N° RG 26/00026 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGXW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 6 MAI 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Rouen en date du 11 décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Cédric GUYADER de la SAS INTERVISTA, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Océane LEFLOCH
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me PETIT
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 8 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le , par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement du 11 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a jugé que le licenciement par la société [1] de Mme [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SASU [1] à verser à Mme [M] [S] les sommes suivantes :
- 7 050,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 6 635,89 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 663,58 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 20 000 euros à 3 041 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 3 041 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 1 500 euros à titre d'indemnité spécifique pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 9 022,83 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 902,28 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires,
-2 500 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 1454-28 3°, l'exécution provisoire est de droit s'agissant des condamnations prononcées au titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement soit une somme de 24 714,72 euros.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 14 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, la société [1] a fait assigner Mme [S] devant la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, au visa des article 514-3 et 521 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit à hauteur d'une somme globale de 24 714,72 euros,
- à titre subsidiaire autoriser la société [1] de consigner toutes les sommes qui sont dues en vertu de l'exécution provisoire de droit soit la somme de 24 714,72 euros dans le délai d'un mois sur le compte Carpa de monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris désigné séquestre ou à défaut entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce que la cour d'appel de Rouen ait rendu un arrêt définitif sur le litige qui oppose les parties,
- dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
A l'audience du 8 avril 2026, la société [1] a repris oralement les termes de son assignation.