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Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 7 mai 2026 — n° 24/00976

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [H] [M] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement peut être déclaré nul.

Faits clés

  • Mme [H] [M] a été engagée par la société [1] en CDI en tant que directeur des opérations.
  • Elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 20 février 2019.
  • La société [1] a notifié son licenciement par lettre du 25 février 2019.
  • Mme [M] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a déclaré nulle la convention de forfait-jours et a condamné la société à verser 500 euros à Mme [M].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [M] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [10] d'études à payer à Mme [H] [M] les somme suivantes: -15 327,23 euros brut, outre 1 532,72 euros brut de congés payés afférents à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées pour la période du 4 avril 2016 au 8 février 2019, - 1 000 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne la société [1] [11] d'études à payer à Mme [H] [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, Condamne la société [10] d'études aux dépens d'appel, Déboute les parties pour le surplus. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [M] a été engagée par la société [1] Bureau d'études par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2013 en qualité de directeur des opérations. L'entreprise comprend habituellement moins de 11 salariés. Par lettre du 6 février 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 20 février 2019. Par lettre du 25 février 2019, la société [1] a notifié à Mme [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 4 avril 2019, afin de contester son licenciement et voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 4 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - déclaré nulle la convention de forfait-jours ; - condamné la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - laissé les dépens éventuels à la charge de la société [1]. Par déclaration au greffe du 27 mars 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [M] demande à la cour de : Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : * déclaré nulle la convention de forfait jour ; * condamné la société [1] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; * laissé les dépens éventuels à la charge de la société [1] ; et statuant à nouveau : - juger que sa convention de forfait en jours du 7 octobre 2013 est nulle ; - juger que la société [1] doit appliquer la convention collective [2] ; - juger que le licenciement qui lui a été notifié est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 50 978 euros à titre d'heures supplémentaires non réglées sur la période du 4 avril 2016 au 8 février 2019 ; * 5 097,80 euros au titre des congés payés afférents ; * 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail ; * 49 219,45 euros d'indemnité pour travail dissimulé ; * 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail ; * 4 450 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement ; * 49 219,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * dépens ; - prononcer l'intérêt au taux légal à compter du jour de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation. Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel incident ; - réformer le jugement attaqué en ce qu'il : * a déclaré nulle la convention de forfait jour, * l'a condamnée à payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses autres demandes ; Statuant à nouveau, - débouter Mme [M] de toutes ses demandes financières, fins et conclusions ; - condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [M] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 février 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande au titre des heures supplémentaires Pour infirmation du jugement entrepris sur ce point, la société [1] fait valoir que Mme [M] bénéficiait d'une totale autonomie et qu'elle était soumise à un forfait jours annuel dont les modalités étaient mentionnées dans le contrat de travail et la convention collective de l'immobilier à laquelle elle adhère et qui prévoit également les modalités d'évaluation de suivi, notamment un document de suivi individuel que le salarié doit remettre à son employeur, que Mme [M] n'a jamais remis, alors qu'elle-même a remis à sa salariée les bulletins de salaire mentionnant les RTT et qu'elle organisait toutes les trois semaines une réunion d'équipe à laquelle participait Mme [M] qui n'a jamais fait part d'une surcharge de travail. Mme [M] réplique que son forfait annuel, quelle que soit la convention collective applicable, est nul dans la mesure où il ne satisfait à aucune des garanties légales ou conventionnelles, la convention de forfait ne prévoyant ni modalités de surveillance du temps de travail, ni mise en place d'un document de suivi mensuel ni entretien annuel, outre que dans les faits, aucun contrôle effectif n'a été mis en place, soulignant que l'employeur doit assurer un suivi régulier du temps de travail et que l'organisation de réunions d'équipes ne saurait pallier à l'organisation d'entretien individuel de suivi du temps de travail. *** Sur la convention collective applicable Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Il en résulte que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise. La charge de la preuve de la convention collective applicable repose sur le demandeur. En l'espèce, la salariée se prévaut de l'application de la convention collective dite [2], ce que conteste la société [1] qui allègue l'application de la convention collective de l'immobilier. Pour se prévaloir des dispositions de la convention collective [2], la salariée produit un extrait Kbis de la société [1] qui mentionne comme activité principale « l'étude de tous les problèmes concernant la construction et le bâtiment en général et plus particulièrement l'étude, l'assistance à la réalisation et à la commercialisation de centres commerciaux » et la plaquette commerciale de la société [1] qui mentionne « acteur transversal de l'immobilier commercial, de la conception à l'investissement à long terme, la société [1] vous conseille et vous accompagne dans les futures implantations commerciales de votre territoire ou les recompositions urbaines de centres commerciaux devenus désuets ». Ces éléments, qui au demeurant à leur simple lecture évoquent une activité dans le secteur de l'immobilier, sont insuffisants à établir que la convention collective [2] est applicable, alors même que le code APE (68.31Z) de la société [1] correspond aux activités de promotion et transactions immobilières et qu'elle produit sa carte professionnelle, valable au moment du licenciement de Mme [M], qui permet à la société [1] l'exercice de l'activité de « transaction surimmeubles et fonds de commerce ». Le contrat de travail de Mme [M] est donc bien soumis à la convention collective de l'immobilier. Le moyen sera dès lors écarté et le jugement confirmé sur ce point. * Sur la nullité de la convention de forfait en jours Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 6 du contrat de travail signé par la salariée le 7 octobre 2013 et non modifié sur ce point stipule qu'elle « bénéficiera d'un forfait de 218 jours de travail effectif par an, pour une année complète de travail qui se traduira en pratique par l'octroi de congés supplémentaires (') » sans référence à un accord collectif d'entreprise ou à la convention collective applicable à ce titre ni précisions sur les modalités de surveillance et de contrôle par l'employeur du temps de travail. Au demeurant, les modalités de contrôle telles que prévues par la convention collective et invoquées par l'employeur, qui reproche à sa salariée de ne pas avoir adressé les suivis individuels mensuels, feraient peser exclusivement sur cette dernière la charge du respect des durées de travail sans permettre à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Ces modalités de contrôle ne sont donc pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables, à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressée, et à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la convention individuelle de forfait est nulle, sans qu'i soit besoin d'examiner sa mise en 'uvre par l'employeur. Le jugement sera confirmé sur ce point. * Sur le rappel d'heures supplémentaires En raison de l'annulation de la convention de forfait en jours, la salariée peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures par semaine. Mme [M] fait valoir qu'elle a reconstitué ses horaires dans un tableau récapitulatif, pour la période du 4 avril 2016 au 8 février 2019, produisant en outre des emails extraits de sa boîte professionnelle, attestant de son temps de travail, ainsi que son agenda professionnel et l'attestation d'un de ses collègues de travail. L'employeur réplique que les éléments produits par Mme [M] sont particulièrement flous, que l'agenda éléctronique qu'elle produit n'a jamais été partagé avec sa hiérarchie, outre que les derniers mails d'une journée ne peuvent déterminer avec exactitude les horaires réalisés puisqu'elle ne produit pas ceux du début de journée, outre qu'elle affirme, selon son tableau, avoir travaillé pendant des jours de RTT qu'elle avait elle-même demandés ou lorsqu'elle était en arrêt maladie et que certains emails sont de simples acceptations de réunions. Il ajoute qu'elle n'arrivait jamais de façon quotidienne à 8h45, ainsi qu'en atteste un salarié, que les emails qu'elle a pu recevoir pendant les week-ends, ses jours de congés ou arrêt maladie n'amenaient pas de réponse immédiate. Il soutient également que l'attestation que Mme [M] produit est peu circonstanciée et que son tableau a changé au gré de ses observations, ce qui démontre son caractère fictif. *** Selon les termes des articles L.3171-2 et L.3171-3 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents. L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

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