MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Le salarié soutient que son inaptitude a une origine professionnelle puisque ses arrêts de travail ont été prescrits au titre d'un burn out, ce dernier étant nécessairement la manifestation d'un surmenage ou d'une difficulté d'ordre uniquement professionnel.
Il indique avoir été hospitalisé pour cette pathologie. Il précise avoir adressé à son employeur le 14 avril 2023 un mail lui indiquant ne pouvoir assister à l'entretien préalable au licenciement au sein de l'agence en raison de son état de santé psychologique et demandant que celui-ci soit organisé dans un lieu neutre.
Il verse aux débats un certificat médical établi par le docteur [Y] le 17 février 2020 qui établit un lien entre son arrêt de travail et son activité professionnelle et précise que ses consultations psychiatriques ont débuté le 24 février 2020, soit dans un temps voisin de son premier arrêt de travail.
Le salarié soutient que le médecin de travail, dans le cadre d'une visite de reprise, n'a pas compétence pour se positionner sur le lien entre l'activité professionnelle et l'arrêt de travail et que le fait que l'avis d'inaptitude ne mentionne pas d'origine professionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance de celle-ci.
L'appelant expose en dernier lieu que le fait que, par ignorance, il n'ait pas établi de déclaration d'accident de travail ou de maladie professionnelle, ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude.
La société conclut au débouté de la demande et, par voie de conséquence, à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Elle observe que le salarié n'a jamais demandé la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, précise que l'hospitalisation de M. [W] le 17 avril 2020 était justifiée par une douleur thoracique survenue après un malaise vagal dû à un effort à jeun, que cette douleur thoracique était concomitante à une insuffisance rénale aiguë minime d'allure fonctionnelle.
L'employeur précise que les arrêts de travail du salarié ont été prescrits au titre d'une maladie non professionnelle, qu'il n'a jamais été fait mention de burn out ou de souffrance au travail.
Il relève que de son embauche en 1990 à 2020, le salarié n'a jamais dénoncé une souffrance au travail ou un burn out, qu'il n'a jamais saisi le CHSCT.
Si le salarié justifie bénéficier d'un suivi psychiatrique et médical en lien avec des troubles de l'humeur, la société indique ne jamais en avoir été informée.
La société soutient que seul le médecin du travail était compétent pour établir le lien entre l'état de santé du salarié et ses conditions de travail, ce qui n'a pas été fait à l'occasion de la visite de reprise qui a conduit au constat de l'inaptitude de M. [W].
L'employeur rappelle que les médecins qui ont attesté en faveur du salarié l'ont fait en méconnaissance des règles déontologiques puisqu'ils ne pouvaient pas constater eux-mêmes si l'état de santé du salarié était lié ou non à une quelconque souffrance au travail.
Sur ce ;
En raison de l'autonomie des dispositions du code du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.
C'est au jour de la notification du licenciement que s'apprécie la connaissance ou non par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie dont le salarié est victime.
Pour qu'un salarié licencié pour inaptitude physique, puisse prétendre bénéficier du régime protecteur, tel que prévu aux articles L 1226-10 et suivants du code du travail, encore faut-il que soit établi le lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime et l'inaptitude physique dont il est désormais atteint.
Si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié, il lui appartient d'apprécier si l' inaptitude a un caractère professionnel, peu important la mention portée à cet égard par le médecin du travail .
En cas de litige, les juges du fond apprécient souverainement la réalité du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et de la connaissance ou non par l'employeur de ce caractère, en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié n'a formé aucune demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Il n'est pas davantage contesté que les arrêts de travail ont été délivrés au titre de la maladie ordinaire.
L'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 11 avril 2023 ne fait pas référence à une origine professionnelle de celle-ci.
Il n'est pas établi par le salarié qu'antérieurement à la notification de son licenciement ou à l'engagement de la procédure il ait exprimé à son employeur des difficultés professionnelles susceptibles d'être à l'origine de son inaptitude.
Pour démontrer que l'employeur avait connaissance d'une possible origine professionnelle de son inaptitude, le salarié verse aux débats le mail du 14 avril 2023 au sein duquel il indique ' ma santé psychologique n'est pas compatible avec un entretien en l'agence de [Localité 4] et déconseillé par les professionnels de santé qui me suivent. Comme je l'indique dans le courrier qui part ce soir, j'accepte un entretien en un lieu neutre de l'agence'.
Si ce mail fait effectivement état de la fragilité psychologique du salarié, il est insuffisant, à lui seul, à établir la connaissance par l'employeur d'une possible origine professionnelle de l'inaptitude du salarié.
Ce mail n'étant pas corroboré par d'autres éléments portés à la connaissance de l'employeur antérieurement au prononcé du licenciement, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
2/ Sur la légitimité du licenciement
Le salarié soutient que son inaptitude a pour origine un comportement fautif de l'employeur en ce que ce dernier a manqué à son obligation de prévention des risques psychosociaux, affirmant que la faute de l'employeur ' a créé le burn out' dont il a été victime.
Il affirme qu'en dépit des règles imposées par le code du travail, l'employeur n'a pas mis en place d'outils de gestion et de suivi des risques psychosociaux, qu'il ne verse pas aux débats son document unique d'évaluation des risques professionnels et ne justifie pas de l'existence d'un suivi le concernant.
Il considère que dans ces conditions, la seule survenance de la pathologie, en l'absence de mesures pourtant imposées, permet de caractériser la réalité d'une faute, de sorte que le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En outre, il affirme avoir appris que M. [E], responsable d'exploitation, principalement à l'origine de sa pathologie, ainsi que le directeur, avaient été récemment licenciés pour des faits de harcèlement moral.
L'employeur soutient pour sa part que le salarié ne communique aucun élément établissant l'existence d'une faute qui serait à l'origine de son inaptitude.