MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes additionnelles de Mme [E] :
La société considère que les demandes Mme [E] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de rappel de salaire et de dommages intérêts pour résistance abusive, qui n'ont pas été formulées aux termes de sa requête sont irrecevables.
Mme [E] s'oppose à cette fin de non-recevoir en faisant valoir que ses demandes se rattachent par un lien suffisant à la demande initiale en résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à ses obligations.
Selon l'article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Conformément à l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, l'appréciation du lien suffisant relevant du pouvoir souverain du juge du fond.
S'il est constant que Mme [E] a saisi initialement le conseil de prud'hommes le 28 juin 2021 en résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à ses obligations et qu'elle a été reconnue inapte postérieurement à cette saisine le 11 juillet 2022, pour autant, force est de relever que la demande initiale en rupture du contrat de travail et les demandes additionnelles tenant à l'indemnité spéciale de licenciement indemnité compensatrice de congés payés rappel de salaire et dommages intérêts pour résistance abusive sont intimement liées et reposent sur les mêmes faits à savoir la dégradation de ses conditions de travail.
Ainsi, les demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, sont recevables.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de dommages intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité :
La société soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité en soutenant que ce point relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire statuant sur l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail.
L'appelante s'oppose à cette demande faisant valoir que l'exception d'incompétence soulevée par société n'a pas été formée avant toute défense au fond.
La société affirme que l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la salariée est elle-même irrecevable pour constituer une demande nouvelle en cause d'appel.
Selon l'article 564 du procédure civile: " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ".
Il ressort du jugement entrepris que la salariée a soutenu aux termes de ses conclusions du 22 février 2024 que la demande d'exception d'incompétence n'avait pas été soulevée avant tout débat au fond. Ainsi, l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par Mme [E] n'est pas une demande nouvelle en cause d'appel ; elle donc recevable.
Selon l'article 74 du code de procédure civile : " Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. ".
Il est constant que Mme [E] a formulé une demande d'indemnisation au titre du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité par conclusions du 8 février 2023. La société a répliqué aux conclusions de la salariée le 27 juin 2023 sans soulever l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes.
Or, il est établi que la société n'a soulevé l'exception d'incompétence qu'aux termes de ses conclusions communiquées le 3 janvier 2024.
Certes, si la procédure prud'homale est orale, contrairement à ce que soutient la société, dès lors que cette dernière a déposé des conclusions écrites devant le bureau de jugement, elle n'allègue ni ne justifie avoir soutenu oralement et avant tout défense au fond l'exception d'incompétence devant les premiers juges.
Il suit de ce qui précède que l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes qui n'a pas été soulevée in limine litis devant les premiers juges par la société, est irrecevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 24 771,34 euros, Mme [E] verse aux débats les éléments suivants :
- des décomptes quotidiens mentionnant les heures supplémentaires effectuées entre mai 2018 et juin 2020, ainsi que les heures supplémentaires ayant fait l'objet d'une récupération (pièce n°27 de l'appelante) ,
- de nombreux mails, adressés tôt le matin ou tard le soir,
- des attestations ([G], [X] et [U]) faisant état de sa disponibilité, de sa surcharge de travail,
-une attestation peu probante de M.[A] compagnon de la salariée, en raison de sa proximité avec cette dernière.
-un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice attestant du contenu de la boîte mail de la salariée.
Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l'employeur se borne à réfuter l'accomplissement d'heures supplémentaires et à discuter la force probante des éléments produits.
La société affirme sans en justifier que les heures supplémentaires ponctuellement travaillées par la salariée ont été récupérées ou rémunérées.
La société intimée fait valoir de manière inopérante que Mme [E] n'établit avoir accompli ces heures à la demande de sa hiérarchie et qu'elle ne lui a pas adressé d'instructions en ce sens.
En revanche, la société observe à juste titre, qu'il résulte du tableau établi par la salariée que sur certaines semaines, cette dernière comptabilise moins d'une heures supplémentaire hebdomadaire telle que par exemple les semaines du 24 septembre 2018, du 12 novembre 2018 ou du 4 mars 2019.
Il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats que la salariée a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé.
Il sera alloué à titre de rappel d'heures supplémentaires la somme de 9 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er juillet 2018 au 25 mai 2020, outre les congés payés afférents.
Sur la demande de fixation du salaire de référence :
La salariée demande la fixation de son salaire à la somme de 6 511,90 euros compte-tenu de la demande formulée au titre des heures supplémentaires.