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Cour d'appel, chambre civile 1-6, 7 mai 2026 — n° 25/01958

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'Union des Syndicats des [Adresse 1] a-t-elle correctement exécuté l'arrêt de la cour concernant la communication des pièces justificatives des frais d'administration et de gestion ?

Principe retenu

La communication des documents comptables et justificatifs est une obligation pour les syndicats de copropriété envers leurs membres. En cas de non-exécution, une astreinte peut être ordonnée, mais elle ne peut être liquidée si la communication a été effectuée dans les délais impartis.

Faits clés

  • M [C] [A] est copropriétaire d'une place de stationnement dans un ensemble immobilier depuis le 29 août 2019.
  • Il a demandé des pièces justificatives à l'Union des Syndicats des [Adresse 1] concernant les frais de gestion.
  • La cour a ordonné la communication de ces pièces dans un délai de 30 jours.
  • L'US[Adresse 1] a remis les pièces demandées dans le délai imparti.
  • Le jugement initial avait liquidé une astreinte de 2 700 euros pour non-communication.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute M [C] [A] de ses demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte ; Condamne M [C] [A] à payer à l'Union des Syndicats des [Adresse 1] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [C] [A] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M [C] [A] est copropriétaire indivis du lot 332 consistant en une place de stationnement au sein du [Adresse 3] dans l'ensemble immobilier 'Domaine des [Adresse 1]' au [Adresse 4] à [Localité 2] depuis le 29 août 2019. Ce domaine est composé de 9 syndicats de copropriété qui ont délégué leur gestion à l'Union des Syndicats des [Adresse 1] (US[Adresse 1]) dont ils sont membres. M [C] [A] est membre du conseil syndical du [Adresse 3], membre de l'US[Adresse 1]. Ce dernier ayant réclamé en vain différentes pièces relatives à l'assistance administrative et comptable des comptes de gestion à l'US[Adresse 1], par arrêt du 15 juin 2023, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des référés de Versailles du 14 avril 2022, la cour appel de Versailles a notamment ordonné au Syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 3] et à l'Union des Syndicats des [Adresse 1] de communiquer à M [C] [A] les pièces justificatives des frais d'administration et de gestion figurant dans les comptes suivantes : -frais de personnel : R1 à R 1.4 -frais généraux : R2 à R 2.7 -du sous total frais de gestion R3 à R 3.11 (page 7 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 à 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022) -les pièces justificatives de la participation mairie + loges savoir : du chapitre produits Z1.10 (contrats et baux passés) (page 11 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 et 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022) -la lettre de mission du commissaire aux comptes effectuée antérieurement à l'assemblée générale du 1er juin 2021 -la convention avec l'imprimeur concernant la Gazette -les statuts de la commission des sports -la convention de transfert de trésorerie entre le compte du syndicat et l'US[Adresse 1], dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt. Cet arrêt a été signifié le 2 août 2023 à l'US[Adresse 1] et au syndicat du [Adresse 3]. Le pourvoi de l'US[Adresse 1] à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2025. Faisant valoir le défaut de communication en exécution de l'arrêt susvisé, malgré les pièces transmises par courrier en date du 9 janvier 2024 entre les conseils des parties, visant : - les frais d'administration et de gestion figurant dans les comptes avec le détail du poste R et plus particulièrement pour les postes R 1 'frais de personnel' , R2 'frais généraux' et R3 'frais de gestion' - statuts de la commission sport - convention avec imprimeur concernant la gazette - convention de transfert de trésorerie entre le compte du syndicat et l'US[Adresse 1], M [C] [A] a saisi le juge de l'exécution en vue d'assortir l' obligation de communiquer les différentes pièces visées par l'arrêt susvisé d'une astreinte. Par jugement contradictoire en date du 22 mars 2024, le juge de l'exécution de Versailles a : -débouté l'Union des Syndicats des [Adresse 1] de sa demande de sursis à statuer -débouté M [C] [A] de sa demande de fixation d'une astreinte à l'encontre du Syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 3] -ordonné une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 30 euros par jour de retard et par document à produire, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe pour une durée de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, afin que l'Union des Syndicats des [Adresse 1] produise : -les pièces justificatives des frais de personnel R1 à R 1.4 -les pièces justificatives des frais généraux R 2 à R 2.7 -les pièces justificatives du sous total frais de gestion R3 à R 3.11 (page 7 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 à 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022)

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation de l'astreinte Au constat résultant du procès verbal du 19 avril 2024 d'une exécution partielle par l'US[Adresse 1] de la communication de pièces sous astreinte, comme ordonnée par le jugement du 22 mars 2024, le juge de l'exécution a procédé à sa liquidation à 2 700 euros et condamné l'US[Adresse 1] au paiement de cette somme à M [A]. L'appelant maintient en cause d'appel, suite à la remise de pièces le 19 avril 2024 et aux communications complémentaires du 2 février et du 3 mars 2026, le défaut de communication des pièces suivantes : -R1.1 : le grand livre complet relatif aux charges figurant dans les postes R1.1 ainsi que les contrats de travail et leurs éventuels avenants, les bulletins de salaire, les avantages en nature, les modalités de calcul des heures supplémentaires et leurs compensations -R1.2 : le grand livre des comptes relatif aux charges figurant dans les postes R 1.2 et les déclarations de l'URSSAF. Faisant ainsi valoir une communication tardive de certaines pièces et manquantes pour celles précitées, l'appelant demande la liquidation de l'astreinte à la somme de 194.700 euros de laquelle celle de 2700 euros versée par l'US[Adresse 1] en exécution du jugement dont appel doit être déduite. L'intimé soutient que l'ensemble des pièces devant être communiquées sous astreinte l'ont été comme en justifie le procès verbal du commissaire de justice du 19 avril 2024. À titre subsidiaire, il ajoute notamment que la plupart des pièces réclamées par l'appelant contiennent des éléments à caractère personnel faisant obstacle à la communication sollicitée. Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il appartient à l'US[Adresse 1] débiteur de l'obligations de communiquer différentes pièces sous astreinte de démontrer qu'il s'est exécuté. Il convient de rappeler que la décision dont appel a statué sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 22 mars 2024 listant les pièces devant être communiquées et reprenant, excepté les statuts de la commission sports, celles visées par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 15 juin 2023, à savoir à la lecture du dispositif de la décision : -les pièces justificatives des frais de personnel R1 à R 1.4 -les pièces justificatives des frais généraux R 2 à R 2.7 -les pièces justificatives du sous total frais de gestion R3 à R 3.11 (page 7 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 à 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022) -les pièces justificatives de la participation mairie +loges savoir : du chapitre produits Z1.10 (contrats et baux passés) (page 11 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 et 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022) -la lettre de mission du commissaire aux comptes effectuée antérieurement à l'assemblée générale du 1er juin 2021 - convention avec l'imprimeur concernant la Gazette - la convention de transfert de trésorerie entre le compte du syndicat et l'US[Adresse 1]. Cette décision ordonne la remise de différentes pièces par l'US[Adresse 1] à M [A] sous astreinte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification. La notification étant du 26 mars 2024, la communication de pièces résultant du procès verbal du 19 avril 2024 revendiquée par l'US[Adresse 1] comme justifiant de la communication des différentes pièces à sa charge a été effectuée dans le délai imparti. Il convient dès lors d'examiner si les pièces ainsi remises justifient de l'exécution totale de l'obligation de faire à la charge de l'US[Adresse 1]. M [A] soutient dans ses écritures que le procès verbal du 19 avril 2024 ne contient qu'une liste sommaire des pièces remises à cette date. La cour constate que sa pièce 3 constitue la signification du procès verbal de remise et mentionne effectivement une liste sommaire de ces pièces. Pour autant, la pièce 2 versée aux débats par l'US[Adresse 1] ( la signification précitée mais aussi le procès verbal du commissaire de justice) est constituée de très nombreuses pièces classées dans différentes sous chemises et numérotées et l'appelant ne conteste pas que ce sont bien celles lui ont été effectivement remises par le commissaire de justice le 19 avril 2024, également communiquées mais qu'en partie par ce dernier en pièce 4 (intitulée à son bordereau: pièces communiquée (sic) à l'appui dudit exploit). Suite à la consultation de la pièce 2, la cour constate qu'il est ainsi justifié de la remise à l'appelant par l'US[Adresse 1] le 19 avril 2024 des pièces suivantes : -au titre des pièces justificatives des frais de personnel R 1 à R1.4 : -un premier tableau récapitulatif général justificatif des frais de salaires, détaillant les différents montant au titre des bulletins de salaires, du départ à la retraite, de la prime exceptionnelle provisionnée pour 2018, du remboursement arrêt maladie (AG2R), variation congés payés -un tableau récapitulatif des bulletins pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, intitulé classement par poste budgétaire 3001 détaillant le coût au titre des salaires mensuels, des heures supplémentaires, des congés payés, des absences, des différentes primes exceptionnelles (exceptionnelles bénévoles, 20 ans de maison, fin d'année), complément maladie, cotisation maladie, vieillesse, vieillesse tra., vieillesse brut, accident du travail, final, CSG déductible, CSG non déductible, cotisation allocations familiales, complément allocations familiales, cotisation solidarité, versement transport, contrat au dialogue social, forfait social prévoyance, cot GARP, différentes cot retraite , AGR2 mutuelle, taxe form, taxe construction, médecine du travail, taxe salaire brut, taxe salaire T1, taxe salaire T2, réduction salaire HS et HC, chèques restaurants, acomptes, net à payer avant impôts, prélèvement impôts sur revenu, rectification assiette -un tableau récapitulatif des bulletins pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, intitulé classement par poste budgétaire 8001 détaillant le salaire mensuel, absences entrées/sorties, heures sup à 125% , à 150%, date congés payés, absences jour CP supplémentaires, absences CP, indemnité CP, date heures congés payés 35 h, prime exceptionnelle, indemnité départ à la retraite, indemnité maladie, indemnité compensée , complément maladie, cot maladie, cot vieillesse tra, cot brut, accident du travail, cot final 20 sal, versement transport, forfait social prévoyance, forfait social hors prévoyance, cot GARP, cot retraite INIFIEE NC T1, cot retraite INIFIEE CAD T1, cot retraite INIFIEE NC T2, cot retraite INIFIEE CEG NC T1, cot retraite INIFIEE CEG CAD T1, cot retraite INIFIEE CEG NC T2, cot retraite INIFIEE CET NC T1, cot retraite INIFIEE CET CAD T1, cot retraite INIFIEE CET NCT2, cot retraite INIFIEE CET CAD T2, Cot Cadre APEC, les différentes cotisations prévoyance, mutuelle AG2R, taxe professionnelle, taxe construction, médecine du travail, taxe salaire brut, réduction cotisations patronales, URSSAF -au titre des frais justificatifs des frais généraux R2 à R 2.7 :

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