EXPOSÉ DU LITIGE
Selon avenant à contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, du 31 décembre 2020, pris en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective de branche des entreprises de propreté, relatif aux conditions de garanties de l'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, Mme [Y] [K] a été embauchée en qualité d'agent de propreté par la SAS [1] (ci-après désignée la société [2]) avec reprise d'ancienneté au 7 juillet 1999 pour une durée hebdomadaire de 29,61 heures, soit 128,33 heures par mois.
Selon avenant du 4 janvier 2021, la société [2] a informé Mme [K] 'd'une réorganisation de son poste de travail pour maintenir la durée de travail hebdomadaire de 35 heures' et de son affectation à un chantier supplémentaire situé à [Localité 3], de 17h30 à 20h30.
La convention collective applicable est celle nationale des entreprises de propreté. La société emploie au moins 11 salariés.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises au cours de l'année 2021 :
du 18 au 31 janvier ,
du 1er au 12 février,
du 13 au 23 mai,
le 22 juin,
du 23 au 30 juin,
du 1er au 2 juillet,
puis à compter du 10 novembre 2021
et du 3 au 12 mai 2021 pour accident de travail,
Mme [K] a formé devant la CPAM de Haute-Garonne une demande de reconnaissance en maladie professionnelle de la maladie 'effondrement humeur, anxiété, insomnie', constatée le 22 juin 2021.
Le 1er juillet 2022, lors de la visite de reprise, la médecine du travail, a déclaré Mme [K] inapte à son poste avec la mention selon laquelle l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 5 juillet 2022, la société a notifié à Mme [K] l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 6 juillet 2022, la société a convoqué Mme [K] à un entretien préalable au licenciement fixé le 1er août 2022.
Le 4 août 2022, Mme [K] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 23 août 2022, Mme [K] a contesté les éléments de son solde de tout compte et la société a apporté des éléments de réponse le 15 septembre 2022.
Le 21 mars 2023, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement pour inaptitude pour le voir juger sans cause réelle et sérieuse au titre du manquement de l'obligation de sécurité. Elle a sollicité le paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'employeur à son obligation de sécurité, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour indemnité de licenciement, pour indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, outre la remise des documents sociaux rectifiés.
Le 17 avril 2023, la CPAM de Haute-Garonne a notifié à la société [2] l'avis défavorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles à la demande présentée par Mme [K].
Le 8 février 2024, la MDPH de Haute-Garonne a notifié à Mme [K] l'attribution d'une allocation adulte handicapé avec reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% pour la période courant du 1er juin 2023 au 31 mai 2026.
Par jugement en date du 3 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
rejeté la demande de Mme [K] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
rejeté la demande de Mme [K] au titre de la violation de l'obligation de sécurité de la part de la SAS [3],
fixé l'ancienneté de Mme [K] au 07 juillet 1999,
En conséquence,
-condamné la SAS [3] à régulariser le montant de l'indemnité de licenciement, soit une somme de 9 080,82 euros.
-ordonné à la SAS [3] la remise des documents de fin de contrat rectifiés en fonction de la présente décision.
-ordonné à la SAS [3] de verser à Mme [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné la SAS [3] aux entiers dépens.