Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 5 mai 2026 — n° 24/03480
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [C] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, sans quoi il est considéré comme abusif. La charge de la preuve incombe à l'employeur.
Faits clés
- Mme [C] a été licenciée pour faute grave le 5 mai 2022.
- Elle a contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
- Mme [C] a demandé des indemnités pour licenciement abusif et des rappels de primes.
- La cour d'appel a confirmé la décision du conseil de prud'hommes, sauf sur certains montants.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'elle a fait droit à la demande d'augmentation de salaire et sur les montants de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute Madame [W] [C] de sa demande d'augmentation de salaire à compter du mois d'avril 2022,
Condamne la SA [1] à régler à Madame [W] [C] la somme de 9 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 975 euros de congés payés afférents,
Condamne la SA [1] aux dépens d'appel,
Condamne la SA [1] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/
LE PRÉSIDENT
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [C], née le 8 juillet 1993, a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2020 en qualité de responsable e-commerce par la SA [1] (société anonyme coopérative à enseigne [2]).
La convention collective applicable est celle nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, et activités qui s'y rattachent. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 19 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société a convoqué Mme [C] à un entretien préalable fixé le 28 avril 2022. Cette convocation comportait une mise à pied à titre conservatoire.
Le 5 mai 2022, Mme [C] a été licenciée pour faute grave.
Par courriers en date du 17 mai 2022 et du 14 juin 2022, Mme [C] a contesté les motifs de son licenciement en écrivant à son employeur.
Le 13 octobre 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Elle a sollicité des versements au titre de la prime de reconnaissance, prime annuelle, augmentation salariale et des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 23 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Rejeté ses demandes au titre du licenciement verbal ;
Rejeté ses demandes au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
Dit et jugé bien fondée la demande de rappel de prime de reconnaissance ;
Dit et jugé bien fondée la demande d'augmentation de salaire au titre du mois d'avril 2022 ;
Dit et jugé bien fondée la demande de remboursement de la prime annuelle ;
En conséquence,
-condamné la SA [1], prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
-1 500 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
-11 250 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis afférente ;
-1 125€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
-6 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2 000 € au titre de la prime de reconnaissance ;
-1 000 € au titre de la prime annuelle ;
-500 € au titre de l'augmentation de salaire d'avril 2022 ;
-1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 3 333 € ;
-rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
-condamné la SA [1], prise en la personne de son représentant légal ès qualités, aux entiers dépens.
La SA [1] a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 18 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 23 septembre 2024 en ce qu'il a :
-dit et jugé que le licenciement de Mme [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
-dit et jugé bien fondée la demande de rappel de prime de reconnaissance,
-dit et jugé bien fondée la demande d'augmentation de salaire au titre du mois d'avril 2022 ;
-dit et jugé bien fondée la demande de remboursement de la prime annuelle ;
En conséquence,
-condamné la SA [1], prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
-1.500 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
-11 250 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis afférente ;
-1 125 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
-6 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Mme [C] affirme que M. [F], le directeur de la société à l'époque, s'était engagé à augmenter sa rémunération mensuelle de 500 euros à partir du mois d'avril 2022 et à lui verser une prime de reconnaissance de 2.000 euros sur la paie du mois d'avril 2022, ce qui n'a pas été suivi d'effet.
Elle déplore par ailleurs une retenue de 1.000 euros au titre de la prime annuelle mensualisée sur le bulletin du mois de mai 2022.
L'employeur affirme que l'augmentation et le versement de la prime n'étaient qu'envisagés et non pas formalisés.
Il ajoute que la prime annuelle n'est acquise que sous condition de présence au 31 décembre de l'année en cours sans qu'il ne soit prévu d'hypothèse de bénéfice au prorata temporis.
Sur la prime annuelle
La production des bulletins de salaire de la salariée démontre l'existence d'une prime annuelle sur la dernière mensualité de l'année 2021 correspondant à un treizième mois de salaire, prime qui est mensualisée à compter de l'année 2022 et donc présente sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2022.
Un avenant signé par la salariée sur la mensualisation de la prime annuelle pour 2022 est produit à la procédure.
Elle produit également le bulletin de salaire du mois de mai 2022 sur lequel apparaît une retenue pour la prime annuelle de 1000 euros, correspondant aux versements de la prime mensualisée sur les 4 premiers mois de l'année, au regard de son salaire brut mensuel.
Si l'employeur produit un document qui emporte l'engagement de la salariée à rembourser les avances sur prime annuelle si elle quitte les effectifs de la société avant le 31 décembre de l'année en cours, force est de constater que c'est par un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle y a été contrainte par son employeur.
Au regard de ces circonstances imposées à la salariée, la cour retient la prime annuelle de 1 000 euros (4/12ème d'un salaire mensuel brut de 3000 euros) confirmant la décision du conseil de prud'hommes.
Sur la prime de reconnaissance d'un montant de 2000 euros et l'augmentation de salaire d'un montant de 500 euros
L'employeur reconnaît dans ses écritures le principe de la demande portant sur une prime de reconnaissance de 2000 euros à compter du mois d'avril 2022 ce qui est également rapporté dans le compte rendu de Monsieur [J] du 29 avril 2022 lors de l'entretien préalable au licenciement.
C'est à tort que l'employeur précise dans ses écritures que le licenciement est intervenu au mois d'avril 2022, privant la salariée du bénéfice de la prime alors que l'envoi de la lettre de licenciement est du 5 mai 2022.
La cour retient donc le principe de la prime de reconnaissance à hauteur de 2000 euros confirmant la décision du conseil de prud'hommes.
Concernant l'augmentation de salaire de 500 euros à compter du mois d'avril 2022, cette demande qui ne ressort que du compte rendu de Monsieur [J], n'est pas suffisamment étayée pour être prise en compte dans le calcul des indemnisations dues à la suite de la rupture du contrat de travail. La cour infirme la première décision de ce chef.
Le salaire de référence de Madame [W] [C] est donc fixé à la somme de 3250 euros bruts mensuels en intégrant uniquement le 13ème mois.
2 - Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi formalisée :
« Vous occupez dans l'entreprise le poste de Responsable E-commerce, au niveau v1 de la convention collective, statut cadre.
Nous venons de constater une forte dégradation des résultats du site marchand dont vous avez la responsabilité. Celle-ci a en fait été amorcée depuis plusieurs mois. Il apparaît en effet, qu'après les fortes progressions du premier semestre 2021, la progression a commencé à ralentir dès juin pour finalement devenir une baisse à compter du mois de novembre 2021. Cette tendance négative s'est encore aggravée sur les 4 premiers mois de 2022 (- 47%).
Il est inadmissible que cette situation n'ait provoqué chez vous aucune action corrective ni aucune initiative.
Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils s'accompagnent d'une rétention d'information de votre part et même d'une dissimulation. En effet à aucun moment vous n'avez alerté votre Direction sur cette situation, empêchant ainsi la prise de décisions efficaces pour y remédier.
Vous n'avez notamment pas communiqué les chiffres du mois de février 2022. Il a fallu que Monsieur [I] [Z], Directeur Général, exige auprès de vous ces chiffres pour que vous les lui communiquiez, et donc avec un important retard.
Nous vous rappelons qu'en tant que Responsable du site marchand, vous êtes garante de la bonne gestion de votre centre de profit. Or, votre obstination à ne pas communiquer les résultats mensuels du site marchand contrevient inévitablement à la bonne organisation de l'entreprise, rendant impossible tout contrôle de votre Direction sur la pertinence des actions mises en place.
En plus de ce manque de transparence dans la communication de vos chiffres mensuels, vous avez adopté, à plusieurs reprises, une attitude déloyale vis-à-vis de votre Direction en communiquant des chiffres erronés ou incomplets, ayant eu pour effet d'induire la direction en erreur et de ne pas lui avoir permis de prendre conscience de la gravité de la situation.
Ainsi, le cumul d'un certain nombre de chiffres vous a permis d'annoncer une progression de + 28 % sur l'ensemble de l'année 2021 par rapport à 2020 (+ 15 % hors click and collect), ce qui masquait en réalité la tendance fortement négative des mois de novembre et décembre 2021 (- 32 %).
C'est Monsieur [I] [Z] qui a dû vous alerter sur le fait que votre prévisionnel 2022 était largement surestimé et qu'il était urgent de le revoir et de mettre en place des mesures d'économie en conséquence.
Face à cette situation, vous n'avez apporté aucune solution et vous n'avez pas fait preuve de prise de conscience face à ces mauvais résultats.
Ces manquements et dissimulations ont eu des répercussions directes sur les résultats de l'entreprise, qui a vu s'effondrer le chiffre d'affaires à partir de février 2022 du site marchand dont vous êtes responsable.
Compte tenu de ces éléments, de leur gravité et des préjudices qui en résultent pour l'entreprise, nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour faute grave. »
Mme [C] conteste les griefs du licenciement et indique que l'employeur avait connaissance de la baisse du chiffre d'affaires du site en début d'année 2022 au plus tard, de sorte que les faits sont prescrits. Elle conclut que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S'agissant de l'attitude déloyale qui lui est reprochée, elle soutient qu'aucune instruction explicite ne lui était donnée par l'employeur, lequel avait connaissance des résultats du site marchand, qu'elle faisait preuve d'une parfaite transparence dans la communication des résultats, que l'impact du déclin des ventes n'était pas pleinement mesurable au moment où elle a formulé un objectif de progression de 15% pour l'année à venir et que l'employeur ne démontre pas de faute délibérée et intentionnelle de sa part.
S'agissant du grief relatif à l'absence d'action corrective, Mme [C] souligne qu'une étude de marché destinée à identifier les axes d'amélioration pour la refonte du site marchand a été confiée à une société extérieure, et qu'elle a poursuivi le déploiement des actions préconisées par celle-ci lors des réunions des 24 et 29 mars 2022.
L'employeur considère que le licenciement de Mme [C] est bien-fondé et que les faits ne sont pas prescrits dans la mesure où seule la dissimulation des résultats et l'inaction de la salariée sont critiquées et qu'elles ont perduré pendant le délai de 2 mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement.
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