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Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 5 mai 2026 — n° 24/02558

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [I] pour motif économique était-il justifié et respectait-il les obligations de l'employeur en matière d'égalité de traitement et de communication des critères d'ordre ?

Principe retenu

L'employeur doit respecter les obligations d'égalité de traitement et de communication des critères d'ordre lors d'un licenciement économique. En cas de non-respect, le licenciement peut être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [I] a été licencié pour motif économique après un accident du travail.
  • La société a établi un plan de sauvegarde de l'emploi avec 17 suppressions de postes.
  • M. [I] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Il a demandé des dommages et intérêts pour inégalité de traitement et non-respect des critères d'ordre.
  • La cour a condamné la société à verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes au titre de l'abondement du compte personnel de formation, des dommages et intérêts pour absence de communication des critères d'ordre et des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, ces chefs étant confirmés, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant : Condamne la SAS [G] [5] à payer à M. [I] les sommes suivantes : - 300 € de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, - 1.823,30 € bruts de prime d'ancienneté, outre congés payés de 182,33 € bruts, - 15.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022, et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter de leur cours, Ordonne le remboursement par la SAS [1] à [Localité 4] des indemnités chômage versées à M. [I] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois, Condamne la SAS [G] [5] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette toute autre demande. Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT C. IZARD F. CROISILLE-CABROL

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2012 en qualité d'ajusteur par la société [2] et [3] ([4]) devenue la SAS [1]. Son ancienneté a été reprise au 1er septembre 2012. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la région parisienne. La société emploie au moins 11 salariés. Suite à un accident du travail du 28 septembre 2017, M. [I] a été reclassé sur un poste de contrôleur aéronautique suivant avenant à compter du 3 septembre 2018. Le 16 octobre 2020, la société [4] a établi un document portant accord collectif majoritaire de plan de sauvegarde de l'emploi, qui a été signé par les organisations syndicales représentatives du personnel, et validé par la DIRECCTE d'Ile-de-France le 17 novembre 2020. Par courrier non daté, la société a informé M. [I] que son poste relevait de la catégorie professionnelle et de la zone géographique concernées par 17 suppressions de postes, et que les critères d'ordre le désignaient parmi les salariés susceptibles d'être licenciés. Par mails des 9 et 23 décembre 2020, M. [I] a demandé la communication des critères d'ordre. Par mail du 23 décembre 2020, la commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi a invité M. [I] à se rapprocher du service RH. Par LRAR du 29 décembre 2020, la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, avec proposition d'un congé de reclassement, auquel le salarié a adhéré. La relation de travail a pris fin au 27 février 2021. La société a versé au salarié une indemnité de licenciement de 6.031,42 €. Par courrier du 1er octobre 2021, M. [I] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche. Le 23 décembre 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Après radiation du 29 juin 2023 et réinscription du 19 septembre 2023, en dernier lieu il a sollicité notamment le paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'égalité de traitement dans le cadre de l'activité partielle, d'un rappel de prime d'ancienneté, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre, de dommages et intérêts pour absence de communication des critères d'ordre et de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, avec intérêts au taux légal capitalisés, ainsi que l'abondement de son CPF. Par jugement du 20 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à charge de M. [I]. M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes et condamné M. [I] aux éventuels dépens, Statuant à nouveau, - dire l'action de M. [I] recevable et bien fondée en toutes ses fins, actions et conclusions, À titre principal : - juger que le licenciement pour motif économique de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS [G] [5] à verser à M. [I] la somme de 21.077,76 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire : - constater que la société [G] [5] n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, - condamner la SAS [G] [5] à verser à M. [I] la somme de 21.077,76 € d'indemnité pour ce manquement ayant conduit à la perte injustifiée de son emploi, En tout état de cause : - condamner la société [G] [5] à verser à M. [I] les sommes suivantes :

Motivations de la décision

MOTIFS 1 - Sur l'inégalité de traitement dans le cadre de l'activité partielle et le rappel de prime d'ancienneté : Il incombe au salarié qui se prétend victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité ; il appartient alors à l'employeur de prouver que la situation critiquée est justifiée par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables. M. [I] affirme qu'il a été placé en activité partielle en mars 2020, avec réduction de rémunération du fait de l'absence de versement ou de la réduction de la prime d'ancienneté, et qu'il est resté en activité partielle, malgré sa demande de reprendre le travail, jusqu'à son licenciement en décembre 2020, sans qu'il y ait de roulement entre les salariés, alors que l'article L 5122-1 du code du travail dispose qu'en cas de réduction collective de l'horaire de travail les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. Il sollicite des dommages et intérêts pour inégalité de traitement. Il verse aux débats : - ses bulletins de paie dont il ressort qu'il a été placé en activité partielle et en congés payés en mars 2020, en activité partielle et garde d'enfant en avril 2020, en activité partielle et congés payés en mai 2020 avec une reprise partielle, en congés payés en juin 2020, puis en activité partielle de juillet à décembre 2020 ; - son mail du 4 septembre 2020 se plaignant de son maintien en activité partielle, sans roulement avec les autres salariés. Ainsi M. [I] fournit des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. La SAS [G] [5] réplique qu'en 2020, la moitié des contrôleurs a repris une activité en raison des besoins des clients, tandis que l'autre moitié, comme M. [I], est restée en activité partielle. Toutefois elle ne fournit aucune pièce à l'appui de ses dires, alors que nécessairement elle dispose des déclarations d'activité partielle. Elle ne justifie donc pas d'éléments objectifs justifiant l'absence de roulement. Il y a lieu d'allouer à M. [I] des dommages et intérêts de 300 €, par infirmation du jugement, étant précisé qu'il demande en sus un rappel de prime d'ancienneté sur les périodes de mars à août 2018 (pendant l'arrêt suite à l'accident du travail) et de mars à décembre 2020 (pendant l'activité partielle, la garde d'enfant et les congés payés). M. [I] soutient en effet que, pendant ces périodes, l'employeur ne pouvait pas diminuer voire supprimer la prime d'ancienneté prévue par l'article 15 de la convention collective de la métallurgie, aucun texte ne prévoyant une suppression en cas d'absence. Il produit un tableau calculant le rappel dû de 1.823,30 €, outre congés payés de 182,33 €. Dans ses conclusions, l'employeur est muet sur cette demande. Il convient de faire droit à la demande du salarié, par infirmation du jugement lequel a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes sans motiver spécialement le rejet de cette demande. 2 - Sur le CPF : L'article L 6315-1 du code du travail issu de la loi du 5 mars 2014 et modifié par les lois des 8 août 2016 et 5 septembre 2018 prévoit : - que, tous les 2 ans, le salarié bénéficie d'un entretien professionnel consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, ne portant pas sur l'évaluation, comportant également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF), aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle ; l'entretien donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié ; - tous les 6 ans, que l'entretien professionnel ci-dessus fasse un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, afin de s'assurer que le salarié a suivi au moins une formation, qu'il a acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience, et qu'il a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle ; cet état des lieux donne lieu également à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié ; - que, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, si le salarié n'a pas, au cours de ces 6 années, bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L 6321-2, son CPF est abondé dans les conditions définies à l'article L 6323-13. L'article L 6323-13 prévoit que, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, si le salarié n'a pas, au cours de ces 6 années, bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L 6321-2, un abondement est inscrit au CPF dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l'article R 6323-3, l'abondement est fixé à 3.000 €. Il résulte des articles L 6313-1 et L 6313-3 que les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ des dispositions relatives à la formation professionnelle sont notamment les actions de formation favorisant l'adaptation du travailleur à son poste de travail et à l'évolution des emplois, à son maintien dans l'emploi et au développement de ses compétences. L'article L 6321-2 vise la formation conditionnant l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires. Les salariés embauchés avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014 doivent avoir passé leur premier entretien professionnel avant le 7 mars 2016 et leur second entretien professionnel avant le 7 mars 2018. Toutefois, des ordonnances ont été prises dans le cadre de la crise sanitaire : - l'ordonnance du 1er avril 2020 a, concernant les entretiens-bilans des 6 ans qui devaient intervenir en 2020, reporté l'échéance au 31 décembre 2020 ; - l'ordonnance du 2 décembre 2020 a prévu un nouveau report pour les entretiens-bilans des 6 ans, au 30 juin 2021, et le même report pour les entretiens des 2 ans ; elle a également reporté la sanction de l'abondement correctif au 30 septembre 2021. La société [4] employait au moins 50 salariés. M. [I], embauché le 1er septembre 2012, devait bénéficier : - d'un entretien biennal avant le 7 mars 2016 ; - d'un nouvel entretien biennal avant le 7 mars 2018 ; - d'un entretien-bilan des 6 ans avant le 1er juillet 2021. Or il a seulement bénéficié de deux entretiens professionnels les 18 juillet 2016 et 21 septembre 2018, mais d'aucun entretien-bilan, peu important qu'il ait aussi bénéficié d'entretiens d'évaluation des 31 mars 2015, 18 juillet 2016, 19 septembre 2018 et 16 décembre 2019. Ceci étant, la SAS [1] justifie des formations dispensées à M. [I], notamment sur la période concernée, dont le salarié ne conteste pas qu'elles entrent dans le champ des formations professionnelles. Or, il résulte des articles L 6315-1 et L 6323-13 et du mot 'et' (et non pas 'ou'), que les conditions de l'abondement correctif sont cumulatives : le salarié ne doit avoir bénéficié ni des trois entretiens, ni d'une formation non obligatoire, et il ne suffit pas qu'il n'ait pas bénéficié des trois entretiens, ou bien qu'il n'ait pas bénéficié d'une formation non obligatoire. Ainsi, la société a bien rempli ses obligations en matière de formation, mais non en matière d'entretiens professionnels ; il demeure que le seul non-respect de l'obligation relative aux entretiens professionnels ne génère pas l'obligation d'abondement. Il en résulte que la SAS [1] n'avait pas à abonder le CPF du salarié au titre des années 2014 à 2020 et le salarié sera débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement lequel a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes sans motiver spécialement le rejet de cette demande. 3 - Sur le licenciement :

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