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Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 7 mai 2026 — n° 24/01793

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave est-il justifié en raison d'absences injustifiées après un transfert de contrat de travail ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et vérifiables. L'absence injustifiée d'un salarié peut constituer une faute grave, mais le salarié doit être informé des conséquences de son absence et avoir la possibilité de s'expliquer.

Faits clés

  • M. [M] [A] a été engagé par la société [2] en CDI en tant qu'équipier de collecte.
  • Son contrat a été transféré à la société [1] le 1er avril 2021.
  • M. [A] ne s'est pas présenté à son poste depuis le transfert, sans justification.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 15 juillet 2021.
  • Il a été licencié pour faute grave le 21 juillet 2021 en raison d'absences injustifiées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 30 mai 2024, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [M] [A] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [A] de sa demande indemnitaire pour défaut de mise en place des garanties collectives obligatoires, sauf en ce qu'il a jugé que les dépens de la première instance comprendront les éventuels frais d'exécution, sauf en ce qu'il a assorti la remise par la société [1] au salarié des documents de fin de contrat conformes d'une astreinte ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déboute la société [1] de sa demande en nullité du licenciement ; Condamne la société [1] à payer à M. [M] [A] les sommes suivantes : 2 000 euros au titre de la privation d'affiliation aux garanties de prévoyance collectives ; 5 000 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Déboute la société [2] et la société [1] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 6 janvier 2016, M. [M] [A] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité d'équipier de collecte, statut employé, niveau I, position I, coefficient 100, par la société [2], qui exerce une activité de nettoyage, emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective nationale des activités de déchets. Par courrier du 29 janvier 2021, la société [1] informait M. [A] du transfert de son contrat en son sein le 1er avril 2021. Le 15 mars 2021, la société [2] indiquait à M. [A] que son contrat de travail était transféré conformément à la convention collective. Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 mars 2021 adressé à M. [A], la société [1] prenait acte du refus tacite de ce dernier du transfert du contrat de travail en raison de son absence aux réunions et rendez-vous d'information. Le 31 mars 2021, la société [2] adressait à M. [A] les documents de fin de contrat. Convoqué le 6 juillet 2021 par la société [1] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 juillet suivant, M. [A] a été licencié par courrier du 21 juillet 2021 pour faute grave. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : " Monsieur, Nous vous informons de notre décision de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Cette décision est motivée par les faits suivants : absences injustifiées. En effet, à la suite de l'attribution, à notre société, du contrat de [Localité 5] Grands Parcs et conformément aux dispositions conventionnelles, vous deviez être transféré au sein de notre entreprise à compter du 1er avril 2021. Cependant, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 1er avril 2021, sans nous fournir ni justificatif, ni explication de votre absence. Comme indiqué ci-après, à votre demande, vous avez été convoqué le jeudi 15 juillet 2021, pour un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et ce, afin de trouver une issue à votre situation actuelle. Au cours de cet entretien, vous n'étiez pas assisté. Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé les faits suivants : Conformément à l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, nous avons organisé une réunion collective le 8 février 2021, afin de communiquer aux salariés de la société [2] SAS repris dans le cadre de cette annexe, toutes les informations générales concernant notre entreprise, la reprise et l'organisation du marché [Localité 5] Grands Parcs. Vous ne vous êtes pas présenté à cette réunion. Les entretiens individuels se sont déroulés le 18 et le 19 mars 2021, afin de présenter aux salariés transférés une simulation de transfert et les documents y afférents. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, non plus. Aussi, par courriel, daté du 15 mars 2021, nous avons signalé à votre employeur, la société " [2] SAS ", que nous sommes sans nouvelle de votre part. M. [Z] [I], chef d'exploitation de la société " [2] SAS ", nous a alors informé, par courriel daté du même jour, faire un point sur votre situation avant de nous apporter une réponse. Depuis, nous n'avons pas eu de réponse de la société [2] SAS. Toutes nos tentatives pour vous joindre ou pour avoir de vos nouvelles sont restées sans suite. Nous n'avons eu aucune réponse de votre part, ni de votre employeur la société [2] SAS. Ainsi, le 24 mars 2021, nous vous avons adressé un courrier recommandé prenant acte de votre refus tacite de transfert au sein de notre société à partir du 1er avril 2021. Ce courrier est lui aussi resté sans réponse de votre part. Le 29 mars 2021, Mme [X] [Q] [W], a transmis la copie dudit courrier à M. [R] [F], Directeur Agence [Etablissement 1] de la société [2] SAS. De même, le courriel de Mme [X] [Q] est resté sans réponse de votre employeur.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le transfert du contrat de travail : M. [A] allègue avoir été en congés du 26 janvier 2021 au 8 avril 2021, période au cours de laquelle il a dû se rendre au Mali pour divorcer en vue de son remariage. Il ajoute être resté sur place jusqu'au 29 avril 2021 afin de répondre aux citations à comparaître des 14 et 21 avril 2021, son ex-épouse ayant fait appel de la décision de divorce prononcée le 10 mars précédent. Il conteste tout refus de sa part d'accepter le transfert de son contrat de travail. Le salarié affirme que la société [1] était parfaitement informée de sa situation grâce au chef d'équipe transféré M. [Y] avec lequel la société [1] était en contact. Le salarié fait valoir que malgré de vaines relances alors qu'il vivait sans aucun revenu, ni possibilité de s'inscrire à Pôle emploi, la société [1] est restée sourde à sa demande d'intégration. Dans le cadre du transfert conventionnel, la société [1] soutient que la société [2] n'a pas fait toute diligence. La société [1] précise que malgré une demande en ce sens le 13 octobre 2020, la société [2] ne lui a pas communiqué les informations sur l'absence de M. [A], sa date de retour et ses éventuels congés. La société énonce que contrairement au transfert légal, le transfert conventionnel suppose le consentement exprès du salarié. Elle fait valoir que M. [A] n'ayant pas expressément accepté son transfert pour ne pas avoir répondu au courrier, ni aux appels téléphoniques, son contrat de travail ne pouvait être transféré. Selon l'avenant n° 67 du 8 décembre 2020 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public applicable à l'espèce, en son article 2 : " Le présent accord s'applique aux salariés, quel que soit leur contrat de travail dès lors qu'ils sont : -Positionnés sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la CCNAS ; Et, -Affectés sur le marché transféré depuis au moins neuf mois continus à la date de reprise effective du marché. (..). ". Selon l'article 4 de l'avenant précité : " L'ancien titulaire communique, par tout moyen, au nouveau, au plus tard dans les 21 jours calendaires qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre comprenant les éléments suivants : (') -Nom -Prénom ; -Adresse ; -Date de naissance ; -Nationalité ; -Date d'embauche de terminologie cours ; -Taux de la prime d'ancienneté ; -Emploi ; -Coefficient hiérarchique ou classification ; -Contrat de travail avenant ; ('.) -La dernière fiche d'aptitude médicale à jour à la date de la reprise du marché ; -Les dates prévues des congés payés à prendre ; -Les absences en cours ; (motif de l'absence, date de début, date de reprise d'activité ); -Un état du crédit d'indemnisation maladie (..) ". Le dernier alinéa de l'article quatre précité stipule : " À défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, et après mise en demeure restée sans réponse à l'issue d'un délai de sept jours calendaires, le transfert de son contrat de travail est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise sortante se conforme à son obligation. Pendant la période de suspension, la rémunération du salarié est maintenue par l'entreprise sortante dans son intégralité à l'exception des primes ou indemnités liées à une condition de présence effective.". Il est établi selon les différentes pièces versées aux débats que : -(pièce n°3 de la société [2]) la société [1] sollicitait de cette dernière par courrier du 13 octobre 2020, la communication d'un état du personnel à reprendre comprenant notamment les identifiants, le type de contrat de travail, l'emploi, le coefficient et classification, les absences en cours, la dernière fiche d'aptitude médicale à jour. -Par courrier du 23 octobre 2020 et envoi Chronopost joint (pièce 5 de la société [2]), adressé, à la société [1], la société [2], société sortante, adressait à la société [1] dans le délai de 21 jours, les dossiers des salariés affectés au marché de collecte des déchets ménagers de la communauté d'agglomération de [Localité 5] Grand Parc. -Par courrier du 29 janvier 2021, (pièce n° 8 du salarié) la société [1] informait M. [A] de son intégration dans les effectifs de la société à compter du 1er avril 2021. La société [1] qui conteste l'envoi par la société [2] des dossiers des salariés affectés au marché transféré, ne justifie pas avoir adressé à cette dernière de mise en demeure, tel que prévu par l'article 4 précité dans le cas de défaut de transmission de l'intégralité des éléments prévus à l'article trois de l'avenant n° 67 du 8 décembre 2020. Contrairement à ce que prétend la société [1], le salarié déduit à juste titre du courrier du 29 janvier 2021 de la société [1], l'informant de son intégration dans ses effectifs, la bonne transmission de son nom et des informations le concernant par la société sortante à la société entrante. Ainsi, il est déduit de ces échanges et à défaut de toute mise en demeure adressée à la société [2] par la société [1] que la société sortante a rempli l'obligation mise à sa charge en transmettant à cette dernière à la date du 23 octobre 2020, un état complet du personnel à reprendre. Il est établi (pièce n ° 5 de la société [1]) que cette dernière interrogeait la société [2] par message du 15 mars 2021 en lui indiquant ne pas pouvoir joindre M [A] et lui demandant des informations. À ce message M. [I] chef d'exploitation de la société [2] répondait de la façon suivante : " Pour [A] il est au Mali ; j'ai fait le point sur lui ce matin vois avec [B], il t'en dira plus". Certes, en renvoyant la société [1] au dénommé " [B] " pour plus d'information, la société [2] n'établit pas avoir elle-même précisé à la société [1], la nature et la durée du congé de M. [A]. Mais, il est constant que la personne dénommée " [B] " par M. [I], est M. [B] [Y], supérieur hiérarchique de M.[A] au sein de la société sortante, lequel a en cette qualité, accordé à M. [A] le 5 janvier 2021 un congé sans solde du 26 janvier 2021 au 8 avril 2021 et que M. [Y] a vu lui-même son contrat de travail transféré au sein de la société [1] le 1er avril 2021. Ainsi il est établi que la société entrante était informée le 15 mars 2021 de ce que M. [A] était à l'étranger sans qu'elle justifie que des informations complémentaires à ce sujet ne lui aient pas été données par M. [Y], ni avoir sollicité des informations complémentaires sur l'absence du salarié, son motif et l'autorisation d'un éventuel congé délivré à ce dernier. La société [1] conteste le transfert de M. [A], ce dernier étant absent aux réunions d'information ainsi que le 1er avril 2021 jour du transfert, faute d'avoir pu recueillir son accord exprès à celui-ci. La société [1] rappelle à juste titre qu'il est de principe que le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié. Mais, la société [2] objecte utilement qu'il est de droit que la règle selon laquelle le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès, a été dictée dans le seul intérêt de celui-ci et que sa méconnaissance ne peut être invoquée que par ce dernier.( ch. Soc., 12 juin 2019 n° 17-21. 013). Il s'ensuit que la société [1] n'est pas fondée à invoquer le défaut d'accord exprès de M. [A] au transfert pour contester l'effectivité de celui-ci. Sur le fondement de l'article 2 de l'avenant n° 67 du 8 décembre 2020 précité, M. [A] en qualité d'ouvrier positionné au coefficient 100 et affecté au marché [Localité 5] Grands Parcs depuis son embauche, remplissait les conditions requises pour le transfert de son contrat de travail au sein de la société [1]. A cet égard, il convient de relever que dès le 29 janvier 2021, la société [1], avait d'ores et déjà acté le transfert du contrat de travail de M.

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