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Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 7 mai 2026 — n° 24/01823

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude doit être justifié par l'impossibilité de reclassement du salarié. En cas de manquement à l'obligation de sécurité, le salarié peut demander des dommages-intérêts. Les heures supplémentaires effectuées doivent être rémunérées.

Faits clés

  • Mme [Y] [E] a été employée en CDI depuis 1988.
  • Elle a été placée en arrêt maladie non professionnel à partir de juin 2020.
  • Sa maladie a été reconnue d'origine professionnelle en juillet 2022.
  • Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
  • Elle a été licenciée pour inaptitude en octobre 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 7 juin 2024, sauf en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires à 5 050,65 euros bruts, en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, en ce qu'il a débouté Mme [Y] [E] de sa demande en paiement des heures supplémentaires, et de sa demande indemnitaire au titre du non-respect du temps de travail, en ce qu'il a condamné la société [1] France à payer à Mme [Y] [E] la somme de 30 303,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 42 995,52 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, en ce qu'il a débouté Mme [Y] [E] de sa demande au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ; Juge le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur la demande de dommages intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, Fixe le salaire de référence de Mme [Y] [E] à la somme de 5 150 euros bruts mensuels. Condamne la société [1] France à payer à Mme [Y] [E] les sommes suivantes : -9 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er juillet 2018 au 25 mai 2020, outre 900 euros bruts au titre des congés payés afférents ; -1 000 euros de dommages intérêts pour non-respect du temps de travail ; - 4 080,44 euros bruts à titre de rappel de congés payés ; -2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Ordonne à la société [1] France de remettre à Mme [Y] [E] les documents de fin de contrat régularisés ainsi qu'une attestation de salaire modifiée sur toute la période d'arrêt de travail ; Dit n'y avoir lieu à la fixation du montant d'une astreinte ; Condamne la société [1] France aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière à qui le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE A compter du 4 janvier 1988, Mme [Y] [E] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire de direction, par la société [1] France, qui est spécialisée dans le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels et relève de la convention collective des industries métallurgiques et connexe de la région parisienne. Par avenant du 19 janvier 2016, Mme [E] occupait, à compter du 1er mars 2015, le poste de responsable service customer management relationship - CRM- et analyse des ventes, statut cadre, niveau II, coefficient 135. A compter du 3 juin 2020, Mme [E] a été placée continûment en arrêt maladie non professionnel. Le 28 juin 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] France s'est opposée. Le 6 mai 2022 le premier président de la cour d'appel de Versailles a désigné le conseil de prud'hommes de Chartres en sa section encadrement pour connaître de l'affaire, sur le fondement d'une bonne administration de la justice. Le 11 juillet 2022, la maladie de Mme [E] a été reconnue comme d'origine professionnelle par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le 12 septembre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste avec la mention " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ". Convoquée le 3 octobre 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 octobre suivant, auquel elle ne s'est pas rendue, Mme [E] a été licenciée par courrier du 26 octobre 2022 énonçant un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : " Madame, Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2022, vous avez été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 12 octobre 2022, auquel vous ne vous êtes pas présentée. Pour mémoire, vous avez été engagée par la société à compter du 4 janvier 1988 et occupez au dernier état le poste de responsable service CRM et analyse des ventes. A la suite de votre arrêt de travail pour maladie ininterrompu depuis le 3 juin 2020, vous avez été convoquée à une visite de reprise auprès du médecin du travail, qui s'est tenue le 12 septembre 2022. A l'issue de cette visite de reprise, le docteur [P], médecin du travail, vous a déclaré inapte au travail, après avoir réalisé une étude de poste et échangé avec l'employeur le 14 juin 2022. Par ailleurs, le médecin du travail a réalisé une étude des conditions de travail et actualisé la fiche d'entreprise le 4 avril 2017. Également, le médecin du travail a coché sur l'avis d'inaptitude du 12 septembre 2022 la mention : " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ", dispensant ainsi la société de son obligation de reclassement, conformément à l'article L.1226-2-1 du code du travail. Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour inaptitude physique à votre poste et impossibilité de reclassement. Dans la mesure où vous n'êtes pas en mesure d'exécuter votre préavis, la date de notification de votre licenciement fixera la date de rupture de votre contrat de travail. ['] ". Par jugement rendu le 7 juin 2024, et notifié le 11 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Chartres a statué comme suit : Joint l'incident au fond Retient les pièces transmises, par Mme [Y] [E] à la société [1] France, le 13 mars 2024 Ecarte les pièces transmises, par Mme [Y] [E] à la société [1] France, la veille de l'audience de plaidoirie Sur les demandes in limine litis de la société [1] France Dit que les demandes nouvelles de Mme [E] [Y] sont recevables

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes additionnelles de Mme [E] : La société considère que les demandes Mme [E] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de rappel de salaire et de dommages intérêts pour résistance abusive, qui n'ont pas été formulées aux termes de sa requête sont irrecevables. Mme [E] s'oppose à cette fin de non-recevoir en faisant valoir que ses demandes se rattachent par un lien suffisant à la demande initiale en résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à ses obligations. Selon l'article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Conformément à l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, l'appréciation du lien suffisant relevant du pouvoir souverain du juge du fond. S'il est constant que Mme [E] a saisi initialement le conseil de prud'hommes le 28 juin 2021 en résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à ses obligations et qu'elle a été reconnue inapte postérieurement à cette saisine le 11 juillet 2022, pour autant, force est de relever que la demande initiale en rupture du contrat de travail et les demandes additionnelles tenant à l'indemnité spéciale de licenciement indemnité compensatrice de congés payés rappel de salaire et dommages intérêts pour résistance abusive sont intimement liées et reposent sur les mêmes faits à savoir la dégradation de ses conditions de travail. Ainsi, les demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, sont recevables. Le jugement sera confirmé à ce titre. Sur l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de dommages intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité : La société soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité en soutenant que ce point relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire statuant sur l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail. L'appelante s'oppose à cette demande faisant valoir que l'exception d'incompétence soulevée par société n'a pas été formée avant toute défense au fond. La société affirme que l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la salariée est elle-même irrecevable pour constituer une demande nouvelle en cause d'appel. Selon l'article 564 du procédure civile: " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ". Il ressort du jugement entrepris que la salariée a soutenu aux termes de ses conclusions du 22 février 2024 que la demande d'exception d'incompétence n'avait pas été soulevée avant tout débat au fond. Ainsi, l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par Mme [E] n'est pas une demande nouvelle en cause d'appel ; elle donc recevable. Selon l'article 74 du code de procédure civile : " Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. ". Il est constant que Mme [E] a formulé une demande d'indemnisation au titre du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité par conclusions du 8 février 2023. La société a répliqué aux conclusions de la salariée le 27 juin 2023 sans soulever l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes. Or, il est établi que la société n'a soulevé l'exception d'incompétence qu'aux termes de ses conclusions communiquées le 3 janvier 2024. Certes, si la procédure prud'homale est orale, contrairement à ce que soutient la société, dès lors que cette dernière a déposé des conclusions écrites devant le bureau de jugement, elle n'allègue ni ne justifie avoir soutenu oralement et avant tout défense au fond l'exception d'incompétence devant les premiers juges. Il suit de ce qui précède que l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes qui n'a pas été soulevée in limine litis devant les premiers juges par la société, est irrecevable. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires : Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 24 771,34 euros, Mme [E] verse aux débats les éléments suivants : - des décomptes quotidiens mentionnant les heures supplémentaires effectuées entre mai 2018 et juin 2020, ainsi que les heures supplémentaires ayant fait l'objet d'une récupération (pièce n°27 de l'appelante) , - de nombreux mails, adressés tôt le matin ou tard le soir, - des attestations ([G], [X] et [U]) faisant état de sa disponibilité, de sa surcharge de travail, -une attestation peu probante de M.[A] compagnon de la salariée, en raison de sa proximité avec cette dernière. -un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice attestant du contenu de la boîte mail de la salariée. Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l'employeur se borne à réfuter l'accomplissement d'heures supplémentaires et à discuter la force probante des éléments produits. La société affirme sans en justifier que les heures supplémentaires ponctuellement travaillées par la salariée ont été récupérées ou rémunérées. La société intimée fait valoir de manière inopérante que Mme [E] n'établit avoir accompli ces heures à la demande de sa hiérarchie et qu'elle ne lui a pas adressé d'instructions en ce sens. En revanche, la société observe à juste titre, qu'il résulte du tableau établi par la salariée que sur certaines semaines, cette dernière comptabilise moins d'une heures supplémentaire hebdomadaire telle que par exemple les semaines du 24 septembre 2018, du 12 novembre 2018 ou du 4 mars 2019. Il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats que la salariée a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé. Il sera alloué à titre de rappel d'heures supplémentaires la somme de 9 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er juillet 2018 au 25 mai 2020, outre les congés payés afférents. Sur la demande de fixation du salaire de référence : La salariée demande la fixation de son salaire à la somme de 6 511,90 euros compte-tenu de la demande formulée au titre des heures supplémentaires.

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