglementaires de sa garantie, c'est-à-dire notamment dans la limite d'un 1'mois ¿ de salaire s'agissant des rappels de salaire alloués entre le redressement judiciaire du 3'décembre 2018 et la liquidation judiciaire du 4 février 2019 et dans les conditions prévues par l'article L. 3253-8 5° b) du code du travail s'agissant des rappels de salaire outre congés payés y afférents sur la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire du 4 février 2019. [18] Le liquidateur judiciaire de l'employeur remettra au salarié les bulletins de salaire de décembre 2017 à avril 2019 ainsi que les documents de fin de contrat sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte. [19] Il convient d'allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civiles. Les dépens seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire.

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