MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction prud'homale
Mme [P] affirme que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la réparation de dommages ne résultant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, mais de la violation de l'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail.
L'employeur considère que sous couvert d'une indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [P] sollicite en réalité la réparation du préjudice lié à sa maladie professionnelle, pour laquelle le pôle du tribunal judiciaire est seul compétent.
Aux termes des dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, "sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit".
Il en résulte que l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie ou d'un accident professionnels, y compris lorsqu'ils résultent d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Madame [X] [P] fonde sa demande sur l'exécution déloyale du contrat de travail afin d'obtenir des dommages et intérêts ; le conseil de prud'hommes reste compétent pour statuer sur des demandes d'indemnisation ne correspondant pas à une demande de réparation des conséquences d'une maladie professionnelle.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître de cette action.
La cour confirme la décision du conseil de prud'hommes sur ce premier point en se déclarant compétente.
Sur l'exécution déloyale du contrat
Selon les termes de l'article L.1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [P] considère que l'employeur n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail dès lors qu'il a eu connaissance des difficultés qu'elle rencontrait dans le cadre du travail de nuit et qu'il n'y a pas donné suite.
Elle soutient qu'il en est résulté un préjudice, à savoir l'apparition d'un syndrome anxio-dépressif sévère, et sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'employeur prétend que Mme [P] ne démontre pas la preuve d'un manquement à l'obligation de loyauté, ni de son préjudice.
Il affirme qu'il n'avait pas connaissance des difficultés rencontrées par la salariée dans le cadre de son travail, et qu'il accédait à ses demandes relatives à ses conditions de travail. Il conteste le lien entre un éventuel manquement de la clinique et la dégradation de l'état de santé de la salariée et relève que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie ne lui est pas opposable.
Il demande à ce que le certificat médical établi par le psychiatre de Mme [P] soit écarté des débats, en ce qu'il procède à des affirmations sans avoir pu les constater.
Madame [X] [P] produit à la procédure les pièces suivantes :
L'attestation de Mme [D] qui indique : « Ayant travaillé avec Mme [P] [X] dans le même service à la Clinique des [Etablissement 1] de nuit pendant plusieurs années j'ai donc été témoin de sa dégradation de santé très grande fatigue lourde charge de travail grand stress. Plusieurs fois elle en a informé les cadres jour nuit a même demandé de passer en équipe de jour sur des postes vacants qui ne lui ont pas été attribué... »
Cette attestation est générale, peu circonstanciée et peu étayée par des éléments précis et objectifs permettant de retenir que l'employeur était informé des difficultés de sa salariée.
Des échanges de courriels, le 22 janvier 2019 dans lequel Madame [X] [P] indique « souhaiter travailler en psychiatrie », le 5 septembre 2018 dans lequel elle indique « être intéressée par un autre poste ayant de plus en plus de mal à dormir », le 22 février 2018 dans lequel elle « indique ne pas souhaiter faire de nuit sup. je supporte de moins en moins le travail de nuit », un autre du 29 août 2018 dans lequel il est question d'échanges de travail de nuit et dans lequel elle précise « qu'il lui est de plus en plus difficile de faire 3 nuits en suivant. »
Ces messages, dont la cour ignore à qui ils sont adressés, ne peuvent constituer une alerte de son employeur et permettre de fonder une responsabilité dans une exécution déloyale ou de mauvaise foi de son contrat de travail car trop vagues et trop généraux.
Le dossier médical de la salariée dont il ressort plusieurs entretiens avec le médecin du travail en 2018 et 2019 lors desquels la salariée fait état de difficultés dans son travail, quelques jours avant son arrêt de travail mais dont les éléments n'ont pas donné lieu à un signalement du médecin du travail ni à des restrictions au travail de nuit, la salariée étant toujours déclarée apte.
Le certificat médical d'un médecin généraliste ou spécialiste, qui ne fait que retranscrire les déclarations de Mme [P] quant à l'origine d'une pathologie sans pouvoir la constater lui-même, n'est pas pertinent.
Enfin les autres pièces médicales, dossier médical, avis motivé du CRRMP, rapport de la [2], rapport médical sont sans lien avec l'exécution du contrat de travail et à des éventuels manquements de l'employeur.
Les éléments produits ne permettent pas de retenir que la SAS [1] était informée des difficultés de Madame [X] [P], cette dernière n'ayant pas formalisé de « demande » pour changer de service ni « d'alerte » pour informer sa hiérarchie des difficultés qu'elle rencontrait.
Par ailleurs l'absence d'entretien professionnel annuel de la salariée, à supposer que cette information soit avérée, apparaît sans lien avec la dégradation de santé de Mme [P].
La cour ne peut retenir une exécution déloyale ou de mauvaise foi de l'employeur dans ses obligations contractuelles, la cour infirmant la décision du conseil de prud'hommes.
Sur le licenciement
Mme [P] fait valoir que son inaptitude est d'origine professionnelle et qu'elle est en droit de bénéficier de l'indemnité spécifique de licenciement et de l'indemnité de préavis.
Elle soutient que l'employeur avait connaissance de sa situation et de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et que l'attitude déloyale de l'employeur est à l'origine de sa pathologie.
L'employeur considère que le fait qu'elle a déclaré une maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle a été reconnue en suivant sans que cela ne lui soit opposable, ne suffit pas à établir que l'inaptitude est d'origine professionnelle. Il ajoute que Mme [P] ne justifie pas d'un lien de causalité entre sa maladie et l'inaptitude à son poste.
En l'espèce il est acquis que l'employeur avait connaissance de la situation de Madame [P] et n'ignorait pas les démarches de la salariée pour obtenir la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Cela ressort expressément des arrêts de travail de la salariée communiqués à l'employeur avant le licenciement, la SAS [1] ne contestant pas dans ses écritures avoir été informée de la situation de la salariée.
Il convient de rappeler que la décision de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude. Il appartient en réalité au juge de vérifier si l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, une origine professionnelle pour appliquer la réglementation de l'inaptitude professionnelle.
Madame [P] produit à l'appui du lien qu'elle fait entre son activité professionnelle et son inaptitude, les éléments suivants :
son dossier médical santé au travail,
un avis motivé du CRRMP,
une reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 21.05.2021,