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Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 5 mai 2026 — n° 24/03579

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave notifié à M. [N] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve de cette cause, le licenciement peut être considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [N] a été licencié pour faute grave le 18 mars 2022.
  • Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement parfaitement fondé.
  • M. [N] a interjeté appel de cette décision.
  • La cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Confirme toutes les dispositions du jugement du 25 septembre 2024 du conseil de prud'hommes de Toulouse, Y ajoutant, Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens d'appel, Condamne Monsieur [L] [N] à payer à la société SA [1] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT C. IZARD F. CROISILLE-CABROL

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [N], née le 22 septembre 1985, a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2016 par la SA [1], contrat qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2016. Par avenant en date du 27 avril 2018, il a été promu en qualité de chef d'équipe. La convention collective applicable est celle nationale des travaux publics. La société emploie au moins 11 salariés. Le 29 décembre 2020, M. [N] a été destinataire d'une note d'information relative aux classements [2]. A compter du 1er janvier 2021, la société a été rattachée à cette convention collective. Le 24 février 2022, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé le 14 mars 2022. Le 18 mars 2022, M. [N] a été licencié pour faute grave. Le 16 février 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Il a sollicité des versements notamment au titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 25 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : Jugé que le licenciement pour faute grave notifié à M. [N] le 18 mars 2022 est parfaitement fondé. En conséquence : -débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes, -débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle de versement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [N] aux entiers dépens. M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 30 octobre 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Dans ses dernières écritures en date du 3 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de : Infirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 septembre 2024. Statuant à nouveau, -déclarer recevable le recours initié par M. [N] ; -juger que le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet le 18 mars 2022 est dénué de cause réelle et sérieuse ; En conséquence : -condamner la société [1] à verser à M. [N] les sommes suivantes : -16.119,81 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse -3.454,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement -4.605,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 460,57 euros de congés payés afférents -5.000 euros en réparation du préjudice vexatoire subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail du salarié -3.000 euros au titre du préjudice moral subi par le salarié -5.000 euros au titre de la perte de chance d'évolution professionnelle -ordonner la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés -assortir ces condamnations d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; -condamner la société [1] au paiement de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dans ses dernières écritures en date du 27 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a : -jugé que le licenciement pour faute grave notifié à M. [N] le 18 mars 2022 est parfaitement fondé, -débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes, -condamné M. [N] aux entiers dépens. Infirmer le jugement en ce qu'il a : -débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle de versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : -débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, -condamner M. [N] à payer à la société [1] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [N] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 janvier 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement est ainsi rédigée : Monsieur, Par courrier du 24 février 2022, nous vous avons convoqué a un entretien préalable pouvant conduire à votre licenciement. Nous faisons suite à cet entretien qui s'est régulièrement tenu le I4 mars dernier a 11 h00, en présence de Monsieur [M] [S], Responsable Régional Investigation, au cours duquel vous n'étiez pas assisté. Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous avions a votre encontre, nous Ies reprenons ci-après. Pour mémoire, vous êtes salarié de notre entreprise depuis le Ie 1er mars 20l6, et exercez actuellement Ies fonctions de Chef d'Equipe au sein de l'agence de [Localité 3]. Conformément à la dé'nition de fonction, vous êtes tenu de réaliser des sondages et essais et étes garant de la qualité et de la véracité des relevés et des prélèvements effectués. Or, nous constatons de votre part d'importants manquements a vos obligations contractuelles tel qu'en témoignent les faits suivants. La semaine du 31 janvier au 4 février 2022, vous étiez affecté sur le chantier de [Localité 4] (référencé PR.64GT.2l.0222), pour lequel vous deviez réaliser deux sondages pressiométriques, un sondage carotté et une pose de piézométre. Le 3 février dernier, lors de la visite de l'ingénieur sur ledit chantier, celui-ci a constaté que vous étiez dans le fourgon, en train de saisir des données alors même que le matériel n'était pas installé. En effet, la sonde pressiométrique était au sol, le 'exible d'eau et la mallette n'avaient pas été sortis du fourgon, ce qui démontre qu'aucun forage et aucun essai n'avait encore été réalisé. Après vérification, nous avons constaté que vous aviez saisi des données relatives aux essais pressiométriques avant l'arrivée de l'ingénieur. Or, il est impossible d'avoir des données en lien avec des essais sans avoir au préalable réalisé de forage. Qui plus est, après la visite de l'ingénieur, Ies paliers enregistrés sur la tablette par vos soins af'chent une durée de 5 et 8 secondes, ce qui est en totale incohérence avec Ies temps de réalisation habituels des différents paliers d'un essai pressiométrique. Au regard de ces éléments, et devant un soupçon de fraude et falsification, nous avons sollicité une autre équipe de sondage de I'entreprise qui est intervenue sur Ie chantier du 10 au 17 février 2022 afin de réaliser Ies sondages au même endroit et vérfier la cohérence des données saisies par vos soins. Les résultats des nouveaux sondages sont en totale contradiction avec Ies données que vous avez enregistrées sur Ia tablette. Des lors, ces résultats ont confirmé nos soupçons et il est alors évident que vous avez délibérément inventé Ies essais et Ies données de sondages. Lors de l'entretien vous avez nié avoir falsifié lesdites données et vos éléments de défense ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur Ies griefs formulés à votre encontre. Vos agissements constituent une faute professionnelle et ont d'importantes conséquences pour notre société à différents niveaux. Premièrement, ces derniers ont causé un réel préjudice finaancier avec un coût d'environ 9000€ lié a l'intervention d'une autre équipe pour réaliser Ies sondages, et qui pendant ce temps n'était pas effective sur un autre chantier. En outre, par votre comportement vous avez porté atteinte à l'image et à la réputation de la société vis-à-vis de nos clients Enfin, Ies conséquences de cette fraude auraient pu s'avérer très graves pour la sécurité du chantier à venir, la pérennité et la sécurisation de l'ouvrage qui sera construit par notre client a Ia suite de notre étude. De plus, vous n'êtes pas sans savoir que vos fonctions managériales impliquent un comportement exemplaire, vis-à-vis de votre coéquipier aide-sondeur, et loyal envers votre employeur. Or, Ies faits qui précédent s'apparentent a un comportement frauduleux, en total décalage avec ce que nous sommes en droit d'attendre de nos collaborateurs, et encore moins de nos chefs d'équipes. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Le présent courrier constitue donc la noti'cation de votre Iicenciement pour faute grave pour Ies motifs évoqués ci-dessus. Votre Iicenciement prend effet immédiatement, a Ia date d'envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de Iicenciement. () M. [N] conteste les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement et considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que le motif invoqué à l'appui de son licenciement ne repose sur aucun constat objectif et qu'à l'occasion de l'entretien préalable au licenciement l'employeur lui a présenté des documents ne correspondant pas à son chantier. Il indique que la société était avisée des bugs informatiques des outils mis à disposition des salariés conduisant à des incohérences en termes de réalisation des essais et de laps de temps entre les paliers pour les mesures. Il conteste avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des faits similaires par le passé. Il soutient que les contre-analyses sont récurrentes, et que le technicien mandaté par l'employeur n'a pas réalisé les mesures dans des conditions similaires de sorte que toute comparaison stricte est impossible. L'employeur considère que le licenciement est bien fondé et que M. [N] a enregistré des données d'essais et des sondages qui n'avaient en réalité pas été réalisés. A titre subsidiaire, il demande à ce que les sommes réclamées par M. [N] soient ramenées à de plus justes proportions dans la mesure où il ne justifie pas de son préjudice et où il se base sur un revenu de référence erroné. Il relève qu'une contre-analyse des essais a démontré l'incohérence des résultats renseignés, et que ces actes sont de nature à compromettre la sécurité du chantier à venir et l'image de la société vis-à-vis des clients. Il affirme qu'aucun texte ne lui impose de remettre, lors de l'entretien préalable au licenciement, les éléments de preuve établissant les faits reprochés, et que M. [N] était coutumier des comportements déloyaux. La faute grave est définie comme « la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ». Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en apporter seul la preuve. Il doit rapporter la démonstration de l'existence des faits allégués, de leur imputabilité au salarié concerné et du caractère de gravité suffisante pour légitimer le licenciement pour faute grave. La violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Cette démonstration doit concerner exclusivement les faits visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Au cas d'espèce, La société SA [1] reproche à Monsieur [L] [N] d'avoir enregistré des données d'essais et des sondages qu'il n'avait en réalité pas réalisés et qui étaient donc totalement faux. Elle explique : Que le salarié a été affecté sur le chantier de [Localité 5] sur la période courant du 31 janvier au 4 février 2022 pour réaliser deux sondages pressiométriques, un sondage carotté et une pose de piézomètre. Que le 2 février 2022, l'ingénieur en charge de l'affaire, Monsieur [C] [Q], a consulté les essais réalisés par Monsieur [L] [N] et a constaté différentes incohérences dont il a fait part au responsable d'agence ainsi qu'au référent technique.

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